Le financement spécial «compensation de la plus-value» géré par le canton constitue un financement spécial au sens de l’article 14 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[2].
721.4
Ordonnance sur le financement spécial «compensation de la plus-value»
(OFSCP)
Préambule
vu les articles 142f, alinéa 3 et 144, alinéa 1 la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[1],
sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice,
Art. 1 Objet
Art. 2 But
Le financement spécial «compensation de la plus-value» sert à l’affectation de la part du produit de la taxe sur la plus-value revenant au canton aux mesures prévues à l’article 5, alinéa 1ter de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT)[3].
Art. 3 Administration
L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) administre le financement spécial «compensation de la plus-value».
L’OACOT
- procède à l’encaissement des créances que détient le canton à l’égard des communes, ainsi qu’aux sommations;
- tient la comptabilité;
- inscrit le financement spécial dans ses comptes.
Les frais administratifs sont imputés sur le financement spécial.
Art. 4 Alimentation
Le financement spécial «compensation de la plus-value» est alimenté par la part du produit de la taxe sur la plus-value revenant au canton selon l’article 142f LC.
Les avoirs du financement spécial ne portent pas d’intérêts.
Art. 5 Prélèvements
Les prélèvements s’opèrent conformément aux compétences en matière d’autorisation de dépenses définies par la législation sur le pilotage des finances et des prestations.
Le montant d’un prélèvement s’élève à 50'000 francs au moins et à 200'000 francs au plus.
Le financement spécial «compensation de la plus-value» ne doit pas être négatif.
Art. 6 Utilisation
L’OACOT est compétent pour utiliser les fonds du financement spécial «compensation de la plus-value».
Il utilise les fonds pour financer les mesures d’aménagement du territoire d’importance cantonale, conformément à l’article 5, alinéa 1ter LAT.
Les mesures de l’alinéa 2 correspondent notamment par ordre des priorités
- à l’indemnisation des inconvénients majeurs résultant d’un plan de quartier cantonal au sens de l’article 102 LC,
- à l’édiction et à la mise en œuvre d’un plan de quartier cantonal au sens de l’article 102 LC,
- aux dispositifs visant la préservation des terres cultivables et en particulier des surfaces d’assolement,
- à la promotion et à la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir et des réserves d’affectation.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Ammann
le chancelier: Auer
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2020 | 01.04.2020 | Texte législatif | première version | 20-018 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 12.02.2020 | 01.04.2020 | première version | 20-018 |