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732.123.44

Décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public

(Décret sur les contributions des propriétaires fonciers/DCPF)

du 12.02.1985 (état au 01.04.2017)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 143, alinéa 1, lettre c de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[1], l’article 11, lettre b de la loi du 11 novembre 1996 sur l’alimentation en eau (LAEE)[2], l’article 24, alinéa 2, lettre b de la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE)[3] ainsi que l'article 10, alinéa 3 de la loi du 14 mai 1981 sur l’énergie (LEn)[4],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objets

Le présent décret décrit les cas et les conditions de l'obligation faite aux propriétaires fonciers de verser des contributions, désigne les propriétaires fonciers astreints à l'obligation et règle le calcul des contributions ainsi que la procédure de perception.

Il établit les principes pour la fixation des contributions forfaitaires d'équipement.

Pour la perception de taxes, les lois, règlements communaux et règlements des responsables de l'équipement existant à ce sujet sont réservés.

Art. 2 Terminologie

Les installations d'équipement, les ouvrages et les mesures d'intérêt public sont désignés dans le présent décret par le terme commun d'«ouvrages».

Par «propriétaires fonciers» on entend également les superficiaires.

D'autres organes de droit public et de droit privé, responsables d'ouvrages au sens du présent décret, sont assimilés aux communes.

Art. 3 Obligation de verser des contributions 1 Cas et conditions

Des contributions sont perçues auprès des propriétaires fonciers

  1. conformément à la loi sur les constructions[5], pour les frais de construction de routes des communes;
  2. conformément aux éventuels règlements communaux,
  aa pour le financement préalable d'installations d'approvisionnement et d'évacuation;
  bb pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique (art. 141 LC).

Les contributions ne sont dues que pour des ouvrages qui apportent un avantage particulier aux propriétaires fonciers.

Le propriétaire foncier retire notamment un avantage particulier

  1. si l'ouvrage permet le raccordement d'un bien-fonds au réseau public d'équipement ou s'il en facilite l'équipement privé requis;
  2. si le développement de l'équipement augmente les possibilités d'affectation d'un bien-fonds;
  3. si les mesures prises en matière de construction de routes (élargissement de la chaussée, tracé de route facilitant le trafic, installation de places de stationnement, de trottoirs, de passages sous-voie et sur-voie, etc.) facilitent l'accès à un immeuble ou que par rapport au trafic l'emplacement de biens-fonds où s'exerce une activité commerciale ou bien où le public circule se trouve valorisé (magasins, hôtels, restaurants, entreprises de service, lieux de divertissement, etc.);
  4. si l'ouvrage permet ou facilite le transport de marchandises à des entreprises pour lesquelles ces transports sont indispensables;
  5. si, d'une autre manière encore, l'équipement servant à un bien-fonds est considérablement amélioré.

La contribution ne doit pas être supérieure à l'avantage particulier apporté par l'ouvrage au bien-fonds. Les inconvénients causés par l'ouvrage doivent être pris en considération de manière équitable. Les contributions calculées conformément aux dispositions du présent décret sont présumées correspondre aux avantages retirés.

Art. 4 2 Etendue et calcul

L'étendue de l'obligation est déterminée, dans les limites des dispositions légales, par l'importance de l'avantage particulier et par la nécessité de taxer de la même manière les propriétaires fonciers astreints à l'obligation.

Les contributions des propriétaires fonciers sont en règle générale déterminées selon les possibilités d'affectation définies par le droit des constructions et compte tenu des conditions locales.

Au surplus le calcul des contributions est régi par les dispositions du présent décret, des règlements communaux et des règlements des responsables d'ouvrages d'utilité publique.

Art. 5 3 Début 3.1 Obligation primaire

L'obligation naît dès que l'ouvrage d'utilité publique est achevé.

Un ouvrage est réputé achevé, lorsqu'il est, pour l'essentiel, construit (pour une route, le revêtement ou la couche de roulement sont posés) et prêt à être utilisé.

Si un ouvrage est construit par étapes, l'obligation naît pour chaque étape, à l'achèvement de celle-ci. Par étape on entend chaque partie de l'ouvrage pour laquelle une décision particulière d'ouverture de crédit est prise. La commune peut percevoir une contribution globale pour l'ensemble de l'ouvrage si les décisions d'ouverture de crédit le prévoient.

Art. 6 3.2 Obligation postérieure

L'obligation postérieure naît lorsque, depuis la fixation par décision exécutoire des contributions inhérentes à l'obligation primaire

  1. les conditions de perception des contributions se sont trouvées remplies pour d'autres biens-fonds;
  2. les conditions de perception de contributions plus élevées se sont trouvées remplies pour un même bien-fonds.

Les propriétaires fonciers sont en particulier astreints à l'obligation postérieure de verser des contributions, lorsque

  1. des ouvrages peuvent après coup être utilisés pour leur bien-fonds;
  2. les possibilités d'affectation de leur bien-fonds, définies par le droit des constructions, s'améliorent suite à une modification de la réglementation en matière de construction et d'aménagement;
  3. une dérogation améliore considérablement l'affectation.

Aucune contribution postérieure ne peut plus être levée

  1. dès l'instant où les contributions versées par les propriétaires fonciers ont atteint le maximum légal;
  2. dans tous les cas, après un délai de quinze ans à compter de l'achèvement de l'ouvrage.

Art. 7 Débiteur

La contribution est due par celui qui, au moment où la décision sur les contributions est rendue, est propriétaire du bien-fonds taxé ou par celui qui en est le superficiaire.

L'obligation passe, en vertu de la loi, aux ayants cause du propriétaire foncier si elle est mentionnée au registre foncier. La commune peut en requérir la mention.

Les contributions postérieures sont dues par le propriétaire foncier ou par son ayant cause au sens du 2e alinéa au moment où naît l'obligation postérieure.

Art. 8 Péremption

Le droit qu'a la commune de lever les contributions se périme si elle ne le fait pas valoir par dépôt du plan des contributions (art. 27) dans les deux ans à compter de l'achèvement de l'ouvrage ou de l'étape de construction de l'ouvrage.

Art. 9 Rétrocession

Si, à la suite de mesures durables arrêtées par les autorités, notamment de mesures de construction ou de police, l'avantage qui a justifié la contribution est supprimé complètement ou en majeure partie dans les dix ans qui suivent l'entrée en force de la décision sur les contributions, le propriétaire foncier actuel a droit à la rétrocession proportionnelle de la contribution.

La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à la commune au plus tard un an après l'entrée en vigueur des mesures arrêtées par les autorités, ou s'il s'agit de travaux, au plus tard un an après leur achèvement.

Si la demande est rejetée totalement ou partiellement par la commune, le propriétaire foncier peut porter cette décision par voie de recours devant le préfet dans les 30 jours à compter de la notification. La décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif. *

Art. 10 Prescriptions communales

Dans leur règlement, les communes peuvent

  1. déclarer compétent un organe de la commune autre que le conseil communal;
  2. prévoir la perception de contributions pour le financement préalable d'installations d'approvisionnement et d'évacuation;
  3. étendre l'obligation de verser des contributions à d'autres ouvrages et mesures d'utilité publique, dans les limites fixées par l'article 26;
  4. règler de manière différente le calcul des surfaces utiles imputables et faire abstraction des conditions locales particulières;
  5. renoncer à imposer l'obligation postérieure de verser des contributions;
  6. établir des prescriptions spéciales concernant le service des intérêts sur les contributions, le délai accordé pour leur versement et leur remise.

Elles peuvent prévoir dans leur plan de quartier la fixation de contributions forfaitaires d'équipement et en régler les modalités de détail.

Les prescriptions communales peuvent prévoir des dispositions complémentaires au présent décret.

2 Contributions à la construction des routes

Art. 11 Objet; frais déterminants

Des contributions peuvent être perçues auprès des propriétaires fonciers pour les frais de construction, d'aménagement et de transformation des routes; aucune contribution n'est perçue pour les frais d'entretien, de remise en état, de renouvellement et d'exploitation. Les dispositions légales divergentes sont réservées.

Les contributions doivent être calculées d'après la totalité des frais de construction de la route, y compris l'acquisition du terrain, les indemnités, les frais engendrés par le plan de route et l'élaboration du projet, la conduite des travaux et les intérêts du crédit de construction. Les subventions éventuelles et les contributions de tiers, ainsi que les frais d'équipement extraordinaires (art. 112, 3e al., LC[6] doivent être déduits.

Art. 12 Fixation de la part incombant aux propriétaires fonciers

Lors de la fixation de la part incombant aux propriétaires fonciers, il doit être tenu compte, dans les limites des dispositions légales (art. 112, 1er al., LC[7]), de l'importance que revêt la construction de la route pour la collectivité d'une part et pour les propriétaires fonciers concernés d'autre part.

La part incombant aux propriétaires fonciers doit, en règle générale, être fixée dans la décision d'ouverture de crédit rendue par l'organe communal compétent pour autoriser la construction des routes.

Au surplus l'article 113 de la loi sur les constructions est applicable à la procédure et aux voies de droit.

Art. 13 Principes pour le calcul de chaque contribution

La part incombant aux propriétaires fonciers est répartie entre les différents propriétaires fonciers au pro rata des surfaces utiles imputables (art. 14 à 17 et 19) et en fonction des avantages découlant des conditions locales (art. 18).

Les dispositions relatives à la fixation des contributions forfaitaires d'équipement (art. 21 à 23) sont réservées.

Art. 14 Surfaces utiles imputables 1 Généralités

La surface utile imputable est égale au produit de la surface du bien-fonds par l'indice brut d’utilisation du sol. *

Si les prescriptions communales ne fixent pas d'indice brut d’utilisation du sol, ce dernier est calculé sur la base du nombre d'étages autorisé par le droit des constructions. L'indice sera fixé, par étage complet, à 0,25 dans les régions de construction en ordre non contigu, et à 0,35 dans les régions de construction en ordre contigu; si l'aménagement des combles est autorisé, l'indice est augmenté de 0,1. *

L'article 19, 2e alinéa, lettre d est réservé pour les biens-fonds déjà bâtis.

Art. 15 2 Affectation à des besoins publics

La surface utile imputable des biens-fonds sis dans une zone affectée à des besoins publics (espace d'utilité publique) se calcule, si aucun indice brut d’utilisation du sol n'est fixé, en fonction du but prévu. *

L'article 14, 2e alinéa est déterminant pour les bâtiments prévus et l'espace environnant, l'article 16, 3e alinéa, pour les autres parties de l'installation ainsi que pour les espaces d'utilité publique sans but déterminé.

Les biens-fonds qui relèvent encore de la propriété privée sont attribués, pour ce qui est de l'obligation de verser des contributions, à la collectivité publique compétente.

Art. 16 3 Biens-fonds industriels; installations

La surface utile imputable des biens-fonds industriels et artisanaux, pour lesquels aucun indice brut d’utilisation du sol n'est fixé, est calculée conformément à l'article 14, 2e alinéa. Si le nombre des étages n'est pas non plus déterminé, on retient le nombre maximum d'étages fixé dans la commune. *

L'indice brut d’utilisation du sol doit être fixé à 0,6 pour les lieux de décharge et les lieux d'extraction de matériaux. *

La surface utile est calculée sur la base d'un indice brut d’utilisation du sol de 0,3 pour les installations telles que terrains de camping, installations sportives, places de stationnement. Les parties de l'installation pourvues de plantations, de verdure ou de tout autre aménagement de nature paysagère, qui ne servent pas directement à l'affectation, ne sont pas comprises dans le calcul. *

Art. 17 4 Biens-fonds agricoles; biens-fonds hors de la zone à bâtir

Les dispositions suivantes s’appliquent à la zone de fermes ainsi qu’aux biens-fonds correspondants (loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole, LDFB[8]): *

  1. l'indice brut d’utilisation du sol de la surface des logements et des bâtiments d'exploitation ainsi que de l'espace environnant est fixé par le conseil communal. Cet indice devra être compris entre 0,1 et 0,35. Par espace environnant, on entend la surface comprise entre les distances à la limite prescrites par rapport aux bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que la surface attenante nécessaire pour circuler (cour fictive);
  2. la surface utile imputable doit être augmentée équitablement, lorsque la construction de la route constitue également un avantage considérable pour l'exploitation du terrain.

Les articles 14 à 16 et 19 s'appliquent aux autres biens-fonds agricoles sis dans la zone à bâtir.

Le 1er alinéa est applicable par analogie pour les biens-fonds agricoles sis hors de la zone à bâtir.

La surface utile imputable des biens-fonds sis hors de la zone à bâtir, qui ne sont pas utilisés pour l'agriculture, est déterminée conformément aux articles 14 à 16 et 19.

Art. 18 Echelonnement en fonction des conditions locales

Les différents biens-fonds doivent être attribués à des classes de contribution, échelonnées selon l'importance de l'avantage que la construction de la route apporte, en fonction des conditions locales, aux biens-fonds concernés.

L'échelonnement est fonction

  1. de la longueur du tronçon de route desservant le bien-fonds;
  2. de l'éloignement du bien-fonds par rapport à la route construite;
  3. de l'existence en suffisance d'autres accès au bien-fonds.

La surface déterminante pour le calcul de la contribution (surface de contribution) correspond au pourcentage de la surface utile imputable applicable à la classe de contribution du bien-fonds.

Art. 19 Circonstances particulières

Pour le cas où, du fait de circonstances particulières, les règles de calcul énoncées précédemment aboutiraient à un résultat injuste, le conseil communal peut réduire ou augmenter équitablement la surface utile imputable du bien-fonds concerné.

On entend notamment par circonstances particulières les cas où

  1. l'affectation autorisée n'est pas réalisable pour des raisons de topographie, par égard pour le site ou le paysage ou pour d'autres motifs objectifs;
  2. l'équipement, suffisant pour les constructions en place, doit être développé suite au raccordement de zones de constructions nouvelles;
  3. à cause de l'octroi d'une dérogation ou à cause d'autres motifs, l'affectation est plus importante que prévu ou pourrait l'être;
  4. les circonstances permettent de supposer que l'affectation supplémentaire autorisée pour des biens-fonds déjà bâtis ou pour des parties de bien-fonds ne sera pas réalisée.

Art. 20 Contribution postérieure

La contribution postérieure doit être calculée sur la base des possibilités supplémentaires d'affectation définies par le droit des constructions au sens de l'article 6. On applique, par mètre carré de surface utile imputable ou de surface de contribution, les taux utilisés pour le calcul des contributions primaires. L'article 19 est applicable.

Il n'est pas perçu d'intérêts.

3 Contributions aux autres installations d'équipement

Art. 21 Principes

Les communes peuvent prévoir dans leur règlement que des contributions seront perçues auprès des propriétaires fonciers pour des installations d'approvisionnement et d'évacuation une fois ces ouvrages achevés (financement préalable).Ces contributions doivent être imputées aux taxes uniques dues en vertu de la législation spéciale.

Les règlements fixent

  1. pour quelles parties des installations d'approvisionnement ou d'évacuation les contributions seront perçues;
  2. quelle est la part des frais incombant respectivement au responsable de l'équipement et aux propriétaires fonciers;
  3. quels sont les frais déterminants.

Art. 22 Calcul des contributions

Les contributions sont déterminées conformément aux dispositions applicables au calcul des contributions à la construction des routes (art. 13 à 19).

Art. 23 Imputation

Les contributions versées à titre d'avance sont imputées aux taxes dues. Sous réserve du 3e alinéa, les contributions ne portent pas intérêt.

Les taxes qui ne sont pas couvertes par les commes imputées doivent être payées.

Les contributions versées en trop sont remboursées avec un intérêt de 5 pour cent si les possibilités d'affectation définies par le droit des constructions ont toutes été utilisées ou si les circonstances ne permettent pas d'espérer, pour l'avenir, une affectation supplémentaire.

4 Fixation des contributions forfaitaires d'équipement

Art. 24 Principes

Les plans de quartier peuvent prévoir la fixation des contributions forfaitaires d'équipement dues par les propriétaires fonciers (contributions à la construction de routes et taxes uniques ou contributions pour des installations d'approvisionnement et d'évacuation), notamment pour des zones de constructions nouvelles.

Le forfait peut englober tout ou partie des contributions d'équipement.

Le plan de quartier ou une autre convention spéciale conclue par la commune avec les autres responsables de l'équipement doivent fixer quelles sont les parts du forfait qui concernent les travaux d'équipement effectués par la commune et ceux effectués par d'autres responsables de l'équipement.

Le plan de quartier peut prévoir que d'une part, si les frais sont largement dépassés ou si des travaux supplémentaires d'équipement sont effectués, des contributions, calculées au pro rata seront perçues après coup et que d'autre part, les contributions perçues en trop seront remboursées au pro rata.

Art. 25 Calcul

Le forfait indique quel est le montant en francs devant être payé pour l'équipement, par mètre carré de surface de bien-fonds dans une zone déterminée.

Le taux unitaire du forfait est calculé pour la région concernée, d'après la totalité des dépenses prévues par le devis pour l'équipement.

Les dispositions des articles 14 à 17 et 19 sont applicables par analogie pour l'échelonnement en fonction du type de zone.

5 Contributions pour d'autres ouvrages et mesures d'utilité publique

Art. 26

Le règlement communal peut prévoir la perception, auprès des propriétaires fonciers, de contributions pour des ouvrages et mesures d'utilité du type suivant:

  1. les constructions et installations qui apportent aux immeubles avoisinants des avantages de stationnement particuliers, telles que les garages ou les places de stationnement publics situés à proximité d'entreprises de service n'offrant pas suffisamment de possibilités de stationnement;
  2. le paiement de frais ou d'indemnités pour l'aménagement d'espaces verts, ou d'autres mesures d'aménagement qui augmentent la valeur des immeubles avoisinants.

Le règlement doit au minimum fixer

  1. à quels ouvrages ou mesures d'utilité publique les contributions sont destinées;
  2. quelle est la part des frais à charge de la commune et celle à charge des propriétaires fonciers;
  3. quels sont les frais déterminants;
  4. par qui les contributions sont dues;
  5. quel peut être le montant maximum des contributions et selon quels principes elles sont calculées.

Le règlement communal est obligatoirement soumis à la décision du corps électoral.

6 Procédure

Art. 27 Plan des contributions; dépôt et opposition

L'autorité communale compétente établit un plan des contributions qui définit le territoire concerné et fixe les contributions de chaque propriétaire foncier ainsi que les prestations éventuelles dues pour des frais d'équipement extraordinaires (art. 112, 3e al. LC[9]).

Le plan des contributions doit faire ressortir quelles sont les bases de calcul. Si les contributions sont échelonnées en fonction des conditions locales, les classes de contribution auxquelles sont attribuées les différents biens-fonds doivent être indiquées.

Les propriétaires fonciers concernés doivent être informés par lettre recommandée que le plan des contributions fait l'objet d'un dépôt pendant 30 jours et qu'une opposition peut être formée pendant ce délai.

Art. 28 Mises au point du plan des contributions; décisions et voies de recours

La commune tient des pourparlers de conciliation et met le plan des contributions au point.

Une fois le plan des contributions mis au point, le conseil communal rend les décisions requises. *

Les décisions peuvent être portées devant le préfet par voie de recours dans les 30 jours à compter de leur notification. Les décisions du préfet peuvent être portées par voie de recours devant le Tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. *

Les pertes subies suite à l'acceptation d'un recours sont à la charge de la commune.

7 Perception des contributions

Art. 29 Titre exécutoire; exigibilité; sûreté

Les décisions sur les contributions exécutoires et les décisions rendues au sens de l'article 112, 3e alinéa de la loi sur les constructions[10] sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[11].

A moins que le règlement communal ne prévoie une date ultérieure, les contributions sont exigibles dès que les décisions sont exécutoires. Après expiration d'un délai de paiement de 90 jours, elles portent intérêt au taux de 5 pour cent.

Il existe, en faveur de la commune, une hypothèque légale au sens de l’article 109a, lettre d de la loi du 28mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[12] pour garantir les créances en contributions. *

… *

Art. 30 Compensation

Les créances en contributions peuvent être compensées avec les créances du propriétaire foncier liées à l'ouvrage ou à la mesure.

Art. 31 Ajournement; autres prestations

Dans les cas de rigueur, le conseil communal peut autoriser le propriétaire foncier à s'acquitter de sa contribution en 15 annuités égales au plus. L'intérêt dû (art. 29) doit être versé au plus tard avec la dernière annuité.

Lorsque cela correspond à l'usage local, le conseil communal peut également autoriser le propriétaire foncier à s'acquitter de sa contribution par des prestations en nature de même valeur ou par des travaux accomplis à l'ouvrage (corvée).

L'ajournement devient caduc dès que le bien-fonds en question est aliéné à des fins de construction ou qu'il est construit.

L'article 28, 3e alinéa est applicable à la contestation des décisions rendues par le conseil communal.

Art. 32 Libération de l'obligation

Les établissements et fondations d'utilité publique ou de bienfaisance, ainsi que ceux servant à des fins culturelles, peuvent être totalement ou partiellement libérés par le conseil communal du versement des contributions. Les pertes en résultant sont à la charge de la commune.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 33 Dispositions transitoires

La perception de contributions auprès de propriétaires fonciers pour des ouvrages d'utilité publique, qui a débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret, est régie par l'ancien droit.

Les décisions relatives aux parts dues par les propriétaires fonciers pour des ouvrages dont la construction n'a pas encore débuté, restent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas remplacées avant le début des travaux par des décisions rendues en vertu du droit nouveau selon la procédure décrite précédemment. Le droit nouveau s'applique dans tous les cas aux décisions sur les contributions et à leur perception.

Pour les ouvrages sur lesquels les propriétaires fonciers ont été taxés en vertu des anciennes dispositions régissant l'obligation primaire de verser des contributions, l'obligation postérieure est également régie par l'ancien droit.

Art. 34 Entrée en vigueur; abrogation de textes législatifs

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur[13] du présent décret.

L'entrée en vigueur entraîne l'abrogation du décret du 17 septembre 1970 concernant les contributions des propriétaires fonciers aux frais de construction de routes des communes.

T1 Disposition transitoire de la modification du 16.06.2011 *

Art. T1-1 *

Pour les hypothèques légales qui ont fait l'objet de mentions dans le registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la radiation de la mention est régie par l'ancien droit. Il convient de radier toutes les mentions au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Egress

Berne, le12 février 1985

Au nom du Grand Conseil,

le président: Mast

le vice-chancelier: Nuspliger

 

Décision du Conseil fédéral du 24 septembre 1985:les articles 7, 2e alinéa et 29, 4e alinéa sont approuvés.

1985 d 61 | f 66

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
12.02.1985 01.01.1986 Texte législatif première version 1985 d 61 | f 66
17.09.1992 15.12.1992 Art. 28 al. 2 modifié 1992 d 332 | f 361
23.08.2006 01.01.2010 Art. 29 al. 4 modifié 08-135 | 09-90
04.06.2008 01.01.2009 Préambule modifié 08-132
04.06.2008 01.01.2009 Art. 3 al. 1, a modifié 08-132
29.10.2008 01.01.2009 Art. 9 al. 3 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 28 al. 3 modifié 08-123
16.06.2011 01.01.2012 Art. 29 al. 3 modifié 11-118
16.06.2011 01.01.2012 Art. 29 al. 4 abrogé 11-118
16.06.2011 01.01.2012 Titre T1 introduit 11-118
16.06.2011 01.01.2012 Art. T1-1 introduit 11-118
09.06.2016 01.04.2017 Art. 14 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 14 al. 2 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 15 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 16 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 16 al. 2 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 16 al. 3 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 17 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 17 al. 1, a modifié 17-009

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 12.02.1985 01.01.1986 première version 1985 d 61 | f 66
Préambule 04.06.2008 01.01.2009 modifié 08-132
Art. 3 al. 1, a 04.06.2008 01.01.2009 modifié 08-132
Art. 9 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 14 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 14 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 15 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 16 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 16 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 16 al. 3 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 17 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 17 al. 1, a 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 28 al. 2 17.09.1992 15.12.1992 modifié 1992 d 332 | f 361
Art. 28 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 29 al. 3 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-118
Art. 29 al. 4 23.08.2006 01.01.2010 modifié 08-135 | 09-90
Art. 29 al. 4 16.06.2011 01.01.2012 abrogé 11-118
Titre T1 16.06.2011 01.01.2012 introduit 11-118
Art. T1-1 16.06.2011 01.01.2012 introduit 11-118