Lexipedia

435.311

Loi sur le Centre interrégional de perfectionnement

(LCIP)

du 09.04.2003 (état au 01.11.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Forme juridique, appellation, siège

Le «Centre interrégional de perfectionnement (CIP)», qui a son siège à Tramelan, est un établissement de droit public du canton de Berne, doté de la personnalité juridique.

Art. 2 But

Le CIP, en tant que centre de compétence pour la formation des adultes, contribue à renforcer l'espace économique et sociétal Jura bernois, Bienne et régions avoisinantes.

Art. 3 Tâches

Le CIP

  1. propose des offres de formation générale, professionnelle ou propre aux entreprises, destinées aux adultes, qui s'appuient sur une analyse des besoins en compétences du monde du travail et de la société;
  2. favorise la disposition des adultes à un apprentissage permanent;
  3. soutient le transfert de technologies de même que l'échange d'expériences et de connaissances entre les milieux de la formation et le monde des entreprises;
  4. gère un centre d'information et de documentation qui prend en compte les besoins en informations de la population, les besoins en recherche et en formation du CIP ainsi que les besoins des écoles en moyens didactiques;
  5. mène une politique d'information active dans le domaine de la formation des adultes;
  6. fait bénéficier la création culturelle de son infrastructure;
  7. encourage la coopération entre les milieux de la formation et le monde du travail et
  8. assure la gestion d'un hôtel avec restaurant selon les conditions du marché.

Il fournit d'autres prestations pour soutenir ces tâches.

Il peut accomplir ces tâches en collaboration avec d'autres institutions de formation ou des tiers.

Dans l'accomplissement de ces tâches, il tient compte de façon appropriée de bilinguisme du canton.

2 Organisation

Art. 4 Organes

Les organes du CIP sont le conseil d'administration et la direction.

Art. 5 Conseil d'administration 1 Composition, période de fonction

Le conseil d'administration se compose d'un président ou d'une présidente et de quatre à huit membres.

Une représentation équivalente des organisations d’employeurs et d’employés doit être assurée. Le Conseil du Jura bernois et la commune-siège ont chacun le droit de proposer un membre. *

La période de fonction des membres est de quatre ans.

Art. 6 2 Compétences

Le conseil d'administration conclut une convention de prestations avec le canton.

Il arrête

  1. le budget,
  2. le rapport annuel,
  3. le compte annuel,
  4. le règlement d'organisation et
  5. le règlement sur les finances.

Il engage le directeur ou la directrice.

Il décide au surplus de toutes les affaires qui ne sont pas déléguées en vertu de la loi ou d'un règlement aux autorités de surveillance ou à d'autres organes.

Il peut déléguer tout ou partie des compétences définies à l'alinéa 4 au directeur ou à la directrice.

Art. 7 Direction

Le directeur ou la directrice dirige le CIP et assume les tâches qui lui sont attribuées par le règlement d'organisation.

Art. 8 Règlement d'organisation

Le règlement d'organisation définit la procédure de décision, les modalités de fonctionnement et l'indemnisation des membres du conseil d'administration; il règle l'organisation du CIP et fixe les compétences et le droit de signature.

3 Personnel

Art. 9

Le directeur ou la directrice et le personnel sont engagés conformément aux dispositions du Code des obligations.

4 Finances

Art. 10 Capital de dotation

Le canton met le capital de dotation à la disposition du CIP.

Le CIP rémunère le capital de dotation.

Art. 11 Immeuble cantonal

Le canton est propriétaire de l'immeuble à Tramelan et le loue au CIP.

Art. 12 Financement

Le canton assume les coûts déterminants de l'institution après déduction des revenus découlant des prestations du CIP et des contributions de tiers.

Le degré de couverture des coûts à atteindre par le CIP est de 50 pour cent au moins.

Le Conseil-exécutif fixe les montants maximaux des coûts déterminants.

La convention de prestations règle les modalités de détail.

Art. 13 Convention de prestations

La convention de prestations définit en particulier

  1. les prestations que le CIP doit fournir;
  2. les instruments de contrôle des prestations fournies et
  3. la contribution du canton au déficit pour l'indemnisation des prestations convenues.

Elle est conclue, chaque fois, pour une durée de quatre ans.

Art. 14 Comptabilité et présentation des comptes

La comptabilité et la présentation des comptes se fondent sur les normes en vigueur dans l'économie privée.

Le règlement sur les finances fixe les modalités de détail.

5 Autorités cantonales

Art. 15 Grand Conseil

Le Grand Conseil fixe le capital de dotation.

Il peut déclarer obligatoire le plan intégré «mission-financement» pour le CIP.

Il prend connaissance des comptes et des rapports annuels du CIP.

Art. 16 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif nomme le président ou la présidente ainsi que les membres du conseil d'administration.

Art. 17 Direction de l'instruction publique et de la culture *

La Direction de l'instruction publique et de la culture exerce la surveillance sur le CIP. *

Elle établit un plan pluriannuel intégré «mission-financement» pour le CIP.

Elle arrête la convention de prestations et la contribution annuelle au déficit versée au CIP.

Art. 18 Rapports

Le conseil d'administration doit mettre les documents suivants à la disposition du service cantonal compétent:

  1. le compte annuel,
  2. le rapport annuel,
  3. son évaluation du risque financier pour le canton et
  4. le rapport du Contrôle des finances.

6 Droit applicable

Art. 19

Les rapports entre le CIP et les tiers relèvent du droit privé.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 20 Transfert des droits et des obligations

Tous les droits acquis et toutes les obligations contractées par le canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant trait à l'activité du CIP sont transférés au CIP le 1er janvier 2005.

Art. 21 Personnel

Les rapports de service existants sont poursuivis selon le droit privé, dès le 1er janvier 2005.

Le directeur ou la directrice prépare les contrats de travail, pour la date de conversion des rapports de service.

Jusqu'au 31 décembre 2006, le directeur ou la directrice et les collaborateurs et collaboratrices bénéficient d'un droit acquis quant à leur salaire brut nominal.

Art. 22 Première nomination du conseil d'administration

Le Conseil-exécutif nomme le conseil d'administration en vertu de la présente loi pour la première fois pour le 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, le conseil d'administration accomplit les tâches suivantes:

  1. il arrête le règlement d'organisation;
  2. il arrête le règlement sur les finances;
  3. il conclut la convention de prestations et le contrat de bail avec le canton;
  4. il arrête le budget et
  5. il engage le directeur ou la directrice.

Art. 23 Capital de dotation

L'apport du canton pour le capital de dotation se compose au 31 décembre 2004 de l'état du financement spécial du CIP et de la valeur comptable du mobilier.

Art. 24 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. le décret du 5 septembre 1996 sur le Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan (CIP) (RSB 435.311),
2. l'ordonnance du 15 janvier 1997 sur la commission de gestion du CIP (CG CIP) (RSB 435.311.1).

Art. 25 Entrée en vigueur

Les articles 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Egress

Berne, le 9 avril 2003

Au nom du Grand Conseil,

le président: Widmer

le vice-chancelier: Krähenbühl

03-113

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.04.2003 01.01.2004 Texte législatif première version 03-113
13.09.2004 01.01.2006 Art. 5 al. 2 modifié 05-43
01.09.2021 01.11.2021 Art. 17 titre modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-067

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.04.2003 01.01.2004 première version 03-113
Art. 5 al. 2 13.09.2004 01.01.2006 modifié 05-43
Art. 17 01.09.2021 01.11.2021 titre modifié 21-067
Art. 17 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067