Le Conseil-exécutif peut, d'office ou à la demande d'une autre autorité ou unité administrative de la Confédération, du canton ou d'une commune, classer des biens du patrimoine immobilier par voie de décision.
Le classement d'office suppose
- que le bien figure dans un inventaire (art. 10);
- que l'intérêt public à sa conservation intacte prévaut sur des intérêts privés divergents et
- qu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec les propriétaires.
Dans des cas exceptionnels, le Conseil-exécutif peut décider de classer un bien du patrimoine alors que la condition prévue au 2 e alinéa, lettre a n'est pas remplie, s'il s'agit d'un bien d'une importance primordiale pour l'héritage culturel du canton de Berne.
La décision de classement fixe les limites géographiques et l'étendue de la protection. Les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes d'un bien du patrimoine immobilier appartenant à des particuliers ne peuvent faire l'objet du classement que s'ils sont d'une importance primordiale pour l'héritage culturel du canton de Berne.