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661.312.21

Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense

(OID)

du 18.10.2000 (état au 01.01.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 74, lettre a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 2 Calcul de contrôle

Sont déductibles lors du calcul de contrôle selon l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI[2]*

  1. les frais d'entretien d'immeubles conformément à l'ordonnance du 12 novembre 1980 concernant la défalcation des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance d'immeubles (OFI)[3] et
  2. les frais d'administration usuelle de biens meubles, pour autant que leur rendement soit imposé.

Nulle autre déduction, en particulier pour les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, n'est admise.

Art. 3 Calcul

Les revenus de la personne contribuable qui ne sont pas énumérés à l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI[4] ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux d'imposition. *

Les déductions sociales (art. 40 et 64 LI[5]) ne sont pas admises.

Art. 4 Modification de l'imposition à forfait

Si des revenus provenant d'un Etat ne sont exonérés des impôts de cet Etat que si la Suisse les impose seuls ou avec d'autres revenus au taux applicable au revenu global, la personne contribuable doit acquitter l'impôt, non seulement sur les revenus énumérés à l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI[6], mais aussi sur tous les éléments de revenu provenant de l'Etat-source qui ont été attribués à la Suisse en vertu de la convention de double imposition correspondante. L'article 2 s'applique. *

Le taux d’imposition applicable aux revenus énumérés à l'alinéa 1 est déterminé sur la base du revenu global obtenu en Suisse et à l'étranger au sens de l'article 8, alinéa 1 LI. *

Art. 5 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'imposition forfaitaire des étrangers et des étrangères (RSB 661.312.21) est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

T1 Disposition transitoire de la modification du 16.09.2015 *

Art. T1-1 *

L’article 1 s’applique jusqu’à l’année fiscale 2020 comprise aux personnes qui n’ont pas la nationalité suisse et qui sont déjà imposées d’après la dépense au 1er janvier 2016.

Egress

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

00-94

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-94
16.09.2015 01.01.2016 Art. 1 abrogé 15-66
16.09.2015 01.01.2016 Art. 2 al. 1 modifié 15-66
16.09.2015 01.01.2016 Art. 3 al. 1 modifié 15-66
16.09.2015 01.01.2016 Art. 4 al. 1 modifié 15-66
16.09.2015 01.01.2016 Titre T1 introduit 15-66
16.09.2015 01.01.2016 Art. T1-1 introduit 15-66
21.10.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 2 modifié 20-107

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.2000 01.01.2001 première version 00-94
Art. 1 16.09.2015 01.01.2016 abrogé 15-66
Art. 2 al. 1 16.09.2015 01.01.2016 modifié 15-66
Art. 3 al. 1 16.09.2015 01.01.2016 modifié 15-66
Art. 4 al. 1 16.09.2015 01.01.2016 modifié 15-66
Art. 4 al. 2 21.10.2020 01.01.2021 modifié 20-107
Titre T1 16.09.2015 01.01.2016 introduit 15-66
Art. T1-1 16.09.2015 01.01.2016 introduit 15-66