Lexipedia

436.11

Loi sur l'Université

(LUni)

du 05.09.1996 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 44 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Principes généraux

Art. 1 Dispositions fondamentales

Le canton entretient une université.

L'Université de Berne est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est autonome dans les limites fixées par la Constitution et par la loi.

Elle est au service de la collectivité. Elle respecte et protège la dignité de l'homme et l'intégrité de la nature.

Art. 2 Tâches fondamentales

L'Université

  1. forme les étudiants et les étudiantes au travail scientifique et les prépare aux professions exigeant une formation universitaire;
  2. participe à la formation du personnel enseignant et collabore à d'autres formations;
  3. œuvre à la constitution d'une relève universitaire;
  4. contribue à la formation continue et complémentaire.

Elle concourt au développement des connaissances scientifiques par la recherche.

Elle développe la recherche et l'enseignement interdisciplinaires ainsi que la réflexion sur les conditions et les effets de l'activité scientifique.

Elle fournit des services dans les domaines qui participent de ses mandats de recherche et de formation.

Elle encourage le transfert de connaissances et d’innovation et apporte une contribution efficace au développement durable grâce à ses tâches fondamentales dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et développement ainsi que des services. *

Elle gère une bibliothèque scientifique accessible à la communauté universitaire et au public. *

Art. 3 Statuts, programme général

L’Université édicte ses statuts. *

Elle se dote d’un programme général. *

Elle édicte les règlements nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.

Art. 4 Titres, attestations *

L'Université délivre les titres de bachelor et de master ainsi que le titre de doctorat conformément aux règles de coordination nationales ainsi que des attestations. *

Elle délivre l'autorisation d'enseigner et, partant, le titre de privat-docent ou de privat-docente. *

Elle peut créer d’autres titres dans ses statuts. *

Elle retire un titre à toute personne *

  1. à qui ce titre a été conféré par erreur ou qui l'a acquis frauduleusement;
  2. qui a commis une infraction grave dans l'exercice de son activité scientifique;

… *

Art. 5 Assurance et développement de la qualité *

L'Université évalue, garantit et développe régulièrement la qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses services. *

Le Conseil-exécutif définit les principes de la réglementation applicable à l'évaluation.

Art. 6 Collaboration

L'Université collabore avec des tiers, notamment

  1. avec des établissements cantonaux, nationaux ou étrangers d'enseignement supérieur,
  2. avec des institutions et des organisations actives dans le domaine de la recherche, de la science et de la formation,
  3. avec l'économie et l'administration,
  4. avec les gymnases.

Elle collabore avec les hôpitaux universitaires et avec d’autres hôpitaux. *

Elle favorise les échanges d'étudiants et d'étudiantes, de chercheurs et de chercheuses ainsi que d'enseignants et d'enseignantes à l'intérieur de la Suisse ou avec d'autres pays.

Elle favorise la reconnaissance mutuelle des études et des diplômes délivrés en Suisse et à l'étranger.

Art. 7 Coordination

L'Université coordonne son enseignement, ses activités de recherche et ses services.

Elle s'associe aux efforts cantonaux et suisses de coordination et de répartition des activités déployés dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.

Art. 8 Rapports avec le public

L'Université sensibilise le public aux objectifs scientifiques qu'elle poursuit. Elle informe notamment régulièrement le public des priorités et des résultats de son activité.

Elle organise des cours de culture générale.

2 Communauté universitaire

2.1 Dispositions communes

Art. 9 Composition

La communauté universitaire comprend les étudiants et les étudiantes ainsi que le personnel universitaire.

Le personnel universitaire se compose

  1. des membres du corps enseignant,
  2. des assistants et des assistantes,
  3. des autres collaborateurs et collaboratrices.

Il est entendu par personnel financé par des fonds de tiers les collaborateurs et collaboratrices  *

  1. dont le salaire n'est financé ni par la subvention annuelle allouée par le canton, ni par les subventions de base ou les subventions aux investissements allouées par la Confédération, ni par les taxes d’études ou les contributions qui sont versées par étudiant ou étudiante en vertu de conventions intercantonales et
  2. dont le contrat de travail stipule expressément ces conditions d'emploi.

Le Conseil-exécutif peut définir d’autres catégories de collaborateurs et collaboratrices. *

Art. 10 Liberté et responsabilité académiques *

La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.

Les étudiants et les étudiantes sont préparés à agir conformément aux méthodes et aux connaissances scientifiques ainsi que dans le respect des principes éthiques. *

La liberté des études existe dans les limites des règlements d’études et des programmes d’études. *

Art. 11 Langues

L'allemand et le français sont placés sur un pied d'égalité.

L'enseignement est dispensé en allemand, et suivant les besoins et les possibilités, en français. Il est également possible de donner des cours dans d'autres langues.

Les étudiants et les étudiantes ont le droit de fournir leurs prestations, notamment en matière d'examens et de travaux, en allemand ou en français.

Art. 12 Egalité des sexes

A l'Université, les hommes et les femmes sont placés sur un pied d'égalité.

L'Université favorise la mise en œuvre de l'égalité de fait entre l'homme et la femme en adoptant des mesures spécifiques appropriées, notamment en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et dans toutes les assemblées de l'Université.

Les statuts de l'Université définissent les aménagements à apporter à cet effet.

Art. 13 Participation et codécision

Les membres de la communauté universitaire jouissent généralement d'un droit de participation et de codécision. Ils sont en particulier représentés au sein du sénat, des commissions permanentes et des conseils de faculté.

Les statuts de l'Université réglementent la participation et la codécision. Ils en garantissent le droit notamment lors

  1. de la refonte des règlements d'études,
  2. de l’assurance et du développement de la qualité et
  3. des travaux préparatoires pour l'engagement des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires.

Art. 14 Informations, propositions

Les membres de la communauté universitaire sont informés des affaires les concernant par la direction de l'Université, les décanats, les instituts et les autres services compétents. Ils peuvent également interroger ces services et leur soumettre des propositions.

Art. 15 Institutions sociales ou culturelles

L'Université peut gérer ou soutenir des institutions sociales ou culturelles ouvrant pour les membres de la communauté universitaire.

Les modalités d'application sont réglées dans les statuts de l'Université.

Art. 16 Conseils

L'Université fournit conseils et informations aux personnes qui souhaitent être assistées dans l'organisation de leurs études, améliorer leur méthode d'apprentissage ou d'enseignement, ou résoudre des difficultés liées à leurs études.

Art. 17 Publications scientifiques

Toute personne ayant contribué à une publication scientifique doit y être citée nommément.

2.2 Personnel universitaire

2.2.1 Dispositions générales

Art. 18 Législation sur le personnel, généralités *

Le statut du personnel universitaire est régi par la législation sur le personnel si la présente loi ou ses textes d'application ne fixent pas de dispositions particulières en la matière. *

… *

Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des dispositions dérogeant à la législation sur le personnel afin de tenir compte des conditions spécifiques aux rapports de travail à l'Université ou de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices. Ces prescriptions régissent les domaines suivants *

  1. la durée du contrat,
  2. les délais, les termes et les conséquences de la fin des rapports de travail,
  3. le degré d'occupation défini par un pourcentage ou par une fourchette,
  4. la fixation du traitement à l'entrée en fonction et la progression individuelle du traitement,
  5. le modèle de temps de travail,
  6. le remboursement des frais.

Il peut déléguer partiellement ou totalement les compétences définies à l'alinéa 3 à la direction de l'Université. *

Art. 18a * Compétences

Le Conseil-exécutif désigne les autorités d'engagement compétentes et définit les autres compétences par voie d'ordonnance, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la direction de l'Université.

Art. 18b * Dérogation à l’obligation d'accord ou d’approbation

Si l'accord ou l'approbation d'un service cantonal est requise dans la législation sur le personnel, l'Université en est exemptée.

Art. 19 Activité annexe

Les activités annexes exercées par les collaborateurs et collaboratrices ne doivent pas nuire à l'exercice de leurs fonctions ni entraver le fonctionnement de l'Université. *

Elles sont soumises à autorisation. *

Si l'activité annexe mobilise durablement et substantiellement la personne intéressée, l'autorisation est liée à la condition que la personne réduise son degré d'occupation. *

S'il est recouru à l'infrastructure ou au personnel de l'Université pour les besoins de l'activité annexe, les frais qui en découlent doivent être remboursés. Le remboursement peut être réalisé sur une base forfaitaire. *

En règle générale, les activités annexes, le temps qui y a été consacré et les revenus qui en ont découlé doivent faire l'objet d'une déclaration personnelle chaque année. *

Le Conseil-exécutif peut prévoir des dérogations à l'obligation d'autorisation et de déclaration. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la direction de l'Université. *

Il règle par voie d'ordonnance les modalités de détail relatives aux activités annexes autorisées, les compétences, les modalités de détail relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration ainsi que l'indemnisation. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l'instruction publique et de la culture ou à la direction de l'Université. *

Art. 20 Compétences didactiques et capacité à diriger

L'Université développe

  1. les compétences didactiques de son personnel enseignant,
  2. la capacité à diriger de son personnel exerçant des fonctions de direction,
  3. la formation complémentaire spécialisée et interdisciplinaire de son personnel.

Lorsqu'un enseignant ou une enseignante manque de compétences didactiques, il ou elle est astreinte à suivre une formation complémentaire correspondante.

2.2.2 Corps enseignant

Art. 21 Catégories

Le corps enseignant comprend notamment *

  1. les professeurs et professeures ordinaires,
  2. les professeurs et professeures extraordinaires,
  3. les enseignants et enseignantes à titre principal,
  4. les professeurs assistants et professeures assistantes,
  5. les enseignants assistants et enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle,
  6. les chargés et chargées de cours,
  7. les enseignants et enseignantes invités.

… *

Art. 22 Congé de recherche ou de formation

L'Université peut accorder un congé aux membres du corps enseignant qui souhaitent se consacrer à une activité de recherche ou de formation.

… *

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'octroi des congés de recherche ou de formation ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la direction de l'Université. *

Art. 23 Professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires *

Les charges de professorat ordinaire ou extraordinaire ne sont pourvues que s'il est établi que l'engagement d'un professeur ou d'une professeure répond à un besoin. *

La faculté propose des candidats ou candidates appropriés pour ces charges. Les statuts de l'Université désignent l'organe ou la commission chargée de préparer le recrutement des professeurs ou professeures ordinaires ou extraordinaires qui ne sont pas rattachés à une faculté. *

… *

Art. 24 2 Participation au financement du rachat à la caisse de pension *

Lors de l’engagement d’un professeur ou d’une professeure ordinaire ou extraordinaire, l’Université peut exceptionnellement aider la personne engagée à financer la somme de rachat dans une caisse de pension. *

Le montant de la participation ne doit pas dépasser 200'000 francs ni la somme de rachat prise en charge par la personne engagée. *

Si l’engagement est résilié durant les trois premières années après qu’il a débuté, le montant versé doit être remboursé intégralement. Si l’engagement est résilié ultérieurement, la somme à rembourser est réduite de cinq pour cent du montant octroyé par année de service accomplie. *

Le Conseil-exécutif fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance. *

Art. 25 Engagement à durée déterminée *

Les professeurs assistants et les professeures assistantes ainsi que les enseignants assistants et les enseignantes assistantes avec prétitularisation conditionnelle sont engagés pour une durée limitée à six ans au maximum. Le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d’ordonnance des dérogations à la durée déterminée. *

Art. 26 Association d'intérêts

Les enseignants et les enseignantes visés à l'article 21, alinéa 1, lettres c à f peuvent constituer une association pour défendre leurs intérêts. L'association exerce leurs droits de participation et de codécision. *

Les assistants et les assistantes peuvent participer à la défense des intérêts de l’association. *

2.2.3 Assistants et assistantes

Art. 27 Principes

Les assistants et les assistantes participent aux activités d'enseignement, de recherche et de services de l'Université.

Ils sont autorisés à consacrer une partie adéquate de leur temps de travail à une formation complémentaire et à des travaux scientifiques personnels, notamment à la préparation d'une thèse ou d'un mémoire d'habilitation.

Les assistants et les assistantes sont engagés pour une durée déterminée.

… *

Art. 28 Association d'intérêts

Les assistants et les assistantes peuvent constituer une association pour défendre leurs intérêts. Celle-ci exerce leurs droits de participation et de codécision.

Les enseignants et les enseignantes visés à l'article 21, alinéa 1, lettres c à f peuvent participer à la défense des intérêts de l’association. *

2.2.4 Personnel financé par des fonds de tiers *

Art. 28a * Motif de résiliation des rapports de travail

L'épuisement des fonds de tiers constitue un motif de résiliation des rapports de travail du personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 28b * Engagements de droit privé

Le personnel financé par des fonds de tiers peut faire l'objet d'un contrat de droit privé si, dans le cadre du projet financé par des fonds de tiers, l'Université

  1. est en concurrence avec des prestataires privés et
  2. ne remplit aucun mandat légal.

Les dispositions et les dispositions d'exécution de la présente loi qui relèvent du droit du personnel ne s'appliquent pas aux engagements de droit privé.

2.3 Etudiants et étudiantes

Art. 29 Admission aux études de bachelor et de master *

Ont accès aux études de bachelor toutes les personnes *

  1. qui possèdent un certificat de maturité fédéral ou un certificat de maturité reconnu par la Confédération,
  2. qui possèdent un titre de bachelor d’une université, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique suisse,
  3. qui possèdent un titre de fin d’études équivalent reconnu,
  4. qui possèdent un certificat de maturité professionnelle complété d’un certificat d’examen complémentaire, délivré par la Commission suisse de maturité,
  5. qui possèdent un certificat de maturité spécialisée complété d’un certificat d’examen complémentaire, délivré par la Commission suisse de maturité,
  6. qui possèdent un titre de fin d’études partiellement reconnu et ont réussi l’examen d’admission ou
  7. qui ont 30 ans révolus et prouvent, lors d’une procédure d’admission, qu’elles remplissent les conditions minimales requises pour entreprendre les études universitaires souhaitées.

L’Université règle les conditions et la procédure d’admission visée à l’alinéa 1, lettre f dans un règlement. *

Un titre de bachelor délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre de fin d’études équivalent donnent accès à tous les cursus de master de la branche d’études correspondante. *

Un titre de bachelor d’une haute école universitaire suisse ou un titre de fin d’études équivalent donnent accès à tous les cursus de master d’une autre branche d’études, pour autant que les exigences complémentaires fixées dans les règlements d’études soient remplies. *

Toute personne exclue définitivement d’une filière d’études dans une autre haute école suite à un échec à des contrôles de connaissances n’est pas admise à cette filière d’études à l’Université de Berne. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions par voie d’ordonnance. *

Les conditions d’admission prévues par le droit fédéral sont réservées. *

L’Université règle les modalités d’application concernant l’équivalence des titres visés aux alinéas 1, 3 et 4 dans un règlement. *

Art. 29a * Admission aux offres de formation continue

L’Université règle l’accès à ses offres de formation continue dans les règlements de formation continue.

Art. 29b * Procédure

Les statuts de l’Université régissent la procédure d’inscription et d’immatriculation ainsi que la procédure d’exmatriculation.

Art. 29c * Restrictions d’admission 1 Principe

L’admission aux études de médecine et en sciences sportives peut être limitée

  1. si l’Université a pris les dispositions propres à éviter les restrictions;
  2. si les ressources dont disposent le canton et l’Université ne permettent pas d’améliorer la capacité d’accueil;
  3. si la formation ne peut plus être assurée dans des conditions satisfaisantes et si
  4. la coordination avec les autres universités est assurée.

Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives que ne l’exige la capacité d’accueil dont dispose l’Université dans les disciplines considérées et elles ne doivent être maintenues qu’aussi longtemps que cette capacité est insuffisante.

Art. 29d * 2 Aptitude

En cas de restrictions d’admission aux études de bachelor, l’admission des candidats et candidates dépend de leurs aptitudes.

La sélection est opérée avant l’admission aux études de bachelor sur la base d’une procédure d’aptitude organisée dans la discipline considérée.

En cas de restrictions d’admission aux études de master, l’admission est avant tout déterminée par le lieu où les études de bachelor ont été effectuées.

Le Conseil-exécutif règle les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 29e * 3 Institution

Le Conseil-exécutif arrête pour une année les restrictions d'admission  *

  1. aux études de médecine conformément aux mesures de coordination prises par le Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes écoles;
  2. aux études en sciences sportives sur proposition de la direction de l'Université.

L’Association des étudiants et des étudiantes est préalablement consultée.

Art. 29f * 4 Candidats et candidates étrangers

Si l’accès aux études est limité, des conditions d’admission particulières peuvent être fixées pour les candidats et les candidates étrangers non titulaires d’un permis d’établissement, notamment en ce qui concerne le domicile, le statut d’étranger et le titre de fin d’études requis.

Le Conseil-exécutif règle les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 30 Durée des études

Les programmes d'études doivent être conçus de telle façon que les étudiants et les étudiantes à plein temps puissent achever leurs études dans les délais ordinaires fixés par les règlements d'études.

Les règlements d'études peuvent limiter la durée des études dans les différentes filières ou parties de formation. Ils contiennent des dispositions autorisant la prolongation des délais pour de justes motifs.

Les règlements peuvent prévoir l'exclusion de la filière suivie en cas de dépassement de délai sans juste motif.

Art. 31 Association des étudiants et des étudiantes 1 Principe

Les étudiants et les étudiantes immatriculés à l'Université forment l'Association des étudiants et des étudiantes. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent la direction de l'Université par écrit.

L'Association des étudiants et des étudiantes est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique.

Elle peut constituer en son sein des associations réunissant les étudiants et les étudiantes d'une unité spécifique et peut adhérer à une fédération d'étudiants et d'étudiantes suisse.

Art. 32 2 Tâches, financement

L’Association des étudiants et des étudiantes représente les étudiants et les étudiantes et défend leurs intérêts pour les questions relatives à la formation. Elle est neutre sur le plan politique et confessionnel. *

Elle peut proposer des services et des activités culturelles à l'intention des étudiants et étudiantes et des autres membres de la communauté universitaire.

L'Université perçoit une taxe auprès des membres de l'Association des étudiants et des étudiantes pour en financer les activités.

3 Organisation

3.1 Dispositions générales

Art. 33 Structure

L'Université comprend les unités administratives suivantes:

  1. organes centraux,
  2. facultés,
  3. instituts,
  4. autres unités administratives.

Le Conseil-exécutif arrête la création et la suppression de facultés. *

Au surplus, l’Université règle son organisation dans ses statuts et dans ses règlements. *

Art. 34 Organes

Les organes de l'Université sont

  1. le sénat,
  2. la direction de l'Université,
  3. le recteur ou la rectrice,
  4. les conseils de faculté,
  5. les doyens et les doyennes,
  6. ...[2]
  7. la commission de recours.

Les statuts de l'Université peuvent instituer d'autres organes.

3.2 Organes centraux

3.2.1 Sénat

Art. 35 Statut, composition

Le sénat est l’organe législatif suprême de l’Université et soutient la direction de l’Université dans l’accomplissement du mandat de prestations du Conseil-exécutif. *

Le sénat comprend

  1. le recteur ou la rectrice,
  2. les doyens et les doyennes,
  3. un autre représentant ou une autre représentante par grande faculté,
  4. un représentant ou une représentante des unités interfacultaires et des unités universitaires centrales,
  5. quatre représentants ou représentantes des étudiants et des étudiantes, une seule personne par faculté pouvant y siéger,
  6. deux représentants ou représentantes des enseignants et enseignantes visés à l’article 21, alinéa 1, lettres c à e et deux représentants ou représentantes des assistants et des assistantes.

Au lieu de leur doyen ou de leur doyenne, les petites facultés peuvent envoyer une autre personne les représenter au sénat.

Le recteur ou la rectrice préside le sénat.

Les autres membres de la direction de l'Université prennent part aux délibérations avec voix consultative.

Art. 36 Compétences

Le sénat

  1. édicte les statuts de l'Université;
  2. édicte les règlements généraux de l’Université, notamment celui sur les finances;
  3. édicte le programme général;
  4. approuve les règlements de formation continue des facultés;
  5. approuve les règlements des facultés;
  6. approuve le plan pluriannuel de l’Université;
  7. donne son avis sur le mandat de prestations confié par le Conseil-exécutif à l’Université;
  8. approuve le rapport de gestion;
  9. prend connaissance des autres rapports visés à l’article 60;
  10. donne son avis sur les questions concernant l’Université dans son ensemble;
  11. participe à l’engagement ou à la désignation des membres de la direction de l’Université;
  12. désigne les membres des commissions permanentes et approuve les règlements internes desdites commissions;
  13. désigne les personnes qui représentent l’Université au sein des organismes chargés de la politique scientifique et de la politique universitaire;
  14. approuve les statuts de l’Association des étudiants et des étudiantes;
p–q *
  1. retire un titre, à l'exception du titre de privat-docent ou de privat-docente.

Il remplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur l'Université.

3.2.2 Direction de l'Université

Art. 37 Statut, composition

La direction de l'Université est l'organe de direction et de coordination de l'Université.

Elle répond de l’accomplissement du mandat de prestations envers le Conseil-exécutif. *

Constituée de sept membres au maximum, elle comprend *

  1. le recteur ou la rectrice,
  2. les vice-recteurs ou vice-rectrices et
  3. le directeur administratif ou la directrice administrative.

Art. 38 Désignation et durée du mandat *

Le Conseil-exécutif engage le directeur administratif ou la directrice administrative et désigne les autres membres de la direction de l’Université pour une durée de quatre ans. *

Le mandat peut être renouvelé. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture définit la procédure régissant l’engagement ou la désignation des membres de la direction de l’Université. La Direction de l’instruction publique et de la culture et le sénat présentent ensemble une proposition en vue de l’engagement ou de la désignation des membres de la direction de l’Université. *

En matière de résiliation, de révocation et de non reconduction du mandat, les dispositions de la législation sur le personnel sont applicables par analogie. Le Tribunal administratif arrête, sur proposition du Conseil-exécutif, la révocation des membres désignés de la direction de l’Université. *

Art. 39 Compétences 1 Direction de l'Université

La direction de l'Université

  1. met en œuvre le mandat de prestations du Conseil-exécutif;
  2. coordonne l’enseignement, la recherche et les services;
  3. exécute les décisions du sénat;
  4. arrête le plan pluriannuel de l’Université;
  5. arrête le rapport de gestion;
  6. arrête les autres rapports visés à l’article 60;
  7. gère les finances de l’Université;
  8. statue sur la création, la transformation et la suppression des postes;
  9. statue sur l’organisation de l’Université, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement;
  10. approuve les programmes d’études;
  11. garantit un enseignement interdisciplinaire;
  12. délivre et retire l’autorisation d’enseigner et partant, le titre de privat-docent ou de privat-docente;
  13. délivre des titres dans la mesure où la législation sur l’Université le prévoit;
  14. conclut avec les facultés des conventions de prestations basées sur le mandat de prestations du Conseil-exécutif;
  15. statue sur l’admission aux études.

Elle remplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur l'Université.

Elle peut déléguer partiellement ou totalement les compétences définies à l'alinéa 1, lettres i et p par voie de règlement à certains membres de la direction de l'Université. *

Art. 40 2 Recteur ou rectrice

Le recteur ou la rectrice préside la direction de l'Université et représente l'Université à l'extérieur.

Il ou elle traite toutes les questions concernant l'Université dans son ensemble qui ne sont du ressort d'aucun autre organe.

3.2.3 Commissions permanentes

Art. 41

Des commissions permanentes sont instituées pour des domaines d'activité concernant l'Université dans son ensemble comme la mission de l'Université, le plan de développement, le financement, l'admission aux études et les questions scientifiques à caractère interdisciplinaire.

Les statuts de l'Université définissent les domaines dans lesquels sont instituées des commissions permanentes et règlent leur statut et leur composition. Ils peuvent prévoir la nomination de personnes non membres de la communauté universitaire.

En règle générale, les commissions permanentes sont présidées par des membres de la direction de l'Université.

3.3 Facultés

Art. 42 Principe

La faculté regroupe des instituts aux domaines de recherche et d'enseignement connexes.

Elle collabore avec les autres facultés et les unités administratives de l'Université et appuie les actions de coordination à l'échelle universitaire.

Art. 43 Conseil de faculté 1 Statut et composition

Le conseil de faculté est l'organe suprême de la faculté.

Les statuts de l'Université définissent la composition du conseil de faculté.

Le doyen ou la doyenne préside le conseil de faculté.

Art. 44 2 Compétences

Le conseil de faculté

  1. désigne le doyen ou la doyenne;
  2. édicte le règlement d'organisation de la faculté;
  3. édicte les règlements d'études;
  4. édicte les règlements de formation continue;
  5. délivre les titres de bachelor et de master ainsi que le titre de doctorat;
  6. propose à l'organe compétent de délivrer l'autorisation d'enseigner et partant, le titre de privat-docent ou de privat-docente;
  7. propose de délivrer d'autres titres;
  8. est chargé de la mise en œuvre de la convention de prestations conclue avec la direction de l’Université.

Il remplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur l'Université.

Il fixe par voie de règlement les compétences liées à la délivrance d'attestations, y compris les compétences liées aux décisions concernant les résultats d'examen. *

Art. 45 Doyen ou doyenne

Le doyen ou la doyenne dirige la faculté et la représente à l'extérieur.

Le doyen ou la doyenne traite toutes les questions concernant la faculté qui ne sont du ressort d'aucun autre organe.

Son mandat dure deux ans au moins et peut être renouvelé.

Le règlement d'organisation de la faculté fixe les décharges horaires accordées au doyen ou à la doyenne.

3.4 Instituts

Art. 46

L'institut exerce des activités de recherche, d'enseignement et de services dans son domaine. Il remplit ses mandats en collaboration avec la faculté.

Les unités comparables aux instituts, notamment les cliniques, sont assimilées aux instituts.

3.5 Autres unités administratives

Art. 47 Départements

Les instituts et les autres unités administratives peuvent constituer des départements pour mieux s'acquitter de leurs mandats.

Art. 48 Unités interfacultaires et unités universitaires centrales

Les unités interfacultaires et les unités universitaires centrales remplissent les tâches qui leur sont assignées en collaboration avec l'organe ou la commission dont elles dépendent.

Les statuts de l'Université déterminent l'organe ou la commission dont dépend l'unité considérée. Ils définissent les compétences de cet organe ou de cette commission et précisent en particulier si ceux-ci peuvent adopter des règlements et délivrer les titres de bachelor et de master ou les titres de doctorat. *

Les unités interfacultaires et les unités universitaires centrales qui pratiquent une activité scientifique sont assimilées aux instituts.

Le sénat peut réunir au sein d'une conférence les unités interfacultaires, les unités universitaires centrales et les organes ou commissions dont elles dépendent. Il définit les compétences de cette conférence. *

Art. 49 Unités autonomes

Une unité investie d'un mandat spécial peut devenir une unité autonome tout en restant rattachée à l'Université.

4 Collaboration de l'Université avec des tiers

Art. 51 Conventions, participation

Afin de s'acquitter au mieux de sa mission, l'Université peut

  1. conclure des conventions avec des tiers;
  2. participer à des organisations et à des entreprises.

Art. 52 Mandats et subsides, services permanents

L'Université, ses unités administratives et son personnel peuvent accepter des mandats de recherche et de services, des allocations de recherche et d'autres subsides.

Ces mandats et ces subsides ne doivent pas compromettre l'exécution de la mission de l'Université ni entraver sa liberté d'enseignement et de recherche.

Le règlement sur les finances peut soumettre à l’approbation de la direction de l’Université la conclusion de mandats pour un montant supérieur à une somme qu’il fixera. *

… *

Art. 53 Hôpitaux universitaires 1 Attribution de tâches

L’Université conclut avec les hôpitaux universitaires bernois ou d’autres prestataires des conventions portant sur la délégation de tâches relevant de l’enseignement et de la recherche aux conditions prévues par la législation sur les soins hospitaliers. *

Les conventions conclues avec les hôpitaux universitaires bernois requièrent l’approbation du Conseil-exécutif. *

Si l’Université et les hôpitaux universitaires ne parviennent pas à s’entendre, il appartient au Conseil-exécutif de trancher. *

Art. 54 2 Rapports avec l'Université

Les hôpitaux universitaires sont soumis à la législation sur les hôpitaux.

L’engagement et le statut des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires exerçant au sein d’un hôpital universitaire sont régis par la présente loi. Les fonctions de prestations et de direction dans le domaine médical sont régies par les actes législatifs en vigueur pour les hôpitaux universitaires. *

L'engagement et le statut des collaborateurs et collaboratrices investis d'un mandat universitaire et exerçant dans les hôpitaux universitaires sont régis par la réglementation de ces hôpitaux. Les statuts de l'Université règlent les rapports entre ces personnes et l'Université, notamment leurs droits de participation et de codécision.

La direction de l’Université statue, d’entente avec l’hôpital universitaire concerné, sur la création, la transformation et la suppression ainsi que sur l’occupation de charges de professorat ordinaire et extraordinaire assorties d’un mandat de prestations médicales dans un hôpital universitaire. *

Les directions des hôpitaux statuent sur la création, la transformation et la suppression des autres postes assortis d’un mandat universitaire dans la limite de leur mandat de prestations. *

Art. 55 * 3 Convention entre l’Université et les hôpitaux universitaires

L’Université et les hôpitaux universitaires règlent leurs relations mutuelles dans les conventions visées à l’article 53. Ils y définissent la procédure à suivre en cas de désaccord et y réglementent leur collaboration, notamment en ce qui concerne

  1. l’engagement des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires investis d’un mandat de prestations médicales dans un hôpital universitaire ainsi que la résiliation de l’engagement,
  2. l’octroi de congés destinés à une activité de recherche ou de formation.

5 Plan de développement, pilotage et financement *

Art. 58 Principe *

Le plan de développement, le pilotage et le financement relèvent à la fois de la compétence du canton et de celle de l’Université. *

Les consignes de la Confédération et des organes intercantonaux doivent être prises en compte. *

Le pilotage est effectué au moyen du mandat de prestations du Conseil-exécutif. *

… *

Art. 59 Mandat de prestations du Conseil-exécutif *

Le Conseil-exécutif arrête périodiquement, en règle générale pour une durée de quatre ans, le mandat de prestations pour l’Université. *

Le mandat de prestations définit *

  1. les objectifs stratégiques de l’Université,
  2. l’étendue de l’enseignement,
  3. les valeurs financières de référence relatives à la fourniture des prestations, sous réserve d’approbation du budget par le Grand Conseil.

Il tient compte des objectifs stratégiques fixés par le canton pour les autres champs d’activités publics, notamment dans le domaine médical et la promotion de l’économie. *

Art. 60 Rapports

L’Université présente à la Direction de l’instruction publique et de la culture *

  1. le rapport de gestion annuel (priorités de l’exercice, comptes annuels, rapport de l’organe de révision),
  2. périodiquement le rapport intermédiaire sur l’état d’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif,
  3. le rapport sur l’exécution du mandat de prestations au cours de l’année précédant la fin du mandat de prestations du Conseilexécutif.

Le rapport intermédiaire périodique sur l’état d’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif n’est pas public. *

Art. 60a * Controlling

La Direction de l’instruction publique et de la culture effectue le controlling. *

Elle évalue les rapports annuels et périodiques de l’Université et porte les résultats de cette évaluation à la connaissance du Conseil-exécutif.

Elle présente un rapport à l’Université sur les résultats de l’évaluation et propose si nécessaire des mesures afin d’améliorer l’exécution du mandat. Les mesures relevant du droit de la surveillance sont réservées.

Art. 61 Gestion des postes

Dans le cadre des moyens à sa disposition, l'Université gère les postes occupés par le personnel universitaire selon un système qui lui est propre.

Art. 62 Financement *

Le canton accorde une subvention à l’Université sur la base du mandat de prestations arrêté par le Conseil-exécutif. Cette subvention est une indemnité au sens de la législation sur les subventions cantonales. *

Avec la subvention cantonale, les prestations fournies par l’Université en matière d’enseignement, de recherche et de développement et de services sont indemnisées forfaitairement. *

La fixation du montant de la subvention cantonale pour l’exécution du mandat de prestations du Conseil-exécutif tient compte en particulier des grandeurs de comparaison intercantonales et de la situation financière générale de l’Université et du canton. *

L’Université cherche d’autres sources de financement. *

Art. 62a * Reddition des comptes

La reddition des comptes de l’Université répond à des standards établis.

L’Université tient sa propre comptabilité.

Le Conseil-exécutif règle les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 62b * Trésorerie

Le canton peut gérer les ressources financières de l’Université.

Art. 62c * Examen et approbation des comptes

Le Contrôle des finances du canton de Berne est l’organe de révision.

Il examine les comptes de l’Université et évalue le risque financier pour le canton.

Le Conseil-exécutif approuve les comptes de l’Université.

Art. 63 Immeubles *

Le canton est propriétaire ou locataire des immeubles utilisés par l’Université. *

Il met en temps utile à la disposition de l’Université les immeubles dont elle a besoin. *

L’Université peut être propriétaire des immeubles qui lui ont été légués ou donnés. *

Dans le cadre de l’exécution de mandats de tiers, elle peut louer des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités d’application par voie d’ordonnance. *

Art. 64 Accords sur la participation au financement des universités

Le Conseil-exécutif conclut avec d'autres cantons des accords sur la participation au financement des universités.

En règle générale, les contributions doivent couvrir les frais et tenir suffisamment compte du coût des différentes filières de formation et des avantages liés à l'implantation d'une université.

Art. 64a * Taxes 1 Taxe pour la procédure d’aptitude

Si l’accès aux études est limité, une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidats et candidates aux études pour la procédure d’aptitude à la discipline considérée.

Le Conseil-exécutif règle la taxe par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 65 2 Taxes d’études *

L'Université prélève des taxes pour les activités de formation qu'elle organise.

Le montant des taxes d'études est de 500 à 1000 francs par semestre. *

Pour les étudiants et les étudiantes dépassant sans juste motif la durée d'étude prévue dans le règlement d'études, les taxes peuvent être augmentées, sans toutefois dépasser la couverture des coûts.

L'Université peut prélever des taxes qui en général couvrent les coûts et s'alignent sur les tarifs du marché pour les cours complémentaires nécessaires à l'admission dans la filière choisie. *

Des taxes couvrant les coûts peuvent, dans le respect des traités et accords internationaux, être prélevées pour les étudiants et étudiantes étrangers non titulaires d’un permis d’établissement. *

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 65a * 3 Taxe de doctorat et taxes prélevées auprès des auditeurs et auditrices

La taxe de doctorat est comprise entre 100 et 500 francs par semestre.

Les taxes prélevées auprès des auditeurs et des auditrices s’élèvent au maximum à 1200 francs par semestre. *

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 65b * 4 Taxes d’examen, de promotion et d’habilitation

Les taxes prélevées pour l’ensemble des contrôles de connaissances s’élèvent au maximum, par filière d’études, à 600 francs.

La taxe prélevée pour la promotion et celle prélevée pour l’habilitation s’élèvent au maximum à 600 francs chacune.

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 66 Participation financière

L'Université prélève une participation financière pour les cours de formation continue et complémentaire qu'elle organise. En règle générale, la participation financière doit couvrir la totalité des coûts et s'aligner sur les tarifs du marché.

L'organisme responsable des cours de formation continue et complémentaire fixe le montant de la participation financière.

Art. 67 Taxes de financement des institutions sociales et culturelles

L'Université peut prélever des taxes auprès des utilisateurs et utilisatrices et auprès des membres de la communauté universitaire pour financer des institutions sociales et culturelles et des activités sportives.

Pour le personnel universitaire, la taxe annuelle s’élève au maximum à un pour mille du traitement annuel. *

Pour les étudiants et les étudiantes, la taxe semestrielle à verser en plus des taxes d’études s’élève au maximum à quatre pour cent du montant des taxes d’études. *

Le Conseil-exécutif désigne par voie d’ordonnance les institutions concernées et règle le montant des taxes. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 68 Services permanents 1 Emoluments *

L'Université prélève des émoluments pour les services permanents qu'elle fournit. En règle générale, les taxes doivent couvrir la totalité des coûts et s'aligner sur les tarifs du marché. *

Il peut être dérogé au principe de couverture totale des coûts si un service revêt de l’importance pour la recherche et l’enseignement et s’il s’avère que le nombre de mandats de prestations de services pouvant être obtenus à un prix couvrant les coûts est insuffisant. *

Le Conseil-exécutif règle les émoluments par voie d’ordonnance. Il peut déclarer obligatoires des conventions tarifaires conclues avec les services de santé ou avec les services de médecine vétérinaire. Il peut déléguer partiellement ou totalement ces compétences à la Direction de l’instruction publique et de la culture ou à la direction de l’Université. *

… *

Art. 68a * 2 Rémunération, conditions

Les membres du personnel des instituts investis d’un mandat permanent de prestations de services peuvent percevoir une rémunération individualisée si

  1. la compétitivité de l’Université sur le marché du travail dans le domaine concerné ne peut être garantie autrement;
  2. l’institut réalise un excédent financier conformément à l’article 68b, alinéa 2 et si
  3. le membre du personnel concerné assume une responsabilité particulière dans l’accomplissement du mandat de prestations de services de l’institut et qu’il fournit des prestations spéciales.

Art. 68b * 3 Rémunération, montant

Le calcul de la rémunération des prestations repose sur la comptabilité analytique de l’institut, en fonction de la prestation.

La direction de l’Université fixe, sur la base du mandat de prestations du Conseil-exécutif, le niveau de marge contributive déterminant de l’institut et la part maximale de l’excédent qui revient à l’institut pour la rémunération des prestations.

La rémunération individualisée des membres du personnel concernés s’élève au plus à la moitié de leur propre traitement annuel.

Art. 70 Propriété intellectuelle *

Les résultats immatériels du travail que les collaborateurs et les collaboratrices créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction sont considérés comme ayant été cédés à l’Université sans autre formalité. *

L’Université est titulaire des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que les collaborateurs et collaboratrices créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction. *

Si les résultats immatériels du travail ont été créés dans le cadre d'une activité annexe, les recettes dégagées par leur exploitation sont gérées comme des recettes d'activités annexes. *

Dans le cas d’obligations de service envers plusieurs employeurs, les droits concernant les résultats immatériels du travail sont réglés contractuellement. *

Art. 71 Legs et fondations non autonomes

Les legs et les fondations non autonomes sont des patrimoines de l’Université sans personnalité juridique que des particuliers lui ont cédés, volontairement et pour une affectation déterminée. *

Il appartient à la direction de l’Université d’accepter ces legs et fondations. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, sur proposition de la direction de l’Université, joindre à d’autres legs ou fondations non autonomes ayant respectivement une affectation ou un but semblables les legs ou les fondations non autonomes qui n’ont plus d’objet ou dont le but ne peut plus être convenablement poursuivi. *

Elle peut, sur proposition de la direction de l’Université, modifier ou compléter l’affectation de legs ou le but de fondations non autonomes lorsqu’il est impossible de procéder à une fusion conformément à l’alinéa 3. *

6 Autorités cantonales

Art. 72 Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance. *

Il prend connaissance du rapport de gestion de l’Université et accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la présente loi. *

Art. 73 Conseil-exécutif

L'Université est placée sous la surveillance du Conseil-exécutif.

Le Conseil-exécutif arrête la subvention cantonale annuelle accordée à l’Université. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture par voie d’ordonnance. *

Il accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur l’Université. *

Art. 74 Direction de l'instruction publique et de la culture *

La Direction de l’instruction publique et de la culture exerce la surveillance directe sur l’Université. L’Université est tenue de renseigner la Direction de l’instruction publique et de la culture, de lui donner accès aux dossiers ainsi qu’aux installations et de la soutenir dans tous les domaines pour autant que ces mesures soient nécessaires à l’exercice de la surveillance. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture approuve les règlements d’études. *

Elle remplit les autres tâches qui lui sont assignées par la législation sur l'Université.

Elle traite toutes les affaires qui ne sont du ressort ni de l'Université, ni d'une autre autorité cantonale ou fédérale.

7 Procédure, voies de droit, intégrité scientifique, disposition pénale et droit disciplinaire *

Art. 75 Procédure

La loi sur la procédure et la juridiction administratives[4] est applicable si la présente loi ne fixe pas de disposition particulière.

Art. 76 Recours

Recours peut être formé auprès de la Direction de l'instruction publique et de la culture contre les décisions émanant du sénat, de la direction de l'Université ou de ses membres ainsi que contre les décisions émanant du recteur ou de la rectrice. L'alinéa 5 est réservé. *

Recours peut être formé auprès de la commission de recours contre les autres décisions rendues en vertu de la présente loi. L'alinéa 5 est réservé. *

Recours peut être formé auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur recours émanant de la commission de recours. *

Le grief d'inopportunité n'est pas recevable dans les recours formés contre des résultats d'examen.

Les voies de recours contre les décisions concernant des questions de droit du personnel sont régies par la législation sur le personnel. *

Art. 77 Contrats de droit public

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions portant sur les litiges découlant de contrats de droit public conclus par l'Université.

Art. 77a * Intégrité scientifique

Les membres de l'Université ainsi que toute autre personne exerçant une activité scientifique à l'Université doivent respecter les règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.

L'Université précise ces règles par voie de règlement.

Afin de garantir le respect des règles relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques, elle peut fournir des renseignements, dans des cas particuliers, aux hautes écoles suisses ou étrangères ainsi qu'aux institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche

  1. sur la violation ou les soupçons fondés de violation de ces règles par les personnes soumises aux principes d'intégrité scientifique à l'Université;
  2. sur les sanctions prononcées à l'encontre des personnes concernées.

Elle peut elle-même demander aux institutions visées à l'alinéa 3 les mêmes renseignements sur les personnes soumises aux principes d'intégrité scientifique à l'Université ou dans d'autres institutions avec lesquelles elle a entretenu, entretient ou entend conclure des partenariats de recherche.

La compétence de donner ou de demander des renseignements se prescrit cinq ans après que l'Université a pris connaissance du soupçon de violation des règles. Ce délai est interrompu par chaque activité d'instruction qui est entreprise. Le délai de prescription absolue est de dix ans.

Art. 78 Disposition pénale

Toute personne qui prétend, sans y être autorisée, être titulaire d’un titre ou d’une attestation au sens de l’article 4 sera punie d’une amende. Les dispositions pénales du droit fédéral et du droit intercantonal sont réservées. *

Art. 78a * Droit disciplinaire

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Université, le Conseil-exécutif règle le droit disciplinaire de l’Université par voie d’ordonnance. *

La direction de l’Université peut prendre à l’encontre des étudiants et des étudiantes qui commettent des infractions graves ou répétées au règlement disciplinaire ou qui violent les règles de l'intégrité scientifique les sanctions suivantes: *

  1. exclusion de certains cours et interdiction d’utiliser certaines installations de l’Université pour une durée d’un ou plusieurs semestres,
  2. exclusion temporaire ou définitive de l’Université.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 79 Rapports de service existants

Le personnel engagé dans les conditions définies par l'ancien droit est soumis au nouveau dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 80 Droit transitoire

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions transitoires nécessaires.

Art. 81 Ordonnances

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution.

Il édicte en particulier les dispositions concernant

  1. les principes applicables à l'assurance et au développement de la qualité,
  2. la prévoyance professionnelle des collaborateurs et collaboratrices,
  3. les activités annexes,
  4. la procédure d'engagement des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires,
  5. le plan de développement, le pilotage et le financement,
  6. l'organisation de la commission de recours et la désignation de ses membres,
g–k *

Art. 82 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs ci-après sont modifiés:

1. Loi du 7 février 1954 sur l'Université [5]
2. Loi du 10 novembre 1987 sur les finances (LF) [6]

Art. 83 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs ci-après sont abrogés:

1. décret du 27 juin 1991 portant création de postes au sein de l'Administration de l'Université,
2. décret du 10 décembre 1991 sur les prestations de services de l'Université et les contributions de tiers,
3. décret du 10 décembre 1991 sur les traitements et l'assurance des enseignants et enseignantes de l'Université.

Art. 84 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Au besoin, l'entrée en vigueur peut être échelonnée.

Si la loi entre en vigueur de manière échelonnée, le Conseil-exécutif précise, dans l'arrêté fixant la date d'entrée en vigueur, les articles des textes législatifs en vigueur qui sont abrogés.

T1 Dispositions transitoires du 5.9.1996

Art. T1-1

Lors de sa séance constitutive, le sénat adopte à l'intention du Conseil-exécutif les propositions de nomination pour le recteur ou la rectrice et les vice-recteurs ou les vice-rectrices, conformément à l'article 36, 1er alinéa, lettre h LUni.

Jusqu'à la création de la Conférence cantonale des institutions de formation du personnel enseignant visée aux articles 47 à 49 de la loi du 9 mai 1995 sur la formation du personnel enseignant, la représentation des institutions de formation du personnel enseignant au sénat inscrite à l'article 35, 2e alinéa, lettre e LUni est assumée par la Conférence des institutions de formation d'enseignants en vertu de l'article 4, 2e alinéa de la loi du 7 février 1954 sur l'Université.

Le transfert des professeurs extraordinaires à titre principal et des professeurs extraordinaires à titre accessoire cités à l'article 16, lettres b et c de la loi du 7 février 1954 sur l'Université dans les catégories de professeurs énoncées à l'article 21 LUni fera l'objet d'arrêtés séparés. A partir d'un certain âge, les professeurs extraordinaires à titre accessoire pourront être autorisés à conserver leur titre.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 03.06.2010

Art. T2-1

Les compétences relatives aux procédures d'engagement en cours de professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires de l'Université sont, à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, régies par le nouveau droit.

Les fonctions occupées jusqu'à présent au sein de la direction de l'Université conformément à l'ancien droit correspondent jusqu'à la fin du mandat aux fonctions prévues par le nouveau droit.

Les mandats de prestations confiés à l'Université, à la Haute école spécialisée bernoise et à la Haute école pédagogique selon l'ancien droit continuent de s'appliquer par analogie pour la durée prévue.

Le Conseil-exécutif fixe pour l'Université, la Haute école spécialisée bernoise et la Haute école pédagogique la date du passage au mode de financement prévu par la présente modification. La déclaration donnant force obligatoire au plan financier est annulée à cette même date.

Il arrête au moment du passage au nouveau mode de financement selon la présente modification les bilans d'ouverture de chacune des hautes écoles. Les bilans d'ouverture contiennent les réserves figurant au compte spécial.

Les rapports de gestion présentés durant l'année où le passage au nouveau mode de financement mentionné au chiffre 5 a lieu sont régis par l'ancien droit et examinés et traités conformément à l'ancien droit.

Les compétences pour l'arrêt et l'approbation des statuts et des règlements qui s'appliqueront après l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Art. T2-3 ACE n° 1349/2012 (ROB 12–74)

La date du passage de l'Université au nouveau mode de financement tel qu'il est prévu au chiffre 4 des dispositions transitoires est fixée au 1er janvier 2013.

Le bilan d'ouverture de l'Université visé au chiffre 5 des dispositions transitoires sera arrêté par le Conseil-exécutif au printemps ou à l'été 2013.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 08.03.2022 *

Art. T3-1 * Mise en conformité des rapports de travail existants

Le Conseil-exécutif règle la mise en conformité des rapports de travail existants avec le nouveau droit.

Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l'instruction publique et de la culture ou à la direction de l'Université.

Egress

Berne, le 5 septembre 1996

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kaufmann

le vice-chancelier: Krähenbühl

97-66

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.09.1996 01.01.1998 Texte législatif première version 97-66
30.04.1997 01.01.1998 Art. 68 al. 3 modifié 97-131
30.04.1997 01.01.1998 Art. 69 modifié 97-131
29.11.2000 01.09.2001 Art. 65 titre modifié 01-43
29.11.2000 01.09.2001 Art. 65 al. 2 modifié 01-43
29.11.2000 01.09.2001 Art. 65 al. 4 modifié 01-43
29.11.2000 01.09.2001 Art. 65 al. 5 introduit 01-43
19.06.2003 01.01.2004 Art. 59 al. 3 abrogé 03-114
08.09.2004 01.09.2005 Art. 35 al. 2, e abrogé 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 59 al. 1 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 68 al. 1 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 73 al. 2 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Titre 7 modifié 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 78a introduit 05-65
08.09.2004 01.09.2005 Art. 81 al. 2, i modifié 05-65
14.12.2004 01.01.2007 Art. 78 al. 1 modifié 06-129
05.06.2005 01.01.2006 Art. 53 al. 1 modifié 05-106
05.06.2005 01.01.2006 Art. 53 al. 3 introduit 05-106
05.06.2005 01.01.2006 Art. 53 al. 2 modifié 05.106
27.03.2007 01.08.2008 Art. 6 al. 1, d modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 29 al. 2 modifié 08-7
02.04.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 2, c modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 3 modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 23 titre modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 23 al. 3 modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 24 al. 1 modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 36 al. 1, h modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 1, g modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 54 al. 2 modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 55 modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 73 al. 2 modifié 08-108
02.04.2008 01.01.2009 Art. 81 al. 2, d modifié 08-108
10.04.2008 01.01.2009 Art. 76 al. 2 modifié 08-109
03.06.2010 01.02.2011 Art. 2 al. 5 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 2 al. 6 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 3 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 3 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 4 al. 1, a modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 4 al. 2, b abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 4 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 5 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 5 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 6 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 10 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 10 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 10 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 13 al. 2, b modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 13 al. 2, c modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 18 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 18 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 18 al. 2 abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 18 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 21 al. 1, b modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 21 al. 1, c modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 21 al. 1, d modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 22 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 23 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 23 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 23 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 23 al. 3 abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 24 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 24 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 24 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 24 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 24 al. 4 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 26 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 1, b modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 1, c modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 1, d introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 1, e introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 4 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 5 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 6 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29 al. 7 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29a introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29b introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29c introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29d introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29e introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 29f introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 32 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 33 al. 1, a modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 33 al. 1, b modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 33 al. 1, c modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 33 al. 1, d modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 33 al. 2 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 33 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 35 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 35 al. 2, e modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 35 al. 2, f modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, b modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, c modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, d modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, e modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, f modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, g modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, h modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, i modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, k modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, l modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, m modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, n modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, o modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, p introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, q introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 36 al. 1, r introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 37 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 37 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 38 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 38 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 38 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 38 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 38 al. 4 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, a modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, b modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, c modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, d modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, e modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, f modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, g modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, h modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, i modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, k modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, l modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, m modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, n introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, o introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 39 al. 1, p introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 44 al. 1, d modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 44 al. 1, e modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 44 al. 1, f introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 44 al. 1, g introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 54 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 54 al. 4 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 54 al. 5 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 55 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 56 abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Titre 5 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 64a introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 65 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 65 al. 5 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 65 al. 6 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 65a introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 65b introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 67 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 67 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 67 al. 4 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68 al. 4 abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68a introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 68b introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 70 titre modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 70 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 70 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 71 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 71 al. 2 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 71 al. 3 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 71 al. 4 introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 72 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 72 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 73 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 74 al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 74 al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 76 al. 3 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 78a al. 1 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 78a al. 2 modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 78a al. 2, a introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 78a al. 2, b introduit 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, a modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, d modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, e modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, f modifié 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, g abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, h abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, i abrogé 11-11
03.06.2010 01.02.2011 Art. 81 al. 2, k abrogé 11-11
03.06.2010 01.01.2013 Art. 29 al. 1, f introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 52 al. 3 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 52 al. 4 abrogé 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 57 abrogé 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 58 titre modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 58 al. 1 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 58 al. 2 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 58 al. 3 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 58 al. 4 abrogé 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 titre modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 al. 1 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 al. 2 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 al. 2, a introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 al. 2, b introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 al. 2, c introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 59 al. 3 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 60 al. 1 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 60 al. 1, a modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 60 al. 1, b modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 60 al. 1, c introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 60 al. 2 introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 60a introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62 titre modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62 al. 1 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62 al. 2 introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62 al. 3 introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62 al. 4 introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62a introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62b introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 62c introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 63 titre modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 63 al. 1 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 63 al. 2 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 63 al. 3 modifié 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 63 al. 4 introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 63 al. 5 introduit 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 69 abrogé 11-11 | 12-74
03.06.2010 01.01.2013 Art. 73 al. 2 modifié 11-11 | 12-74
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3 modifié 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3, a introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3, b introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3, c introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3, d introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3, e introduit 15-46
21.01.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3, f introduit 15-46
22.04.2020 01.07.2020 Art. 38 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 60 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 60a al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 64a al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 65 al. 6 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 65a al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 65b al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 67 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 68 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 71 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 71 al. 4 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 73 al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 74 titre modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 74 al. 1 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 74 al. 2 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 76 al. 3 modifié 20-038
08.03.2022 01.01.2023 Art. 2 al. 1, c modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 2 al. 5 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 titre modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1, a abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1, b abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1, c abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 2, a abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 2, c abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 3 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 4 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 5 abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 9 al. 2, c modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 9 al. 3 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 9 al. 4 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 titre modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3, a modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3, b modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3, c modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3, d modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3, e modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 3, f modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 4 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18a introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 18b introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 3 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 4 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 5 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 6 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 7 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 1, d1 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 2 abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 2 abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 3 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 titre modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 25 al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 26 al. 2 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 4 abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 28 al. 2 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Titre 2.2.4 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 28a introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 28b introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 29 al. 1, d1 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 29e al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 29e al. 1, a introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 29e al. 1, b introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, p abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, q abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, r modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, h abrogé 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, n modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1, n1 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 3 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, e modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, f modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, f1 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 3 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 48 al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 48 al. 4 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 53 al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 65a al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 70 al. 1a introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 70 al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 70 al. 3 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Titre 7 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 76 al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 76 al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 76 al. 3 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 76 al. 5 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 77a introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 78 al. 1 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 78a al. 2 modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. 81 al. 2, b modifié 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Titre T3 introduit 22-076
08.03.2022 01.01.2023 Art. T3-1 introduit 22-076

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.09.1996 01.01.1998 première version 97-66
Art. 2 al. 1, c 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 2 al. 5 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 2 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 2 al. 6 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 3 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 3 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 4 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-076
Art. 4 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 4 al. 1, a 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 4 al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 4 al. 1, b 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 4 al. 1, c 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 4 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 4 al. 2, a 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 4 al. 2, b 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 4 al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 4 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 4 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 4 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 4 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 5 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 5 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 6 al. 1, d 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 6 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 9 al. 2, c 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 9 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 9 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 10 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 10 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 10 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 13 al. 2, b 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 13 al. 2, c 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 13 al. 2, c 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 18 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 18 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-076
Art. 18 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 18 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 18 al. 3 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 18 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 18 al. 3 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 18 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 3, a 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3, a 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 3, b 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3, b 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 3, c 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3, c 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 3, d 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3, d 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 3, e 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3, e 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 3, f 21.01.2015 01.08.2015 introduit 15-46
Art. 18 al. 3, f 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 18 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 18a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 18b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 19 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 19 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 19 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 19 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 19 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 19 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 19 al. 7 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 21 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 21 al. 1, b 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 21 al. 1, c 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 21 al. 1, d 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 21 al. 1, d1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 21 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 22 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 22 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 22 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 23 02.04.2008 01.01.2009 titre modifié 08-108
Art. 23 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 23 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 23 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 23 al. 3 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 23 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 24 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 24 al. 1 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 24 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 24 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 24 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 24 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 25 08.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-076
Art. 25 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 26 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 26 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 27 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 28 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Titre 2.2.4 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 28a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 28b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 29 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 29 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 29 al. 1, b 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 29 al. 1, c 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 29 al. 1, d 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29 al. 1, d1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 29 al. 1, e 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29 al. 1, f 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 29 al. 2 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 29 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 29 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 29 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29 al. 5 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29 al. 6 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29 al. 7 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29a 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29b 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29c 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29d 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29e 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 29e al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 29e al. 1, a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 29e al. 1, b 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 29f 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 32 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 33 al. 1, a 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 33 al. 1, b 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 33 al. 1, c 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 33 al. 1, d 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 33 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 33 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 35 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 35 al. 2, e 08.09.2004 01.09.2005 abrogé 05-65
Art. 35 al. 2, e 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 35 al. 2, f 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, b 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, c 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, d 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, e 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, f 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, g 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, h 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 36 al. 1, h 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, i 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, k 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, l 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, m 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, n 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, o 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 36 al. 1, p 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 36 al. 1, p 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 36 al. 1, q 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 36 al. 1, q 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 36 al. 1, r 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 36 al. 1, r 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 37 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 37 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 38 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 38 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 38 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 38 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 38 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 38 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 39 al. 1, a 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, b 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, c 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, d 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, e 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, f 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, g 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 39 al. 1, g 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, h 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, h 08.03.2022 01.01.2023 abrogé 22-076
Art. 39 al. 1, i 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, k 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, l 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, m 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 39 al. 1, n 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 39 al. 1, n 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 39 al. 1, n1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 39 al. 1, o 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 39 al. 1, p 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 39 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 44 al. 1, d 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 44 al. 1, e 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 44 al. 1, e 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 44 al. 1, f 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 44 al. 1, f 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 44 al. 1, f1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 44 al. 1, g 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 44 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 48 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 48 al. 4 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 52 al. 3 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 52 al. 4 03.06.2010 01.01.2013 abrogé 11-11 | 12-74
Art. 53 al. 1 05.06.2005 01.01.2006 modifié 05-106
Art. 53 al. 2 05.06.2005 01.01.2006 modifié 05.106
Art. 53 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 53 al. 3 05.06.2005 01.01.2006 introduit 05-106
Art. 54 al. 2 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 54 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 54 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 54 al. 5 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 55 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 55 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 56 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Titre 5 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 57 03.06.2010 01.01.2013 abrogé 11-11 | 12-74
Art. 58 03.06.2010 01.01.2013 titre modifié 11-11 | 12-74
Art. 58 al. 1 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 58 al. 2 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 58 al. 3 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 58 al. 4 03.06.2010 01.01.2013 abrogé 11-11 | 12-74
Art. 59 03.06.2010 01.01.2013 titre modifié 11-11 | 12-74
Art. 59 al. 1 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 59 al. 1 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 59 al. 2 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 59 al. 2, a 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 59 al. 2, b 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 59 al. 2, c 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 59 al. 3 19.06.2003 01.01.2004 abrogé 03-114
Art. 59 al. 3 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 60 al. 1 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 60 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 60 al. 1, a 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 60 al. 1, b 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 60 al. 1, c 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 60 al. 2 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 60a 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 60a al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 62 03.06.2010 01.01.2013 titre modifié 11-11 | 12-74
Art. 62 al. 1 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 62 al. 2 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 62 al. 3 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 62 al. 4 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 62a 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 62b 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 62c 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 63 03.06.2010 01.01.2013 titre modifié 11-11 | 12-74
Art. 63 al. 1 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 63 al. 2 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 63 al. 3 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 63 al. 4 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 63 al. 5 03.06.2010 01.01.2013 introduit 11-11 | 12-74
Art. 64a 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 64a al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 65 29.11.2000 01.09.2001 titre modifié 01-43
Art. 65 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 65 al. 2 29.11.2000 01.09.2001 modifié 01-43
Art. 65 al. 4 29.11.2000 01.09.2001 modifié 01-43
Art. 65 al. 5 29.11.2000 01.09.2001 introduit 01-43
Art. 65 al. 5 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 65 al. 6 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 65 al. 6 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 65a 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 65a al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 65a al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 65b 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 65b al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 67 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 67 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 67 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 67 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 68 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 68 al. 1 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 68 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 68 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 68 al. 3 30.04.1997 01.01.1998 modifié 97-131
Art. 68 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 68 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 68 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 68a 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 68b 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 69 30.04.1997 01.01.1998 modifié 97-131
Art. 69 03.06.2010 01.01.2013 abrogé 11-11 | 12-74
Art. 70 03.06.2010 01.02.2011 titre modifié 11-11
Art. 70 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 70 al. 1a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 70 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 70 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 70 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 71 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 71 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 71 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 71 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 71 al. 4 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 71 al. 4 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 72 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 72 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 73 al. 2 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 73 al. 2 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 73 al. 2 03.06.2010 01.01.2013 modifié 11-11 | 12-74
Art. 73 al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 73 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 74 22.04.2020 01.07.2020 titre modifié 20-038
Art. 74 al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 74 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 74 al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 74 al. 2 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Titre 7 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Titre 7 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 76 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 76 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 76 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 76 al. 3 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 76 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 76 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 76 al. 5 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 77a 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. 78 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 78 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 78a 08.09.2004 01.09.2005 introduit 05-65
Art. 78a al. 1 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 78a al. 2 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 78a al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 78a al. 2, a 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 78a al. 2, b 03.06.2010 01.02.2011 introduit 11-11
Art. 81 al. 2, a 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 81 al. 2, b 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-076
Art. 81 al. 2, d 02.04.2008 01.01.2009 modifié 08-108
Art. 81 al. 2, d 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 81 al. 2, e 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 81 al. 2, f 03.06.2010 01.02.2011 modifié 11-11
Art. 81 al. 2, g 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 81 al. 2, h 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 81 al. 2, i 08.09.2004 01.09.2005 modifié 05-65
Art. 81 al. 2, i 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Art. 81 al. 2, k 03.06.2010 01.02.2011 abrogé 11-11
Titre T3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076
Art. T3-1 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-076