Lexipedia

551.4

Loi sur les prestations des entreprises de sécurité privées

(LPESP)

du 13.06.2018 (état au 01.01.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 37 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif[2],

arrête:

1 Disposition générale

Art. 1

La présente loi règle les prestations de sécurité fournies à titre professionnel par des personnes privées.

2 Autorisation et reconnaissance

Art. 2 Obligation d'obtenir une autorisation

Les personnes physiques et les personnes morales fournissant des prestations de sécurité à titre professionnel (entreprises de sécurité) doivent disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité cantonale compétente.

Art. 3 Obligation d'annonce et reconnaissance

Les entreprises de sécurité d'autres cantons ou de l'étranger sont soumises à l'obligation préalable de s'annoncer si elles entendent exercer leurs activités dans le canton de Berne.

L'autorité compétente en matière d'autorisation reconnaît les entreprises visées à l'alinéa 1 qui sont soumises à des exigences légales équivalentes.

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les cantons connaissant des exigences légales équivalentes.

Art. 4 Prestations de sécurité soumises à autorisation

Les prestations de sécurité soumises à autorisation sont

  1. les services de contrôle et de surveillance, notamment les contrôles d'accès, comprenant les services de portiers, d'hôtes et hôtesses de sécurité et de barrage;
  2. les patrouilles sur le domaine public;
  3. les services de circulation, notamment les mesures visant à régler la circulation dans les rues et sur les places ainsi que le contrôle des véhicules en stationnement, sous réserve de l'article 67, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)[3];
  4. les services d'observation et de surveillance;
  5. les services de protection de personnes et de biens exposés à un danger accru;
  6. les transports sécurisés de personnes, de biens et d'objets de valeur;
  7. les interventions en qualité d'auxiliaires d'autorités de police, ainsi que
  8. l'exploitation de centrales d'alarme aux fins visées par le présent alinéa.

Les services de contrôle et de surveillance d'importance mineure, tels que les contrôles de billet, les services de caisse, les contrôles d'entrée et les services d'accompagnement et d'encadrement de visiteurs, ne sont pas considérés comme des prestations de sécurité soumises à autorisation.

Art. 5 Conditions et modalités d'autorisation

L'autorisation est accordée à une entreprise de sécurité si la personne en assumant la direction démontre

  1. qu'elle a la nationalité suisse ou est une ressortissante étrangère autorisée par les Accords bilatéraux à séjourner en Suisse et à y exercer une activité lucrative, titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour depuis deux ans au moins;
  2. qu'elle a l'exercice des droits civils;
  3. qu'elle a un extrait de casier judiciaire vierge de toute condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec la bonne gestion de l'entreprise et l'exécution de prestations de sécurité;
  4. que, sous l'angle de ses antécédents et de son comportement, elle paraît adaptée à l'activité en question;
  5. qu'elle a accompli la formation appropriée en vue de l'exécution de ses tâches;
  6. qu'elle ne fait pas l'objet de faillites ni d'actes de défaut de biens incompatibles avec la bonne gestion de l'entreprise et l'exécution de prestations de sécurité;
  7. qu'une assurance responsabilité civile d'entreprise garantissant la couverture prévue par la loi a été conclue et
  8. qu'aucun risque de confusion n'existe entre les uniformes et insignes de l'entreprise et ceux de la Police cantonale.

L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée et peut être assortie en tout temps de charges et de conditions.

Elle expire lorsque la personne assumant la direction n'exerce plus cette fonction.

Art. 6 Retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance

L'autorisation ou la reconnaissance est retirée temporairement ou définitivement par l'autorité qui l'a délivrée lorsque

  1. les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
  2. des dispositions légales, des charges ou des conditions ont été enfreintes ou
  3. l'entreprise de sécurité ou les membres de son personnel ont contrevenu de manière répétée ou grave à leurs devoirs de comportement ou de collaboration.

Si l'autorité s'abstient de retirer l'autorisation, elle peut prononcer un avertissement.

3 Interdictions et obligations

Art. 7 Actes interdits

Les entreprises de sécurité ne disposent d'aucune prérogative de puissance publique.

L'exercice de toute activité relevant de la puissance publique, notamment de mesures de police et de la contrainte au sens du chapitre 7 de la loi du 27 mars 2018 sur la police (LPol)[4], leur est interdit.

Les réglementations légales spéciales du droit cantonal et du droit supérieur sont réservées.

Art. 8 Conditions applicables au personnel des entreprises de sécurité

Les personnes engagées par les entreprises de sécurité en vue d'exécuter des prestations de sécurité doivent

  1. avoir la nationalité suisse ou être des ressortissants étrangers autorisés par les Accords bilatéraux à séjourner en Suisse et à y exercer une activité lucrative, titulaires d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour depuis deux ans au moins;
  2. avoir l'exercice des droits civils et
  3. avoir un extrait de casier judiciaire vierge de toute condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec l'exécution de prestations de sécurité.

Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en considération.

Art. 9 Formation et perfectionnement

Les entreprises de sécurité veillent à ce qu'une formation théorique et pratique appropriée en vue de l'exécution de leurs tâches et des cours de perfectionnement réguliers soient dispensés aux personnes qui

  1. fournissent des prestations de sécurité;
  2. planifient des interventions en matière de sécurité ou
  3. dispensent des formations et des cours de perfectionnement à l'interne.

La personne assumant la direction est tenue de se perfectionner régulièrement.

Art. 10 Obligations de comportement

Les entreprises de sécurité et les membres de leur personnel sont tenus

  1. de renseigner la Police cantonale et les communes sur les mesures prises ou prévues et de les informer de tout fait particulier présentant un intérêt pour la police;
  2. de garder le secret sur toute observation faite dans le domaine d'activité de la Police cantonale;
  3. de s'abstenir de tout acte pouvant amener à les confondre avec des organes de police ou gêner la Police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches;
  4. de soutenir l'autorité compétente en matière d'autorisation lors de contrôles visés à l'article 12.

Les entreprises de sécurité sont en outre tenues d'annoncer à l'autorité compétente en matière d'autorisation que les conditions visées à l'article 5, alinéa 1 ne sont plus remplies ou que leur activité prend fin.

Art. 11 Prestations de sécurité avec port d'arme

Le port d'armes à feu est réservé aux services de protection et aux transports sécurisés visés à l'article 4, alinéa 1, lettres e et f, et l’usage de ces armes, aux situations de légitime défense et d'état de nécessité. Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les armes et munitions autorisées à cet effet.

La personne assumant la direction de l'entreprise décide, au cas par cas, quels mandats requièrent le port d'une arme et consigne ces interventions.

Au surplus, les dispositions de la législation sur les armes s'appliquent à l'acquisition, à la possession et au port d'armes.

4 Pouvoirs de l'autorité

Art. 12 Contrôles

L'autorité compétente en matière d'autorisation dispose en tout temps, en vue de l'exécution de contrôles, de l'accès aux locaux des entreprises de sécurité ou de leurs filiales et, lorsqu'il s'agit de raisons individuelles sans siège social ou d'indépendants, aux locaux ou espaces de travail et d'archivage dans les appartements utilisés à cet effet.

Au besoin, elle coordonne ses contrôles avec d'autres autorités.

Art. 13 Obligations de communication d'autorités et de tiers

Les autorités judiciaires et administratives, le Ministère public et les sociétés d'assurance responsabilité civile communiquent à l'autorité compétente en matière d'autorisation les circonstances pouvant mener au retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance, sous réserve d'obligations spéciales de garder le secret.

Art. 14 Traitement de données

L'autorité compétente en matière d'autorisation est habilitée à traiter des données personnelles en vue de l'accomplissement de ses tâches, y compris des données particulièrement dignes de protection. Elle peut en particulier

  1. communiquer des données personnelles à des particuliers, au cas par cas;
  2. échanger des données personnelles avec les autorités d'autres cantons, compétentes en matière d'autorisation et, de sa propre initiative, leur octroyer l'accès à des informations portant sur des autorisations et reconnaissances délivrées ou refusées;
  3. se faire remettre des rapports d'information de la police.

Elle tient et publie un registre des autorisations et reconnaissances délivrées.

Art. 15 Émoluments

L'autorité compétente en matière d'autorisation perçoit des émoluments pour les activités visées aux articles 5, 6 et 12.

5 Détectives privés

Art. 16

Les détectives privés sont tenus de respecter les obligations de comportement prévues à l'article 10, alinéa 1, lettres a à c.

L'exercice de toute activité relevant de la puissance publique, notamment de mesures de police et de la contrainte au sens du chapitre 7 de la LPol, leur est interdit. Les dispositions contraires du droit supérieur sont réservées.

6 Dispositions d'exécution, voies de droit et dispositions pénales

Art. 17 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Il définit notamment

  1. l'autorité compétente en matière d'autorisation,
  2. la procédure d'autorisation et de reconnaissance,
  3. le montant de la couverture d'assurance responsabilité civile d'entreprise,
  4. l'obligation d'annoncer tout fait particulier présentant un intérêt pour la police.

Art. 18 Voies de droit

La procédure de recours est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5].

Art. 19 Dispositions pénales

Est passible d'une amende d'un montant maximal de 50'000 francs quiconque

  1. exerce sans autorisation ou reconnaissance des activités visées à l'article 2;
  2. commet des actes interdits visés aux articles 7, alinéa 2 ou 16, alinéa 2 ou
  3. contrevient gravement aux prescriptions prévues aux articles 8 à 11, 16, alinéa 1 ou 20.

Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettre a, l'amende s'élève à un montant minimal de 5000 francs.

La négligence, la tentative et la complicité sont punissables.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 20 Dispositions transitoires

Les entreprises de sécurité actives dans le canton de Berne à l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de demander une autorisation dans les deux ans.

Elles peuvent continuer de fournir les prestations de sécurité durant la procédure d'autorisation, sous réserve de l'article 7 et de l'alinéa 3.

Elles justifient, devant l'autorité compétente en matière d'autorisation, de la conclusion d'un contrat d'assurance responsabilité civile d'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre g dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 21 Modification d'un acte législatif

La loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration (LHR)[6] est modifiée.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 23 Limitation de la durée de validité

La présente loi sera abrogée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale équivalente.

Egress

Berne, le 13 juin 2018

Au nom du Grand Conseil,

le président: Iseli

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 14 novembre 2018

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur les prestations des entreprises de sécurité privées (LPESP).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 240 du 13 mars 2019:

1. Les chiffres I. et III. entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

2. Le chiffre II. concernant la modification de la loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration (LHR) entre en vigueur le 1er mai 2019.

3. La loi sur les prestations des entreprises de sécurité privées vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fédérale équivalente.

19-013

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.06.2018 01.01.2020 Texte législatif première version 19-013

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.06.2018 01.01.2020 première version 19-013