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521.1

Loi cantonale sur la protection de la population

(LCPP)

du 11.09.2024 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 14 à 16 et 96 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[1] et les articles 3, alinéa 2 et 59, alinéa 1 de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP)[2],

 

 

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Objet

Art. 1

La présente loi règle les tâches qui incombent au canton, aux communes et à des tiers en matière de protection de la population.

Elle fixe les principes

  1. de la collaboration avec et entre les partenaires de la protection de la population
  1. pour se préparer aux événements majeurs, aux catastrophes et aux situations d'urgence et les maîtriser,
  2. en cas de conflit armé;
  1. de la préparation et de l'organisation d'interventions prévisibles de la protection de la population.

Elle définit les compétences et la conduite dans le domaine de la protection de la population.

1.2 Définitions

Art. 2 Événement majeur

Un événement majeur est un événement qui se produit de manière inattendue, entraînant localement des dommages importants, et pour la maîtrise duquel plusieurs partenaires de la protection de la population peuvent être appelés en renfort.

Art. 3 Grande manifestation

Une grande manifestation est une manifestation d'une durée donnée, d'envergure nationale ou internationale, pour laquelle les services compétents peuvent prévoir l'intervention du système coordonné de la protection de la population.

Art. 4 Catastrophe

Une catastrophe est un événement qui se produit de manière inattendue et pour la maîtrise duquel les moyens et attributions prévus pour une situation ordinaire ne suffisent plus.

Art. 5 Situation d'urgence

Une situation d'urgence est une perturbation de la sécurité et de l'ordre public, une pénurie ou une crise sociale, de nature imminente ou rampante et pour la maîtrise de laquelle les moyens et attributions prévus pour une situation ordinaire ne suffisent plus.

Art. 6 Conflit armé

Un conflit armé est

  1. un affrontement entre les forces armées de différents États, ou
  2. un affrontement prolongé et d'une certaine intensité entre des forces armées, des groupes armés ou des entreprises militaires et de sécurité privées à l'intérieur d'un État.

2 Principes

Art. 7 Système coordonné de la protection de la population

Les partenaires suivants collaborent au sein de la protection de la population:

  1. les organes de police du canton et les organes de police des communes, pour le maintien de la sécurité et de l'ordre public,
  2. les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la lutte contre les sinistres en général,
  3. les institutions publiques et privées du système de santé, y compris les services de sauvetage sanitaire, pour assurer les soins médicaux à la population et s’occuper des personnes ayant besoin d'une prise en charge et de soins,
  4. les entreprises assurant la disponibilité de biens et services indispensables à la population,
  5. la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l'aide à la conduite, appuyer les autres partenaires et protéger les biens culturels,
  6. d'autres organismes étatiques ou privés, institutions et particuliers à même d'apporter une contribution dans la maîtrise d'un événement majeur, d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence.

Art. 8 Objectifs

Les mesures de protection de la population poursuivent les objectifs suivants:

  1. la protection de la population et de ses bases d'existence,
  2. le maintien de la liberté d'action,
  3. le rétablissement de l'ordre.

Art. 9 Tâches

Les partenaires de la protection de la population accomplissent notamment les tâches suivantes:

  1. le sauvetage et l'évacuation des populations touchées,
  2. les premiers soins médicaux aux personnes blessées et malades,
  3. les soins médicaux et l'assistance aux populations touchées.

Ils apportent une contribution notamment pour assurer la disponibilité de prestations, les maintenir ou les rétablir dans les domaines suivants:

  1. l'approvisionnement en eau et en électricité,
  2. l'approvisionnement en denrées alimentaires,
  3. l'hébergement de personnes en quête de protection,
  4. la communication des autorités entre elles et avec la population,
  5. la mobilité des personnes et le transport des biens,
  6. l'information des autorités et de la population,
  7. les retraits d'espèces et les opérations de paiement,
  8. la sécurité et l'ordre public,
  9. l'évacuation des déchets et l'épuration des eaux usées,
  10. la limitation de dommages existants et la prévention de dommages collatéraux.

Art. 10 Organes de conduite

Le canton et les communes mettent sur pied des organes de conduite pour

  1. l'analyse des dangers à l'échelon adéquat et l'évaluation des risques fondées sur le travail préparatoire des communes,
  2. la planification de mesures permettant de maîtriser un événement majeur, une catastrophe ou une situation d'urgence,
  3. la coordination des moyens à disposition pour maîtriser un événement majeur, une catastrophe ou une situation d'urgence,
  4. le conseil aux autorités politiques et la préparation de leurs décisions.

Art. 11 Compétence du canton

Lorsque les prescriptions du droit fédéral n'en disposent pas autrement, le canton assure la coordination générale de la protection de la population en particulier dans les cas suivants:

  1. épizooties et épidémies,
  2. dangers d'événement de nature nucléaire, biologique ou chimique,
  3. dangers pour la sécurité et l'ordre public,
  4. dangers liés à des barrages,
  5. mise en œuvre de mesures liées à l'approvisionnement économique du pays,
  6. maîtrise des répercussions d'un conflit armé,
  7. risques particuliers.

Art. 12 Capacité d'agir des autorités

Les autorités s'efforcent de garantir leur capacité d'agir et l'activité du gouvernement et de l'administration dans le cadre des structures ordinaires.

Elles veillent à assurer un état de préparation approprié et prennent les précautions nécessaires pour être en mesure de fournir les prestations les plus importantes en tout temps.

Art. 13 Aide supralocale

Sous réserve de l'article 11, les organes compétents de l'échelon supérieur n'interviennent que si ceux de l'échelon inférieur n'en sont plus capables ou sollicitent de l'aide par l'intermédiaire de l'organe de conduite compétent.

Les communes sont tenues de fournir, dans les limites de leurs possibilités, une aide supralocale, intercantonale ou dans des régions étrangères limitrophes.

Art. 14 Aide intercantonale et aide dans des régions étrangères limitrophes

Le canton coordonne l'aide intercantonale à apporter ou à recevoir.

Il coordonne l'aide dans des régions étrangères limitrophes sur mandat de la Confédération.

Le Conseil-exécutif conclut les conventions nécessaires.

3 Mesures préparatoires

3.1 Préparation en vue d'interventions

Art. 15

Les autorités se préparent, sur la base d'une analyse des dangers et en concertation avec les partenaires, à la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence ainsi qu'aux interventions planifiables.

La préparation comprend

  1. la formation d'organes de conduite,
  2. le maintien de la disponibilité opérationnelle des organes de conduite et de structures de conduite en état de fonctionner,
  3. la planification des mesures d'urgence,
  4. la mise à disposition et la coordination par les partenaires du matériel et des infrastructures nécessaires.

Le service compétent de la Direction de la sécurité coordonne les mesures préparatoires.

Le canton peut contribuer financièrement à l'élaboration de planifications des mesures d'urgence. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

3.2 Alarme

Art. 16 Canton

Le service compétent de la Direction de la sécurité assume les tâches attribuées par la Confédération aux cantons dans le domaine de l'alarme.

Il vérifie périodiquement la préparation et la disponibilité opérationnelle des organes de conduite communaux, des formations d'intervention communales et des postes d'alarme des communes, selon les prescriptions de la Confédération et du canton.

Art. 17 Communes

Les communes assurent la transmission de l'alarme à la population conformément aux prescriptions de la Confédération et du canton et entretiennent des postes d'alarme.

Elles veillent

  1. à la réception et à la diffusion de l'alarme et des consignes sur le comportement à adopter sur leur territoire,
  2. à l'entretien et à la disponibilité permanente des sirènes mobiles, dont elles assurent l'utilisation.

Elles soutiennent le canton dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la Confédération.

Art. 18 Indemnisation

L'installation des sirènes fixes sur des bâtiments ou des immeubles appartenant à la collectivité ne donne pas droit à une indemnité.

3.3 Contrats

Art. 19

Le Conseil-exécutif peut conclure avec d'autres cantons, des communes, des institutions privées ou des particuliers des contrats de prestations sur les mesures préparatoires, portant en particulier sur les instructions et les exercices.

Les partenaires visés à l'article 7 mettent le personnel à disposition pour les instructions et les exercices organisés par le canton.

Le Conseil-exécutif peut définir les détails des instructions et exercices visés à l'alinéa 2 par voie d’ordonnance.

4 Organes, moyens et compétences

4.1 Canton

4.1.1 Conseil-exécutif

Art. 20 Maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence

Le Conseil-exécutif dispose en particulier des moyens suivants pour la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence:

  1. l'administration cantonale, la Police cantonale et les entreprises cantonales,
  2. l'organisation cantonale de protection civile,
  3. les centres d'intervention spéciaux des corps de sapeurs-pompiers pour l'accomplissement de tâches cantonales,
  4. l'organe de conduite cantonal (OCCant),
  5. les institutions publiques et privées du système de santé,
  6. les moyens affectés par la Confédération.

Il peut

  1. convoquer et engager les moyens d'intervention communaux pour la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence, et fixer leur indemnisation;
  2. contraindre des institutions privées et des individus à collaborer.

Art. 21 Maîtrise d'événements majeurs

La maîtrise d'événements majeurs incombe en premier lieu aux organisations d'intervention d'urgence.

Les organisations d'intervention d'urgence sont épaulées par les autres partenaires et par les organes de conduite des communes concernées.

La Police cantonale coordonne les interventions.

Art. 22 Maîtrise des répercussions de conflits armés

Le Conseil-exécutif dispose des moyens visés à l'article 20 pour maîtriser les répercussions de conflits armés.

4.1.2 Organe de conduite cantonal (OCCant)

Art. 23 Mandats

L'OCCant aide le Conseil-exécutif à coordonner la maîtrise des répercussions sur la population d'événements majeurs, de catastrophes, de situations d'urgence ou de conflits armés, imminents ou déjà commencés.

Les services compétents veillent à renforcer les structures ordinaires parallèlement à l'intervention de l'OCCant, de manière à ce que ce dernier puisse être libéré de ses fonctions en temps opportun.

Art. 24 Organisation

Le Conseil-exécutif

  1. fixe l'organisation de l'OCCant, ses compétences et les conditions applicables à son intervention par voie d'ordonnance;
  2. règle en particulier l'instruction, le financement, les attributions et l'assurance et décrit les mandats généraux.

Il nomme la cheffe ou le chef de l'OCCant, sa suppléante ou son suppléant et les membres de l'état-major de base.

Il désigne le secrétariat de l'OCCant.

Art. 25 Attributions

L'OCCant est habilité à attribuer des mandats à l'échelon cantonal et communal dans le cadre de l'article 24, alinéa 1.

Il peut solliciter et engager les spécialistes nécessaires auprès de l'administration cantonale ou, après concertation avec les services compétents, des communes ou de tiers.

S'il y a urgence ou péril en la demeure, il agit de sa propre initiative en se conformant à l'article 24, alinéa 1 et informe le Conseil-exécutif.

4.1.3 Préfètes et préfets

Art. 26

Les préfètes et préfets

  1. accomplissent les tâches de conduite et de coordination dans leur domaine de compétence en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence;
  2. disposent des moyens affectés par le canton et peuvent en demander d'autres à l'OCCant pour la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes ou de situations d'urgence;
  3. soutiennent l'OCCant dans ses contacts avec les communes;
  4. peuvent constituer un organe de conduite pour accomplir leurs tâches.

4.2 Communes

Art. 27 Responsabilités

Sur leur territoire, les communes sont responsables

  1. de la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence dans leur domaine de compétences,
  2. de la mise en œuvre de mesures pour lesquelles le canton a compétence en vertu de l'article 11.

Art. 28 Tâches

Les communes recensent périodiquement le potentiel de danger dans le respect des prescriptions du service compétent de la Direction de la sécurité.

Elles prennent les mesures préparatoires nécessaires conformément à l'article 15 et mettent en place les moyens requis pour maîtriser les événements.

L'organe compétent fixe l'organisation d'urgence, les tâches et compétences de l'organe de conduite et la planification des mesures d'urgence au sens de l'article 15, alinéa 2, lettre c.

Art. 29 Organes et moyens

Le conseil communal dispose en particulier des moyens suivants pour la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence:

  1. un organe de conduite,
  2. les services de piquet,
  3. l'administration communale et les entreprises communales,
  4. les organes de police de la commune,
  5. le corps de sapeurs-pompiers,
  6. l'organisation de protection civile (OPC),
  7. le poste d'alarme de la commune,
  8. les moyens affectés par le canton,
  9. les institutions privées et les particuliers liés par contrat.

Il peut solliciter et engager des spécialistes auprès des services compétents.

Art. 30 Organe de conduite régional (OCRég)

Plusieurs communes peuvent constituer ensemble un organe de conduite régional (OCRég) avec l'accord du service compétent de la Direction de la sécurité.

Art. 31 Conduite supralocale

La coordination de la conduite dépassant le cadre de la commune ou de la région est assurée par l'OCCant ou, sur mandat de ce dernier, par les préfètes et préfets, sous réserve de l'article 11.

La responsabilité de l'intervention incombe à l'exécutif de la commune touchée, sous réserve de dispositions différentes.

La conduite de l'intervention est assurée par les formations engagées.

5 Partenaires

5.1 Police

Art. 32

La Police cantonale et les organes de police des communes assument les tâches qui leur incombent en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence conformément à la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[3].

Ils se chargent des tâches de coordination initiales dans la région sinistrée.

La Police cantonale

  1. gère la plate-forme cantonale d'alarme et garantit sur l'ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission des avis de sinistre, des messages d'alertes et des alarmes;
  2. réceptionne 24 heures sur 24 des messages en tout genre, prend les premières mesures de conduite et alarme ou mobilise les organes de conduite et les moyens d’intervention;
  3. rassemble les informations qui lui sont transmises, se procure des renseignements et les prépare en vue de leur communication à l'OCCant;
  4. exploite le centre cantonal de situation au profit de l'OCCant;
  5. assure, en particulier au moyen des réseaux publics de télécommunication et du réseau radio cantonal de sécurité, la liaison de l'OCCant avec la Confédération, les Directions et la Chancellerie d'État, les préfètes et préfets, ainsi que les postes d'alarme et organes de conduite des communes;
  6. se tient prête à assurer provisoirement des liaisons ponctuelles et à créer des postes de commandement mobiles;
  7. tient une liste des ressources humaines et matérielles du canton disponibles pour les interventions et la conduite.

5.2 Corps de sapeurs-pompiers

Art. 33

Le corps de sapeurs-pompiers assume les tâches qui lui incombent en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence conformément à la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[4].

5.3 Système de santé

Art. 34 Institutions du système de santé

Les institutions publiques et privées du système de santé, notamment les hôpitaux, les services de sauvetage, les cabinets médicaux et les pharmacies, assument les tâches qui leur incombent dans le cadre du Service sanitaire coordonné pour garantir l'accès de la population aux services sanitaires.

Art. 35 Service sanitaire coordonné

En cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence, le Service sanitaire coordonné (SSC) coordonne les moyens sanitaires des institutions publiques et privées du système de santé et ceux de la Confédération.

Il est dirigé par le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, lequel ordonne les mesures nécessaires sous réserve de l'article 36.

Art. 36 Compétences

En cas de catastrophe ou de situation d'urgence, le Conseil-exécutif est habilité

  1. à limiter ou à supprimer le libre choix du médecin ou de l'hôpital,
  2. à obliger les hôpitaux à prendre en charge les patientes et patients qui leur sont attribués;
  3. à obliger le personnel médical, le personnel soignant et le personnel spécialisé à accomplir son service à son lieu de travail ou dans une installation de service sanitaire proche de son domicile.

Il peut diviser le canton en secteurs de service sanitaire.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

  1. fixe le nombre, l'emplacement, l'équipement et l'état de préparation des installations protégées de service sanitaire, conformément aux prescriptions de la Confédération et en concertation avec le service compétent de la Direction de la sécurité;
  2. règle l'entretien des installations protégées de service sanitaire visées à la lettre a par un contrat de prestations.

5.4 Entreprises

Art. 37

Les entreprises visées à l'article 7, alinéa 1, lettre d assurent le fonctionnement de leurs installations sur la base de leurs obligations légales.

Elles déterminent les processus qui sont indispensables et se préparent aux catastrophes et aux situations d'urgence sur la base d'une évaluation des risques.

5.5 Protection civile

Art. 38

En cas d'événement majeur, de grande manifestation, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, la protection civile assume les tâches qui lui incombent en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre e LPPCi, en tant que partenaire de la protection de la population.

5.6 Armée

Art. 39

Le Conseil-exécutif peut, si ses propres moyens sont insuffisants, solliciter l'aide de l'armée auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence.

Il peut déléguer ses attributions à l'OCCant dans les cas d'urgence.

L'aide spontanée de l'armée au sens des prescriptions de la Confédération est réservée.

6 Domaines spécialisés

6.1 Information

Art. 40

L'information du public en lien avec les catastrophes et les situations d'urgence incombe

  1. à l'échelon cantonal, au Conseil-exécutif ou à la Direction compétente s'il lui en donne le mandat;
  2. à l'échelon communal, au conseil communal.

Le service compétent de la Chancellerie d'État coordonne l'information à l'intérieur du canton, en particulier avec les organes spécialisés de la Confédération, avec l'armée et avec les cantons voisins.

Il conseille le Conseil-exécutif et les organes compétents dans le domaine de l'information au public.

6.2 Assistance

Art. 41 Assistance aux personnes en quête de protection

Le canton et les communes mettent à disposition des installations pour loger, restaurer et assister les personnes en quête de protection.

Le Conseil-exécutif a compétence pour

  1. mettre en œuvre des mesures préparatoires à l'échelon adéquat;
  2. fixer le lieu d'implantation de centres d'accueil et d'assistance et les faire fonctionner;
  3. répartir les personnes en quête de protection entre les communes.

Il peut obliger les communes à loger, restaurer et assister à court terme des personnes en quête de protection.

Pour restaurer et assister les personnes en quête de protection, le canton et les communes peuvent mandater des tiers appropriés.

Art. 42 Assistance psychologique et spirituelle

Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les mesures d'assistance psychologique et spirituelle destinées au personnel engagé, aux personnes touchées et à leurs proches.

6.3 Réquisition

Art. 43 Attributions

Les autorités sont habilitées à réquisitionner des biens mobiliers ou immobiliers et des animaux lorsque, en cas de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, les moyens publics ne suffisent plus et que les moyens privés ne peuvent pas être obtenus d'une autre manière à des conditions acceptables.

Un ordre de réquisition est immédiatement exécutoire. Le droit de disposer des objets réquisitionnés est dévolu à l'autorité moyennant le versement d'une indemnité.

Les attributions de la Confédération sont réservées.

Art. 44 Responsabilité et indemnisation

L'autorité de réquisition assume la responsabilité incombant à la personne qui détient l'objet réquisitionné ou en est propriétaire.

Une indemnité équitable est versée pour l'utilisation, la moins-value ou la perte d'objets réquisitionnés.

6.4 Approvisionnement économique du pays

Art. 45 Tâches générales

Le canton et les milieux économiques remplissent les tâches qui leur incombent de par la loi dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays et veillent à ce que les organes et moyens nécessaires soient disponibles.

Art. 46 Canton

Le canton coordonne l'approvisionnement économique du pays dans le domaine des compétences qui lui sont déléguées par la Confédération.

Les tâches qui incombent au canton sont assumées par les Directions compétentes en la matière et par la Chancellerie d'État.

Le service compétent de la Direction de la sécurité dirige, coordonne et surveille les mesures adoptées par les organes d'exécution.

Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps que nécessaire, affecter aux organes d'exécution du personnel supplémentaire de l'administration cantonale avec son infrastructure.

Art. 47 Communes

Le Conseil-exécutif peut, en cas de pénurie grave au sens de la LAP, attribuer aux communes des tâches dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays, ainsi que des mandats.

Art. 48 Milieux économiques

Les milieux économiques sont tenus de renseigner les services cantonaux compétents, en tout temps et conformément au droit fédéral, sur l'exécution des mesures ordonnées par la Confédération en matière d'approvisionnement économique du pays.

Art. 49 Population

Le canton, en collaboration avec la Confédération, sensibilise et informe la population en vue d'encourager la résilience.

6.5 Séances d'information obligatoires sur la sécurité

Art. 50 Tenue de séances d'information obligatoires sur la sécurité

Le service compétent de la Direction de la sécurité, avec le soutien des partenaires de la protection de la population, tient des séances d'information obligatoires sur la sécurité lors desquelles les participantes et participants sont sensibilisés et informés sur la question de la sécurité publique et, plus particulièrement, de la protection de la population.

Art. 51 Obligation de participer

La participation à une séance d'information sur la sécurité est obligatoire pour les Suissesses et les personnes étrangères titulaires d'une autorisation d'établissement domiciliées dans le canton durant l'année lors de laquelle elles atteignent l'âge de 23 ans.

Elle n'est pas indemnisée.

Art. 52 Mesures et sanctions

Toute personne qui ne participe pas malgré une convocation est à nouveau convoquée par le service compétent de la Direction de la sécurité et reçoit un avertissement.

Si elle ne donne pas non plus suite à la deuxième convocation, elle est punie d'une amende de 300 à 600 francs.

Art. 53 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance, notamment la convocation, les exceptions à l'obligation de participer, le contrôle des présences et la tenue des séances.

Art. 54 Examen de l'efficacité

Le Conseil-exécutif examine l'efficacité et l'utilité des séances d'information obligatoires sur la sécurité.

Il examine en particulier

  1. les effets sur la qualité et les effectifs des partenaires de la protection de la population,
  2. l'acceptation par les personnes participantes.

Il règle les détails par voie d'ordonnance.

7 Infrastructure

Art. 55 Installations et matériel

Le canton, les communes et les partenaires, dans leur domaine de compétence, se procurent et entretiennent le matériel dont ils ont besoin ou qui est mis à leur disposition pour la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence, de même que les installations requises.

Art. 56 Communication

L'exploitant d'un système d'alarme ou de transmission est tenu de transmettre en tout temps les alarmes et les messages.

En cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence, le réseau radio cantonal de sécurité sert en premier lieu aux besoins des partenaires et des administrations du canton et des communes.

Les utilisatrices et utilisateurs garantissent la disponibilité du personnel assurant le fonctionnement des moyens de communication et se chargent de la formation technique, conformément aux directives du service compétent de la Direction de la sécurité.

Art. 57 Moyens de communication et logiciels

Le Conseil-exécutif détermine, en cas de catastrophe et de situation d'urgence,

  1. les moyens de conduite et de communication et les interfaces avec les communes et les partenaires utilisés dans le canton,
  2. les logiciels utilisés.

Il détermine les prestations que les fournisseurs de moyens de communication et de logiciels doivent assurer en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

Si une catastrophe ou une situation d'urgence l'exige, il peut astreindre au travail le personnel nécessaire.

8 Ouvrages de protection

8.1 Abris et constructions protégées

Art. 58 Tâches du canton

Le service compétent de la Direction de la sécurité, dans le respect des prescriptions de la Confédération,

  1. gère la construction d'abris;
  2. assure le contrôle périodique des abris;
  3. effectue la planification de l'attribution des habitantes et habitants à un abri;
  4. planifie les besoins en matière de constructions protégées.

Art. 59 Tâches des communes

Les communes

  1. veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d'abris publics équipés;
  2. déterminent si des abris publics doivent être construits à l'occasion de projets de construction de grande ampleur;
  3. déterminent si des constructions protégées devant être désaffectées doivent être converties en abris publics;
  4. exposent périodiquement au service compétent de la Direction de la sécurité de quelle manière elles entendent combler un éventuel manque de places protégées;
  5. assistent le service compétent de la Direction de la sécurité dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 58;
  6. communiquent la planification de l'attribution dans le respect des prescriptions de la Confédération et du canton;
  7. veillent à la réalisation, à l'équipement, à l'entretien et à la rénovation des constructions protégées dans le respect des prescriptions de la Confédération et du canton.

Art. 60 Traitement des données liées aux ouvrages de protection

Le service compétent de la Direction de la sécurité gère une banque de données centrale sur les abris et les constructions protégées (banque de données des ouvrages de protection).

La banque de données des ouvrages de protection permet le traitement des données suivantes:

  1. indications concernant les propriétaires issues du système d'information sur les données relatives aux immeubles (GRUDIS),
  2. autres données désignées par le Conseil-exécutif par voie d'ordonnance.

Les services compétents en matière de permis de construire, les services communaux compétents en matière de planification de la construction d'abris, les tiers mandatés et les organisations de protection civile ont accès à la banque de données des ouvrages de protection dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches en vertu de la présente loi.

Art. 61 Traitement des données liées à la planification de l'attribution

Le Service compétent de la Direction de la sécurité peut utiliser le numéro AVS et traiter des données particulièrement dignes de protection concernant le ménage et obtenir des données issues de fichiers centralisés de données personnelles du canton par procédure d'annonce ou d'appel, dans la mesure nécessaire à la planification de l'attribution en vertu de l'article 58, alinéa 1, lettre c.

Il peut tenir la planification de l'attribution au sens de l'article 58, alinéa 1, lettre c dans un fichier de données personnelles et la rendre accessible aux communes, dans la mesure où elles ont besoin de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches en vertu de la présente loi.

Art. 62 Obligation de construire et contributions de remplacement

L'obligation de construire des abris et le montant des contributions de remplacement sont régis par les dispositions de la Confédération.

Les règles suivantes s'appliquent aux cas soumis à la compétence décisionnelle du canton:

  1. Dans les communes de moins de 1000 habitants qui affichent un manque de places protégées, des abris peuvent également être construits dans des maisons d'habitation comptant moins de 38 pièces.
  2. Aucun abri n'est construit dans les bâtiments situés dans les zones à danger élevé selon la carte des dangers du canton de Berne; les propriétaires versent une contribution de remplacement en vertu de l'article 66.
  3. Pour les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, il n'y a pas d'obligation de construire un abri ni de verser la contribution de remplacement en vertu de l'article 66.

Art. 63 Abris communs

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut ordonner que les places protégées prescrites, prévues pour de nouveaux bâtiments individuels, soient réunies en abris communs.

Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.

Les abris communs doivent être réalisés au plus tard trois ans après le début des travaux du premier projet de construction concerné. À défaut, les sûretés sont versées sur le Fonds des contributions de remplacement en vertu de l'article 66.

Art. 64 Construction, modification et désaffectation d'abris et de constructions protégées

La construction, la modification et la désaffectation d'abris et de constructions protégées sont régies par les dispositions de la Confédération.

8.2 Contributions de remplacement

Art. 65 Tâches du canton

Le service compétent de la Direction de la sécurité a compétence pour

  1. encaisser les contributions de remplacement;
  2. gérer le Fonds des contributions de remplacement en tant que financement spécial, dans le respect de l'article 62 LPPCi;
  3. mettre à disposition et exploiter les moyens électroniques auxiliaires nécessaires.

Il peut collecter et traiter les données dont il a besoin pour ce faire.

Art. 66 Montant

Une contribution de remplacement est due pour chaque place protégée non réalisée.

Le Conseil-exécutif en fixe le montant par voie d'ordonnance dans le cadre des prescriptions du droit fédéral.

Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la sécurité.

Art. 67 Exigibilité

Les contributions de remplacement sont dues une fois la réception du banquetage effectuée conformément aux prescriptions de la législation sur les constructions.

La commune informe le service compétent de la Direction de la sécurité une fois que la réception du banquetage a été effectuée.

Art. 68 Fonds des contributions de remplacement et affectation

Les contributions de remplacement sont versées sur le Fonds des contributions de remplacement du canton.

Le Conseil-exécutif règle l'affectation des contributions de remplacement par voie d'ordonnance, conformément aux prescriptions de la Confédération. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la sécurité.

Les frais de gestion du Fonds des contributions de remplacement y sont imputés.

Des prélèvements peuvent être autorisés sur le Fonds des contributions de remplacement pour l'acquisition de matériel de protection civile conforme aux recommandations du canton.

9 Financement

9.1 Délégation de compétences en matière d'autorisation de dépenses

9.1.1 Cas d'urgence

Art. 69 Canton

Les compétences en matière d'autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil sont déléguées au Conseil-exécutif pour des mesures urgentes en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé.

Sont considérées comme urgentes les mesures qui

  1. doivent être prises rapidement pour assurer la protection de la population et de ses bases d'existence;
  2. servent à parer à un danger imminent ou à assurer les premiers travaux de réparation en cas de dommage, et
  3. ne peuvent attendre une décision de l'organe ordinairement compétent en matière d'autorisation de dépenses.

La Commission des finances du Grand Conseil doit être consultée préalablement concernant des décisions de dépense prévues. L'information préalable en vertu de l'article 41a, alinéa 1 de la loi du 4 juin 2013 sur le Grand Conseil (LGC)[5] est réservée.

Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences en matière d'autorisation de dépenses par voie d'ordonnance.

Art. 70 Communes

L'article 69, alinéas 1 et 2 s'applique par analogie aux communes si elles n'ont pas arrêté leurs propres réglementations.

9.1.2 Prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement

Art. 71

Les compétences en matière d'autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil pour les prélèvements sur le Fonds des contributions de remplacement sont déléguées au Conseil-exécutif.

Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences en matière de prélèvement par voie d'ordonnance.

Les prélèvements qui dépassent la compétence financière ordinaire du Conseil-exécutif doivent être portés à la connaissance du Grand Conseil.

9.2 Répartition des frais

Art. 72 Canton

Le canton supporte les frais d'organisation, d'équipement et d'instruction de l'OCCant et les frais de ses propres interventions, en particulier dans le cadre d'événements majeurs, de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés.

Il supporte les frais encourus par les partenaires de la protection de la population pour la maîtrise d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence dans les cas prévus à l'article 11, alinéa 1, lettres a et b, pour autant

  1. que ce soit lui qui ait ordonné les mesures et
  2. que les coûts ne puissent pas être couverts d'une autre manière.

Il peut contribuer financièrement

  1. à l'élaboration de planifications des mesures d'urgences,
  2. aux frais de déblaiement et de remise en état.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

Art. 73 Communes

Les communes supportent les frais

  1. d'organisation, d'équipement et d'instruction de leurs organes de conduite,
  2. de leurs propres interventions,
  3. des prestations d'aide qu'elles ont ordonnées ou sollicitées.

Art. 74 Aide supralocale

En cas d'aide supralocale, la commune soutenue indemnise la commune ou l'institution qui lui vient en aide.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance pour la répartition des frais en cas d'aide supralocale.

Il peut déléguer cette compétence à la Direction concernée.

Art. 75 Droit au remboursement

Le canton et les communes peuvent demander à la ou au responsable de rembourser les frais occasionnés par l'intervention, le déblaiement et la remise en état lorsque les conditions fondant sa responsabilité sont remplies.

9.3 Assurance pour les frais d'intervention des communes

9.3.1 Fondation «Assurance pour les frais d'intervention des communes»

Art. 76

Le financement du solde des frais d'intervention et de déblaiement à la charge des communes est assuré par une fondation appelée «Assurance pour les frais d'intervention des communes»; cette dernière a compétence pour rendre des décisions dans le cadre de ses buts.

Les communes sont tenues de cotiser.

9.3.2 Procédure

Art. 77

Les décisions de l'assurance pour les frais d'intervention des communes peuvent être contestées devant une commission de recours à trois membres nommés par le Conseil-exécutif; cette commission statue en qualité de dernière instance cantonale.

La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6] est applicable par analogie à la procédure.

9.4 Assurance et indemnisation des personnes astreintes à servir

Art. 78

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'assurance et l'indemnisation des personnes astreintes à servir.

10 Exécution et procédure

Art. 79 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 80 Procédure

Les dispositions de la LPJA s'appliquent aux décisions fondées sur la LPPCi et sur la présente loi, sous réserve des dispositions de la législation spéciale.

Les recours touchant à l'approvisionnement économique du pays sont tranchés par la première instance de recours en qualité de dernière instance cantonale. Le délai de recours est de dix jours, sous réserve de prescriptions fédérales différentes.

Art. 81 Dommages-intérêts et action récursoire

Les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires sont régies par la législation spéciale ou par les dispositions sur la responsabilité du canton des articles 100 et suivants de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[7] et par l'article 84 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[8].

11 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 82 Essai pilote de séances d'information obligatoires sur la sécurité

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut, à titre d'essai pilote pendant l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et dans un rayon limité, tenir des séances d'information obligatoires sur la sécurité conformément aux articles 50 à 54.

La non-participation n'est pas punie d'une amende.

Art. 83 Compensation du transfert de charges

Le transfert de charges entre le canton et les communes de 300 000 francs par an résultant des articles 58, alinéa 1, lettres b et c et 60, alinéa 1 est imputé à la compensation des charges conformément à l'article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[9] à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 84 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE)[10],
  2. loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[11],
  3. loi du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR)[12].

Art. 85 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)[13],
  2. ordonnance du 25 novembre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (Oi LPPCi)[14].

Art. 86 Entrée en vigueur et durée de validité

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles 50 à 54 perdent leur validité le 31 décembre 2033.

Egress

Berne, le 11 septembre 2024

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bühler

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 12 février 2025

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur la protection de la population (LCPP).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 1280 du 26 novembre 2025:

entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Les articles 50 à 54 LCPP ne seront applicables qu’à partir d’une date ultérieure qui sera arrêtée par le Conseil-exécutif.

25-102

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.09.2024 01.01.2026 Texte législatif première version 25-102

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.09.2024 01.01.2026 première version 25-102