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414.111

Ordonnance sur le perfectionnement et le congé de formation des ecclésiastiques des Eglises nationales

du 09.11.2005 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 30, alinéa 2 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe, champ d’application

Les titulaires de postes d’ecclésiastiques ou d’ecclésiastiques auxiliaires rémunérés par le canton (ci-après les ecclésiastiques) peuvent être libérés de leurs fonctions afin de suivre des cours de perfectionnement ou de bénéficier d’un congé de formation, si l'intérêt du service le justifie.

Les catéchistes ainsi que les animateurs et les animatrices de jeunesse qui occupent des postes d’ecclésiastiques ou d’ecclésiastiques auxiliaires rémunérés par le canton n’ont pas droit au congé de formation.

Les autorités ecclésiastiques supérieures compétentes peuvent édicter des dispositions d’exécution complémentaires dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 2 Types de libération des fonctions

Types de libération des fonctions:

  1. perfectionnement de brève durée: jusqu’à dix jours ouvrés par période de deux ans, auxquels s'ajoutent cinq jours ouvrés par année pour les ecclésiastiques qui accomplissent leurs cinq premières années de fonction;
  2. perfectionnement de longue durée: plus de dix jours ouvrés par période de deux ans;
  3. congé de formation: six mois en tout.

Art. 3 Autorité d’octroi des autorisations

La libération des fonctions pour un perfectionnement de brève durée ressortit au conseil de paroisse compétent ou à l’autorité ecclésiastique supérieure compétente. Les Eglises règlent la procédure.

La libération des fonctions pour un perfectionnement de plus de 15 jours ouvrés par période de deux ans (perfectionnement de longue durée) et pour un congé de formation ressortit au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses de la Direction de l’intérieur et de la justice, qui statue sur proposition de l’autorité ecclésiastique supérieure compétente. *

Art. 4 Frais de suppléance

Les frais de suppléance des ecclésiastiques qui sont libérés de leurs fonctions pour suivre un cours de perfectionnement ou pour bénéficier d’un congé de formation sont à la charge de la paroisse concernée, ou du canton lorsqu’il s’agit d'ecclésiastiques nommés directement par une autorité cantonale.

2 Perfectionnement de longue durée

Art. 5 Conditions

Cinq années au minimum doivent s’écouler entre deux perfectionnements de longue durée de plus de 15 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit si l'intérêt du service l’exige.

Art. 6 Procédure d’autorisation

L’ecclésiastique dépose sa demande de perfectionnement de longue durée auprès du conseil de paroisse qui la transmet pour examen, accompagnée de sa prise de position, à l’autorité ecclésiastique supérieure compétente.

L’autorité ecclésiastique supérieure compétente transmet la demande au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses, avec sa proposition, deux mois au plus tard avant le début du congé. *

3 Congé de formation

Art. 7 Conditions

L’octroi d’un congé de formation suppose

  1. un degré d’occupation de 50 pour cent au minimum,
  2. une nomination pour une période de fonction ou un engagement de durée indéterminée,
  3. l’accomplissement de dix années de service au minimum en tant qu'ecclésiastique ou ecclésiastique auxiliaire dans le canton de Berne,
  4. un début de congé intervenant trois ans au minimum avant l’âge de la retraite.

Les années de service accomplies à l’extérieur du canton de Berne en tant qu'ecclésiastique ou ecclésiastique auxiliaire comptent pour moitié. Les réglementations dérogatoires prévues par des conventions intercantonales sont réservées.

Art. 8 Durée du congé de formation

Le congé de formation dure six mois au maximum. Il peut être subdivisé en tranches de deux mois au minimum.

Art. 9 Procédure d’autorisation

La demande provisoire de congé de formation doit être remise au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses un an au plus tard avant la date prévue pour le début du congé. Le délégué ou la déléguée vérifie si les conditions au sens de l’article 7 sont remplies. *

Le délégué ou la déléguée ordonne un entretien d’appréciation et de développement entre l’ecclésiastique et le conseil de paroisse afin de fixer les principaux contenus et la date du congé de formation, et de régler la question de la suppléance.

La planification des contenus du congé de formation s’effectue sur la base des dispositions d’exécution ecclésiales en collaboration entre le requérant ou la requérante et l’Eglise. L’autorité ecclésiastique supérieure compétente transmet la demande définitive au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses avec sa proposition, deux mois au plus tard avant le début du congé. *

Art. 10 Réduction du traitement

Pendant la durée du congé de formation, le traitement de l’ecclésiastique en bénéficiant est réduit de dix pour cent, 13e mois inclus. Les allocations sociales ne subissent aucune réduction.

Art. 11 Remboursement aux paroisses

La part du traitement retenue au sens de l’article 10 est remboursée aux paroisses afin que celles-ci puissent financer la suppléance.

A la fin de l’année civile, la Direction de l’intérieur et de la justice rembourse aux paroisses concernées la part de traitement retenue au sens de l’alinéa 1 sur présentation des frais de suppléance effectifs, proportionnellement au nombre de congés de formation qui ont été pris. *

Art. 12 Interruption du congé de formation

Si un congé de formation est interrompu pour cause de maladie ou d’accident, l’ecclésiastique a le droit de bénéficier après coup du solde de ce congé. Le conseil de paroisse doit en approuver le calendrier et le communiquer à la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Si un congé de formation est interrompu pour des motifs d’ordre privé, le droit de le poursuivre après coup devient caduc.

La personne en congé de formation annonce immédiatement l’interruption de ce congé au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses. *

Art. 13 Obligation de remboursement

Si un ou une ecclésiastique quitte ses fonctions au sein du clergé bernois au cours du congé de formation ou dans les deux ans qui le suivent, il ou elle doit rembourser à la paroisse les frais de suppléance induits par ce congé à raison de

  1. 100 pour cent en cas de départ durant le congé de formation,
  2. 50 pour cent en cas de départ au cours de la première année suivant le congé de formation,
  3. 25 pour cent en cas de départ au cours de la deuxième année suivant le congé de formation.

Le montant à rembourser ne doit pas excéder le traitement reçu durant le congé de formation.

L’obligation de remboursement disparaît en cas de décès ou d’invalidité de la personne concernée.

4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 14 Dispositions transitoires

Les réglementations dérogatoires des Eglises nationales doivent être adaptées d’ici le 31 décembre 2007.

Les ecclésiastiques qui ont déjà bénéficié d’un congé de formation en vertu du droit actuel ne peuvent plus adresser de demande que pour la différence par rapport à la prétention prévue par le nouveau droit.

Art. 15 Abrogation d’actes législatifs

Les arrêtés du Conseil-exécutif suivants sont abrogés:

  1. No 1979 du 13 mai 1992
  2. No 0208 du 22 janvier 1990
  3. No 1979 du 13 mai 1992

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Egress

Berne, le 9 novembre 2005

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

05-133

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.11.2005 01.01.2006 Texte législatif première version 05-133
02.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 11 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 3 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.11.2005 01.01.2006 première version 05-133
Art. 3 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 6 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 9 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 9 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 11 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 12 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 12 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089