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432.271.11

Ordonnance de Direction régissant les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l’offre ordinaire de l’école obligatoire *

(ODMO)

du 30.08.2008 (état au 01.08.2024)

Préambule

La Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne,

vu l'article 5, alinéa 3, l'article 13, alinéa 2 et l'article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l'offre ordinaire de l'école obligatoire (OMO)[1]*

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle

  1. les objectifs d’apprentissage individuels,
  2. le soutien de la classe ordinaire par la mise en place, en fonction de la situation, de l'enseignement par sections de classe ou de l'enseignement en tandem,
  3. l’intégration des élèves allophones,
  4. les mesures de soutien destinées aux élèves surdoués,
  5. la rythmique,
  6. l’utilisation des pools de leçons.

2 Objectifs d’apprentissage individuels

Art. 2

Les objectifs d’apprentissage individuels prévus par l’ordonnance de Direction du 6 mars 2018 concernant l'évaluation et les décisions d'orientation à l'école obligatoire (ODED)[2] sont utilisés dans les classes régulières à titre de mesure d’individualisation complémentaire. *

Dans des cas particuliers, le recours à des objectifs d’apprentissage individuels peut être complété par une autre mesure de pédagogie spécialisée ordinaire ou une mesure de soutien. *

3 Soutien de la classe ordinaire *

Art. 3

Si un besoin particulier doit être couvert en fonction d'une situation donnée, l’Office de l'école obligatoire et du conseil peut autoriser l’octroi de quatre leçons au maximum pour l’enseignement par sections de classe ou l’enseignement en tandem pour soutenir une classe ordinaire. *

4 Intégration des élèves allophones

Art. 4 But

Des mesures sont proposées aux élèves allophones afin de leur permettre d’apprendre rapidement la langue d’enseignement et de suivre l’enseignement dans les classes régulières. Ces mesures visent à prévenir ou à surmonter les difficultés scolaires d’origine linguistique ou culturelle et à favoriser ainsi l’intégration.

Art. 5 Mesures

Sont considérés comme mesures destinées aux élèves ayant des difficultés d’intégration linguistique ou culturelle

  1. les cours de français ou d’allemand langue seconde,
  2. les cours intensifs de français ou d’allemand langue seconde et
  3. les cours d’approfondissement de français ou d’allemand langue seconde.

Les élèves allophones sont admis aux mesures d’intégration ou dispensés d’y participer sur la base d’un bilan linguistique.

Art. 6 Cours de français ou d’allemand langue seconde

Les cours de français ou d’allemand langue seconde ont lieu en classe dans le cadre de l’enseignement régulier.

Ils peuvent, pour des raisons d’organisation, être dispensés en groupes en dehors de la classe pendant les heures d’enseignement régulières.

Ils peuvent exceptionnellement être dispensés individuellement lorsqu’ils ne peuvent avoir lieu dans le cadre de l’enseignement régulier ou qu’il est impossible d’intégrer l’élève dans un groupe.

A l’école enfantine, les cours de français ou d’allemand langue seconde sont dispensés pendant l’enseignement régulier. Les leçons sont réparties sur plusieurs jours. Deux leçons au plus peuvent être dispensées par jour et par enfant ou par groupe.

Art. 7 Cours intensifs de français ou d’allemand langue seconde

Les communes peuvent se regrouper pour organiser des cours intensifs de français ou d’allemand langue seconde pour les élèves qui ne maîtrisent pas du tout ou que très peu la langue d’enseignement.

Un cours intensif comprend au moins 20 leçons hebdomadaires et dure en règle générale dix semaines.

Art. 8 Cours d’approfondissement de français ou d’allemand langue seconde

Les communes peuvent se regrouper pour organiser un cours d’approfondissement de français ou d’allemand langue seconde pour les élèves qui ne disposent pas des compétences linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement régulier.

Un cours d’approfondissement comprend de huit à douze leçons hebdomadaires et dure en règle générale dix semaines.

Art. 9 Projets de soutien linguistique

Les communes peuvent organiser des projets favorisant l’intégration, axés notamment sur le soutien linguistique et concernant plusieurs classes.

5 Mesures de soutien destinées aux surdoués

5.1 Généralités

Art. 10

Les élèves à haut potentiel intellectuel sont dépistés à temps et bénéficient de mesures de soutien adaptées.

5.2 Procédure d’admission

Art. 11 Ayants droit

Les mesures de soutien destinées aux surdoués s’adressent aux élèves à haut potentiel intellectuel.

Art. 12 Procédure d’admission

L’admission se fait sur demande des parents.

La Conférence des chefs des services psychologiques pour enfants et adolescents définit une procédure d’examen uniforme. Celle-ci comprend

  1. la désignation des élèves surdoués par les parents et les membres du corps enseignant,
  2. la sélection des élèves désignés par les services psychologiques pour enfants et adolescents cantonaux et l’établissement d’une proposition correspondante.

Art. 13 Conditions d’admission

La sélection repose sur une évaluation des élèves faisant appel à un test de quotient intellectuel.

Les élèves sont admis aux mesures de soutien destinées aux surdoués si leur quotient intellectuel est supérieur ou égal à 130.

Les élèves dont le quotient intellectuel est d‘au moins 125 à l’issue du premier test peuvent passer un deuxième test sur demande des parents.

Art. 14 Réexamen de l’admission à une mesure de soutien destinée aux surdoués *

L'admission à une mesure de soutien destinée aux surdoués est réexaminée si l'offre ne semble plus être appropriée pour l'élève. *

5.3 Mesures de soutien destinées aux surdoués

Art. 15 Définition

Par mesure de soutien destinée aux surdoués il est entendu un enseignement traitant de contenus à exigences élevées ressortissant aux domaines des mathématiques, des langues, des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la culture.

Les contenus d’enseignement se différencient aussi bien de la matière des plans d’études que des contenus des disciplines facultatives.

Art. 16 Organisation

Les mesures de soutien destinées aux surdoués sont organisées dans la classe régulière de sorte que les élèves puissent disposer d’un enseignant ou d’une enseignante supplémentaire pour au moins une leçon et au plus trois leçons par semaine.

Les mesures de soutien destinées aux surdoués peuvent être organisées dans le cadre d’un cours ayant lieu en dehors de la classe régulière à raison de quatre leçons au plus par semaine.

Art. 17 Composition des groupes

Les cours comprennent un minimum de trois et un maximum de douze élèves.

La différence d’âge des élèves suivant le même cours est de quatre ans au maximum.

6 Rythmique

Art. 18

Les communes peuvent organiser la rythmique en tant que mesure destinée à favoriser le développement d’aptitudes et en tant que prestation de groupe facultative.

La rythmique peut être organisée sous forme d’enseignement par sections de classe et recourir à des formes coopératives d’enseignement.

Lorsqu’elle est organisée, cette mesure s’adresse aux élèves qui nécessitent un soutien supplémentaire dans le domaine musico-rythmique.

La rythmique en tant que mesure destinée à favoriser le développement d’aptitudes ne constitue pas une discipline facultative de l’école au sens de l’article 10, alinéa 4, de l’article 47, alinéa 1, lettre b et de l’article 47, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[3]*

7 Utilisation des pools de leçons

Art. 19 Mesures de soutien destinées aux surdoués

Le pool de leçons attribué aux mesures de soutien destinées aux surdoués est exclusivement utilisé pour les mesures en question.

Art. 20 Classes spéciales

Il y a lieu de veiller à ne pas consacrer à la création de classes spéciales plus de 47 pour cent du pool de leçons attribué aux autres mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et aux mesures de soutien, ainsi qu'à l'intégration des élèves allophones. *

… *

Art. 21 Mesures de soutien spécialisé et rythmique *

Le pool de leçons attribué aux autres mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et aux mesures de soutien ainsi qu'à l'intégration des élèves allophones est en outre réparti comme suit: *

  1. soutien pédagogique ambulatoire: au moins 12 pour cent, augmentés de la part non utilisée pour les classes spéciales conformément à l’article 20, alinéa 1,
  2. mesures de logopédie, de psychomotricité et de rythmique: au moins 19 pour cent.

Si le nombre d’élèves admis aux mesures de logopédie, de psychomotricité ou de rythmique est insuffisant, les leçons non utilisées peuvent être attribuées au soutien pédagogique ambulatoire ou à l’intégration des élèves allophones.

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 22 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés au 1er août 2009:

1. Directives et principes du 24 mars 1997 régissant l’enseignement spécialisé au jardin d’enfants et à l’école obligatoire.
2. Principes et directives du 5 juillet 1993 pour l'intégration des enfants et des jeunes de langue étrangère dans le canton de Berne.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2009.

Egress

Berne, le 30 août 2008

Le directeur de l’instruction publique: Pulver

09-96

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
30.08.2008 01.08.2009 Texte législatif première version 09-96
06.03.2018 01.08.2018 Art. 2 al. 1 modifié 18-033
22.06.2022 01.08.2022 Titre de l'acte législatif modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Préambule modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 1 al. 1, b modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 2 al. 2 modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Titre 3 modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 3 al. 1 modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 12 al. 2, b modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 14 titre modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 14 al. 1 modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 18 al. 4 modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 20 al. 1 modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 21 titre modifié 22-052
22.06.2022 01.08.2022 Art. 21 al. 1 modifié 22-052
20.06.2024 01.08.2024 Art. 20 al. 1 modifié 24-035
20.06.2024 01.08.2024 Art. 20 al. 2 abrogé 24-035
20.06.2024 01.08.2024 Art. 21 al. 1, a modifié 24-035
20.06.2024 01.08.2024 Art. 21 al. 1, b modifié 24-035

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 30.08.2008 01.08.2009 première version 09-96
Titre de l'acte législatif 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Préambule 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 1 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 2 al. 1 06.03.2018 01.08.2018 modifié 18-033
Art. 2 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Titre 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 12 al. 2, b 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 14 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-052
Art. 14 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 18 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 20 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 20 al. 1 20.06.2024 01.08.2024 modifié 24-035
Art. 20 al. 2 20.06.2024 01.08.2024 abrogé 24-035
Art. 21 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-052
Art. 21 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-052
Art. 21 al. 1, a 20.06.2024 01.08.2024 modifié 24-035
Art. 21 al. 1, b 20.06.2024 01.08.2024 modifié 24-035