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439.38

Loi concernant l'adhésion à l'accord intercantonal sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués

du 29.01.2008 (état au 01.08.2013)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 43 et 45, alinéa 3 de la Constitution cantonale[1], sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Art. 1 Adhésion

Le canton de Berne adhère à l’accord intercantonal du 20 février 2003 sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués, qui est publié sous le numéro RSB 439.38-1 .

Art. 2 Inscription d’une formation

Le canton de Berne peut, conformément à l’article 4 de l’accord intercantonal, faire une demande d’inscription pour toute formation qui garantit un niveau élevé de qualité. Ce dernier doit en particulier être garanti pour

  1. les formations qui proposent des mesures d’encouragement en faveur des élèves surdoués;
  2. la formation scolaire ou professionnelle et
  3. les formations qui offrent un soutien concret aux élèves afin que ceux-ci puissent cultiver leur surdouance dans le cadre de leur formation et développer harmonieusement toutes leurs aptitudes.

Les contributions aux écolages exigées ne sont pas supérieures aux contributions cantonales prévues par la Convention scolaire régionale en vigueur concernant l’accueil réciproque d’élèves de la Conférence des directeurs de l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse.

Art. 3 * Formations publiques du degré secondaire I

Ne sont admis aux formations publiques du degré secondaire I proposées dans le canton de Berne que les élèves qui disposent d’une garantie de prise en charge des frais délivrée par le canton de domicile.

La contribution aux écolages est répartie de manière proportionnelle entre le canton de Berne et la commune où est dispensée la formation publique du degré secondaire I.

Le Conseil-exécutif règle la répartition proportionnelle entre le canton et les communes conformément à la responsabilité du financement définie dans la législation sur l’école obligatoire et la législation sur la péréquation financière et la compensation des charges.

Art. 4 Déclaration de disposition à payer

Le canton peut se déclarer prêt à payer une formation conformément à l’article 5 de l’accord intercantonal si

  1. celle-ci garantit un niveau élevé de qualité en matière d’encouragement des élèves surdoués, de formation scolaire ou professionnelle et de soutien concret aux élèves afin que ceux-ci puissent cultiver leur surdouance dans le cadre de leur formation et développer harmonieusement toutes leurs aptitudes et que
  2. les contributions exigées ne dépassent pas les contributions cantonales prévues par la Convention scolaire régionale en vigueur concernant l’accueil réciproque d’élèves de la Conférence des directeurs de l'instruction publique du nord-ouest de la Suisse.

Il subordonne sa disposition à payer à une garantie individuelle de prise en charge des frais.

Art. 5 Garantie individuelle de prise en charge des frais

Le canton délivre une garantie individuelle de prise en charge des frais si la formation visée permet de concilier plus favorablement la formation scolaire et l’encouragement de l’élève surdoué que la formation publique proposée dans le canton de Berne et si l’élève présente une attestation justifiant de sa surdouance délivrée par un organe qualifié.

Art. 6 Contributions versées pour les élèves bernois suivant une formation dans une école privée du canton de Berne

La contribution exigée pour les élèves bernois suivant une formation dans une école privée peut être versée

  1. si la formation a été inscrite conformément à l’article 2 et
  2. si l’élève satisfait aux exigences requises pour une garantie individuelle de prise en charge des frais.

Toute contribution versée en vertu de la présente loi remplace les contributions d’autres cantons.

Art. 7 * Participation des communes aux contributions versées pour les formations du degré secondaire I

La commune de domicile assume une participation à la contribution versée pour un élève bernois ou une élève bernoise suivant une formation du degré secondaire I proposée dans un autre canton ou dans une école privée du canton de Berne. Cette participation est calculée conformément aux dispositions de la législation sur la péréquation financière et la compensation des charges relatives à la fréquentation scolaire intercantonale.

Art. 8 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution.

Art. 9 Disposition transitoire

En vue de l’année scolaire 2008/2009, la Direction de l’instruction publique effectue en temps utile une demande d’inscription pour les formations visées à l’article 2 et déclare sa disposition à payer conformément à l’article 4.

Art. 10 Modification d’un acte législatif

La loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[2] est modifiée comme suit:

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er août 2008.

Egress

Berne, le 29 janvier 2008

Au nom du Grand Conseil,

le président: Stalder

le vice-chancelier: Krähenbühl

08-74

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
29.01.2008 01.08.2008 Texte législatif première version 08-74
01.02.2011 01.08.2012 Art. 7 modifié 11-105
21.03.2012 01.08.2013 Art. 3 modifié 12-61

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 29.01.2008 01.08.2008 première version 08-74
Art. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 7 01.02.2011 01.08.2012 modifié 11-105