La Police cantonale assure l'exécution de la législation sur les prestations des entreprises de sécurité privées.
Elle est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation au sens de l'article 2, alinéa 1 LPESP.
551.411
vu les articles 3, alinéa 3, 11, alinéa 1 et 17 de la loi du 13 juin 2018 sur les prestations des entreprises de sécurité privées (LPESP)[1],
sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
La Police cantonale assure l'exécution de la législation sur les prestations des entreprises de sécurité privées.
Elle est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation au sens de l'article 2, alinéa 1 LPESP.
Les personnes physiques et les personnes morales qui veulent exercer à titre professionnel une activité selon l'article 4, alinéa 1 LPESP doivent demander, au plus tard 30 jours avant le début de l'activité, l'octroi d'une autorisation à l'autorité compétente.
La demande doit comporter les indications et documents suivants au sujet de la personne assumant la direction de l'entreprise:
La demande doit par ailleurs comporter les indications et documents suivants au sujet de l'entreprise de sécurité:
La personne assumant la direction de l'entreprise confirme, en signant une déclaration figurant sur un formulaire officiel,
Elle consent, par déclaration portée sur un formulaire officiel, à ce que l'autorité compétente en matière d'autorisation se procure des renseignements auprès des autorités qui y sont mentionnées.
La personne assumant la direction de l'entreprise ou la personne responsable des activités selon l'article 9, alinéa 1, lettre b ou c LPESP doit, au moment du dépôt de la demande, démontrer qu'elle a accompli une formation appropriée en matière de sécurité.
Elle est réputée justifier de ses connaissances en produisant un certificat professionnel fédéral d'agent professionnel ou d'agente professionnelle de sécurité ou un document attestant d'une formation équivalente.
Les entreprises de sécurité d'autres cantons et les entreprises sises dans le canton de Berne titulaires d'une autorisation extracantonale doivent s'annoncer à l'autorité compétente, au plus tard 15 jours avant le début de leur activité en territoire bernois, et lui remettre une copie de l'autorisation extracantonale.
Les autorisations délivrées par les cantons énumérés à l'article 8, alinéa 1 sont reconnues sans examen matériel par l'autorité bernoise compétente.
Les entreprises titulaires d'autorisations délivrées par d'autres cantons et celles provenant de cantons ne connaissant pas d'obligations en la matière doivent subir une procédure de reconnaissance conforme à la législation fédérale sur le marché intérieur.
La validité de la reconnaissance expire au plus tard à l'échéance ou au retrait de l'autorisation extracantonale.
La personne titulaire doit, d'elle-même et sans délai, communiquer à l'autorité compétente, le retrait de l'autorisation extracantonale et tout changement relatif au respect des conditions de son octroi.
Les cantons suivants connaissent des conditions légales d'octroi d'une autorisation équivalentes à celles prévues à l'article 5 LPESP:
Les dispositions selon l'article 3, alinéas 1 et 2 LPESP et celles de la présente ordonnance sont applicables aux personnes pouvant se prévaloir de l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes[2] ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE)[3], sauf dispositions contraires des accords ci-avant et de la législation fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications.
Pour les personnes visées à l'article 9, alinéa 1,
Les dispositions de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[6] sont applicables aux ressortissants d'un Etat tiers.
La personne assumant la direction de l'entreprise est tenue, aux fins de s'assurer du respect des conditions selon l'article 8 LPESP, d'exiger des collaborateurs exerçant les fonctions visées à l'article 9, alinéa 1 LPESP la remise des documents suivants:
Elle doit demander aux collaborateurs et collaboratrices une version actualisée ou renouvelée des documents visés à l'alinéa 1 tous les cinq ans.
Les documents visés à l'alinéa 1 et les pièces relatives à des interventions armées au sens de l'article 11, alinéa 2 LPESP doivent être conservés pendant dix ans et présentés à l'autorité compétente pour octroyer l'autorisation, à sa demande.
La personne assumant la direction de l'entreprise veille à ce que ses collaborateurs et collaboratrices aient effectué, dans les trois mois suivant le début de leur activité, une formation de base adaptée à leurs tâches. A défaut, ceux-ci ne peuvent agir qu'accompagnés d'une personne ayant suivi une telle formation.
Une personne engagée pour une période inférieure à trois mois doit avoir effectué la formation de base avant le début de toute activité.
La personne assumant la direction de l'entreprise doit remettre à ses collaborateurs et collaboratrices un titre de légitimation d'entreprise qui
Les entreprises de sécurité et les membres de leur personnel sont tenus, conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a LPESP, d'annoncer à la Police cantonale et aux communes tout fait particulier présentant un intérêt pour la police. Ces faits peuvent être notamment
Les personnes qui portent des armes à feu pour exécuter des prestations de sécurité sont tenues d'effectuer deux fois par an le programme de tir requis en vue de l'octroi du permis de port d'armes.
Les personnes qui portent une matraque durant l'exécution de prestations de sécurité sont tenues
La Police cantonale publie une directive comportant les conditions applicables au cours de base et à l'entraînement au maniement de la matraque.
La Police cantonale publie une directive énonçant les armes autorisées et les munitions admises pour ces dernières en vue de l'exécution de prestations de sécurité.
La directive se fonde sur la recommandation émise par le comité de travail Armes et munitions placé sous la direction de l'Office fédéral de la police (fedpol).
Les émoluments visés à l'article 15 LPESP sont régis par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[7].
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Ammann
le chancelier: Auer
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2019 | 01.01.2020 | Texte législatif | première version | 19-084 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
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| Texte législatif | 20.11.2019 | 01.01.2020 | première version | 19-084 |