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731.2

Loi concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics

(LAIMP)

du 08.06.2021 (état au 01.02.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle

  1. l'adhésion du canton de Berne à l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP)[1],
  2. l'introduction de l'AIMP dans le canton de Berne.

Elle vise les buts suivants: la transparence des marchés publics, le respect des exigences du développement durable, l'égalité de traitement des soumissionnaires et la promotion d'une concurrence efficace et équitable (art. 2 AIMP).

Art. 2 Adhésion

Le canton de Berne adhère à l'AIMP publié sous le numéro ROB 21-110.

Le Conseil-exécutif déclare l'adhésion à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), conformément à l'article 63 AIMP.

Art. 3 Réserves

Le canton de Berne adhère à l’AIMP avec les réserves prévues dans le présent article.

L’article 6 de la présente loi s’applique en lieu et place de l’article 52, alinéa 1 AIMP.

Les articles 42, alinéa 1, et 54, alinéa 2 AIMP s’appliquent en se référant non pas au Tribunal administratif, mais aux instances de recours compétentes au sens de l’article 6 de la présente loi.

Art. 4 Application subsidiaire de l’AIMP en tant que droit cantonal

Si l’adhésion du canton à l’AIMP ne peut être effective avec les réserves prévues à l’article 3, l’AIMP s’applique par analogie comme droit cantonal ayant le rang de loi, avec ces réserves et conformément au présent article. Le Conseil-exécutif fixe cette réglementation le cas échéant par voie d’ordonnance.

Les dispositions suivantes de l’AIMP ne s’appliquent pas dans le cas visé à l’alinéa 1:

  1. chapitre 9 (Autorités),
  2. chapitre 10 (Dispositions finales).

Néanmoins les dispositions suivantes s’appliquent aussi, avec l’accord du canton, dans le cas visé à l’alinéa 1:

  1. modifications de l’AIMP conformément à l’article 61, alinéa 2, lettre b AIMP,
  2. adaptations des valeurs seuils conformément à l’article 61, alinéa 2, lettre c AIMP.

Est compétent pour donner son accord au sens de l’alinéa 3

  1. le Conseil-exécutif pour des modifications ou adaptations mineures,
  2. le Grand Conseil dans les autres cas.

Art. 5 Recours

Un recours contre une décision des adjudicateurs peut être formé à partir de la valeur du marché déterminante pour la procédure sur invitation.

Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables.

Art. 6 Compétence en matière de recours

Les décisions des autorités adjudicatrices communales peuvent faire l’objet d’un recours auprès du préfet ou de la préfète.

Les décisions des autorités adjudicatrices cantonales peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction compétente en la matière ou de la Chancellerie d’Etat.

Les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités suivantes peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif:

  1. préfets ou préfètes,
  2. Directions et Chancellerie d’Etat,
  3. autorités judiciaires et Ministère public,
  4. Grand Conseil.

Art. 7 Prise en compte des petites et moyennes entreprises

Les adjudicateurs tiennent compte des besoins et des capacités des petites et moyennes entreprises de manière appropriée.

Ils observent ce faisant les principes généraux du droit constitutionnel et ​du droit international, ainsi que de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)[2].

Art. 8 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP par voie d'ordonnance.

Il peut régler des détails de l'exécution, de la procédure et de l'organisation, notamment,

  1. l'extension du champ d'application de l'AIMP à d'autres adjudicateurs ou à d'autres mandats;
  2. la publication des adjudications de gré à gré de marchés non soumis aux accords internationaux;
  3. les langues de la procédure et de l'offre;
  4. la formation ou la crédibilité des personnes chargées des marchés publics;
  5. les mesures que les adjudicateurs prennent contre les risques tels que le comportement fautif de soumissionnaires ou du personnel chargé des marchés publics;
  6. le relevé, la transmission ou la publication de données sur les marchés publics;
  7. les services compétents pour l'exécution uniforme, pour les conseils et l'appui aux adjudicateurs, ainsi que pour la formation et le perfectionnement dans le domaine des marchés publics;
  8. les preuves exigées pour participer à des procédures d'adjudication (art. 12 et 26 AIMP).

Il édicte des dispositions sur la réalisation de contrôles du respect de l’égalité salariale.

Art. 9 Exécution

Le Conseil-exécutif est habilité à

  1. passer des accords avec des régions frontalières ou des Etats voisins (art. 6, al. 4 AIMP);
  2. désigner l'organe compétent pour les contrôles (art. 12, al. 5 AIMP);
  3. désigner les services responsables de l'exécution, du contrôle et de la surveillance (art. 28, al. 1, art. 45, art. 50, al. 1, art. 62, al. 1 et 2 AIMP);
  4. déléguer la compétence de l'adjudicateur de notifier les décisions (art. 51, al. 1 AIMP);
  5. approuver les modifications de l'AIMP si elles sont d'une importance mineure (art. 61, al. 2, lit. b AIMP);
  6. dénoncer pour le canton de Berne l'accord intercantonal du 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)[3] (art. 63 AIMP).

Art. 10 Modification d'un acte législatif

La loi du 23 juin 2003 sur le marché du travail (LMT)[4] est modifiée.

Art. 11 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP)[5] est abrogée. 

L'accord intercantonal du 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP) est retiré du Recueil systématique des lois bernoises dès que l'adhésion conformément à l'article 2 a eu lieu.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 8 juin 2021

Au nom du Grand Conseil,

le président: Gullotti

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 17 novembre 2021

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics (LAIMP).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 1335 du 17 novembre 2021:

entrée en vigueur le 1er février 2022

21-109

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
08.06.2021 01.02.2022 Texte législatif première version 21-109

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 08.06.2021 01.02.2022 première version 21-109