La présente ordonnance régit l’attribution des postes d’ecclésiastique catholique romain rémunérés par le canton.
412.112
Ordonnance concernant l’attribution des postes d’ecclésiastique catholique romain rémunérés par le canton
Préambule
vu l’article 19a, alinéa 1 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises, LEgl)[1], sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Définitions
L’ensemble des postes d’ecclésiastique rémunérés par le canton se compose de postes d’ecclésiastique de paroisse et de postes affectés à des ministères spéciaux.
Les postes d’ecclésiastique de paroisse sont consacrés à l’accompagnement spirituel au sein des paroisses.
Les postes affectés à des ministères spéciaux sont consacrés à l’accomplissement de tâches interparoissiales.
Art. 3 Description de poste
Une description de poste conforme aux prescriptions de l’Evêché de Bâle doit être élaborée pour chaque poste d’ecclésiastique. La description de poste règle également la collaboration avec les paroisses voisines.
Les descriptions des postes d’ecclésiastique de paroisse sont élaborées par le conseil de paroisse, tandis que les descriptions des postes affectés à des ministères spéciaux le sont par l’Eglise nationale.
Art. 4 Commission de planification des postes d’ecclésiastique
La Commission de planification des postes d’ecclésiastique conseille le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques en ce qui concerne l’attribution des postes.
Elle est composée du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques, d’un représentant ou d’une représentante du Conseil synodal et du vicariat épiscopal ainsi que de deux représentants ou représentantes de paroisses délégués par le Conseil synodal, qui veille à ce que les régions urbaines et les régions rurales soient représentées équitablement.
La présidence est exercée par le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques. Au surplus, la commission se constitue elle-même.
2 Postes d’ecclésiastique de paroisse
Art. 5 Attribution
Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques attribue aux paroisses les postes d’ecclésiastique de paroisse rémunérés par le canton en accord avec le Conseil synodal. Les paroisses concernées doivent être entendues avant le prononcé de la décision.
Les paroisses transmettent au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques ainsi qu’au Conseil synodal toutes les informations nécessaires à l’attribution des postes.
Art. 6 Critères
Dans un premier temps, 100 pour cent de poste d’ecclésiastique de paroisse sont attribués à chaque cure constituée en vertu du droit canon.
Les pourcentages restants sont répartis entre les paroisses au prorata de leurs membres sous la forme de postes d’ecclésiastique auxiliaire. Le nombre de membres établi par le contrôle des habitants compétent est déterminant.
Il n’est procédé à aucun engagement lorsque le pourcentage est inférieur à 50 pour cent. Au-delà de 50 pour cent, le pourcentage est arrondi à la dizaine la plus proche.
Pour la conduite des unités pastorales, 3,6 postes affectés à des ministères spéciaux sont attribués en tant que postes d’ecclésiastique de paroisse aux paroisses désignées par le Conseil synodal.
3 Ministères spéciaux
Art. 7
Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques attribue les postes affectés à des ministères spéciaux en accord avec le Conseil synodal.
Un poste à plein temps est attribué au vicariat épiscopal Sainte- Vérène.
4 Examen
Art. 8 Examen des postes d’ecclésiastique
Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques examine et arrête le nombre de postes attribués aux paroisses lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, puis tous les sept ans.
Art. 9 Procédure en cas de suppression de poste
La suppression éventuelle d’un pourcentage de poste intervient immédiatement en cas de vacance, quinze mois après l’examen si le poste est assorti d’une obligation de résidence et douze mois après l’examen s’il ne l’est pas.
Art. 10 Délais de résiliation des rapports de travail pour cause de suppression de poste
En cas de suppression d’un pourcentage de poste, la durée du délai de résiliation, dans les limites prévues à l’article 9, est de
- neuf mois pour les ecclésiastiques soumis à l’obligation de résidence,
- six mois pour les ecclésiastiques non soumis à l’obligation de résidence.
Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques soutient la personne concernée conformément aux principes de l’ordonnance du 20 avril 2005 sur le placement du personnel (OPlac)[2].
5 Dispositions transitoires
Art. 11 Fixation du nouveau pourcentage de poste
Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques arrête le pourcentage de poste attribué à chaque paroisse lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le nombre de membres au 31 juillet 2014 est déterminant.
Art. 12 Suppression de postes
La suppression de postes attribués aux paroisses découlant de l’application de la nouvelle formule de répartition inscrite à l’article 11 est mise en oeuvre de manière échelonnée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
Après avoir consulté la Commission de planification des postes d’ecclésiastique, le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques arrête pour chaque paroisse le pourcentage qui lui a été attribué ainsi que la date à laquelle le pourcentage excédentaire doit avoir été supprimé.
Art. 13 Vacance intervenant au cours de la période de transition
Si une vacance survient dans une paroisse pendant la période de transition, qui s’étend du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017, la suppression est mise en oeuvre au moment où le poste est repourvu, indépendamment du délai arrêté applicable à la suppression.
6 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 19 septembre 2012 concernant l’attribution des postes d’ecclésiastique ou d’ecclésiastique auxiliaire catholique romain rémunérés par le canton (RSB 412.112) est abrogée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Egger-Jenzer
le chancelier: Auer
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | 01.04.2015 | Texte législatif | première version | 15-21 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 28.01.2015 | 01.04.2015 | première version | 15-21 |