La présente ordonnance règle les motifs, l'imposition dans le temps et l'évaluation de la matière imposable pour l'imposition complémentaire des terrains à bâtir imposés à la valeur de rendement (art. 58, al. 2 et 3 LI[2]).
661.312.60
Ordonnance sur l'imposition complémentaire des terrains à bâtir imposés à la valeur de rendement
(OIC)
Préambule
vu l'article 74, lettre i de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],
sur proposition de la Direction des finances,
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Motifs de l'imposition complémentaire
Les terrains à bâtir font l'objet d'une imposition complémentaire lorsque les conditions autorisant leur imposition à la valeur de rendement ne sont plus remplies.
L'imposition complémentaire est en particulier effectuée dans les cas suivants:
- aliénation, lorsque l'affectation future ne remplit plus les conditions définies à l'article 58, alinéa 2 LI[3];
- cessation ou réduction notable de l'exploitation;
- changement d'affectation de l'immeuble;
- affermage par parcelles;
- aliénation de l'entreprise agricole sans le terrain à bâtir.
Art. 3 Personne contribuable
Est assujettie à l'impôt la personne physique ou la personne morale (art. 75, al. 1, lit. b LI[4]) propriétaire ou usufruitière du terrain à bâtir au moment où les conditions cessent d'être remplies.
Le prédécesseur ou la prédécesseuse juridique est également assujettie à l'impôt dans les cas d'évasions fiscales.
Art. 4 Imposition dans le temps
L'imposition complémentaire est effectuée avec effet rétroactif sur les années durant lesquelles la personne contribuable a été imposée sur la valeur de rendement du terrain à bâtir.
Elle couvre au maximum dix ans.
Art. 5 Evaluation de la matière imposable
L'imposition complémentaire de la fortune ou du capital s'effectue en fonction de la différence entre la valeur de rendement et la valeur officielle selon les normes d'évaluation en vigueur durant l'année concernée.
Art. 6 Procédure
La procédure d'imposition complémentaire est exécutée conformément aux dispositions réglementant la procédure de rappel d'impôt définie à l'article 208 LI[5].
Si l'imposition complémentaire porte sur des périodes fiscales dont les taxations de la fortune ou du capital ne sont pas encore entrées en force, la différence de valeur durant ces périodes fiscales est imposée en procédure de fixation des impôts périodiques.
Art. 7 Prescription
Le droit d'effectuer une imposition complémentaire se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale au cours de laquelle les conditions autorisant l'imposition du terrain à bâtir à la valeur de rendement ont cessé d'être remplies.
Art. 8 Voies de droit
La contestation des décisions est régie par les articles 189 et suivants LI[6].
La valeur fixée pour les terrains situés dans une zone à bâtir peut être contestée avec effet sur l'imposition complémentaire même si la taxation de la valeur officielle est déjà entrée en force.
Art. 9 Abrogation d'un acte législatif
L'ordonnance du 10 octobre 1990 concernant l'imposition supplémentaire des terrains à bâtir imposés d'après la valeur de rendement (OIS) (RSB 661.312.60) est abrogée. Elle continue de s'appliquer aux états de fait survenus avant le 1 er janvier 2001.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Andres
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2000 | 01.01.2001 | Texte législatif | première version | 00-99 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 18.10.2000 | 01.01.2001 | première version | 00-99 |