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621.4

Décret sur l'administration des consignations judiciaires et des valeurs déposées auprès des tribunaux, des bureaux d'arrondissement du registre foncier et des offices des poursuites et des faillites *

du 16.03.1995 (état au 01.01.2010)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 107 de la loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale[1], l'article 55, 3e alinéa de la loi du 3 octobre 1965 sur l'expropriation[2] et l'article 15 de la loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[3],

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

Art. 1 Tribunaux

Les tribunaux sont compétents pour recevoir les consignations judiciaires en matière civile, les sûretés et les sommes d'argent saisies à des fins de sûreté.

Art. 2 * Bureaux du registre foncier

Les bureaux du registre foncier sont compétents pour recevoir les sommes d'argent dans le cadre de procédures d'expropriation.

Art. 3 Offices des poursuites et des faillites

Les offices des poursuites et des faillites ainsi que les administrations extraordinaires sont compétents pour recevoir les espèces et les valeurs provenant de procédures de poursuite ou de faillite.

Art. 4 Administration des finances

Les tribunaux et les bureaux du registre foncier remettent les espèces à l'Administration des finances du canton de Berne. *

Les espèces devant être restituées comme telles ainsi que les valeurs peuvent être déposées auprès du service compétent pour les recevoir si ce dernier possède un coffre protégé contre le feu et le vol. Si tel n'est pas le cas, elles seront déposées à la Caisse de l'Etat dans une enveloppe scellée portant l'inscription appropriée.

Art. 5 Intérêt

Les tribunaux versent un intérêt annuel pour les sommes déposées dans la mesure où la consignation dure au moins 60 jours. Le jour où la consignation a été faite et celui où elle a été retirée ne sont pas comptés. Le taux d'intérêt est inférieur de 1,5 pour cent au taux d'intérêt valable au 1er janvier de chaque année pour les livrets d'épargne de la Banque cantonale bernoise pour l'année entière. Aucune capitalisation n'est accordée. *

En règle générale, aucun intérêt n'est versé pour les dépôts effectuées en matière pénale. Le tribunal décide des dérogations à cette règle.

Chaque office des poursuites et des faillites ouvre à son nom un compte bancaire dans une banque exerçant ses activités dans le canton de Berne et y dépose les espèces consignées. Les intérêts servis par la banque pour le compte courant, déduction faite de l'impôt anticipé, sont proportionnellement répartis sur les comptes créés spécialement pour chaque cas et versés lors de la distribution des deniers. *

Art. 6 Procédure des mandats de paiement

La mise en consignation, la dissolution et le retrait de consignations sont comptabilisés par le service conformément aux prescriptions relatives à la procédure des mandats de paiement telle qu'elle est prévue dans la législation sur les finances.

Pour les retraits dépassant 10 000 francs par cas, la pièce justificative doit être munie du visa d'une personne habilitée à signer les mandats.

Art. 7 Abrogation d'un décret

Le décret du 17 novembre 1981 sur l'administration des consignations judiciaires et des valeurs déposées auprès des greffes des tribunaux, des tribunaux et des offices des poursuites et faillites est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'entrée en vigueur peut être échelonnée.

Egress

Berne, le 16 mars 1995

Au nom du Grand Conseil,

le président: Marthaler

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 2348 du 6 septembre 1995:

entrée en vigueur le 1er janvier 1997

95-69

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.03.1995 01.01.1997 Texte législatif première version 95-69
16.01.1996 01.01.1997 Art. 5 al. 1 modifié 96-18
12.04.2000 01.01.2001 Art. 4 al. 1 modifié 00-72
12.04.2000 01.01.2001 Art. 5 al. 3 introduit 00-72
28.03.2006 01.01.2010 Titre de l'acte législatif modifié 08-135 | 09-90
28.03.2006 01.01.2010 Art. 2 modifié 08-135 | 09-90

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.03.1995 01.01.1997 première version 95-69
Titre de l'acte législatif 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-135 | 09-90
Art. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-135 | 09-90
Art. 4 al. 1 12.04.2000 01.01.2001 modifié 00-72
Art. 5 al. 1 16.01.1996 01.01.1997 modifié 96-18
Art. 5 al. 3 12.04.2000 01.01.2001 introduit 00-72