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741.1

Loi cantonale sur l'énergie

(LCEn)

du 15.05.2011 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l’article 89, alinéas 1 et 4 de la Constitution fédérale (Cst.)[1] et de l’article 35, alinéas 2 et 3 de la Constitution cantonale (ConstC)[2], vu l’article 60, alinéa 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)[3], l’article 30, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)[4] et l’article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE)[5],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  1. la planification énergétique du canton, des régions et des communes,
  2. l’approvisionnement en énergie de réseau,
  3. l’exécution de la LApEl,
  4. l’exécution de la LEne, en particulier les exigences posées à l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments,
  5. les mesures d’encouragement.

L’approvisionnement en carburant ainsi que la consommation d’énergie des véhicules et des appareils ne sont pas l’objet de la présente loi.

Art. 2 Buts

La présente loi vise, dans l’optique du développement durable, en matière d’approvisionnement en énergie et d’utilisation de l’énergie, la rationalité, la sécurité, le respect de l’environnement et du climat, ainsi qu’un approvisionnement en énergie suffisant.

Elle vise en particulier les buts suivants:

  1. garantir un approvisionnement en énergie pour la population et l’économie sûr et à un prix avantageux,
  2. encourager les économies d’énergie et l’utilisation judicieuse et efficace de l’énergie,
  3. encourager l’utilisation d’énergies renouvelables,
  4. réduire la dépendance par rapport aux agents énergétiques non renouvelables,
  5. améliorer la protection du climat.

Elle a pour buts

  1. de réduire, à l’échelle de tout le canton, les besoins en chaleur des bâtiments d’au moins 20 pour cent d’ici à 2035,
  2. de couvrir autant que possible, à l’échelle de tout le canton, les besoins en chaleur et en électricité par des énergies renouvelables et neutres du point de vue des émissions de CO2.

Art. 3 Champ d’application

La présente loi s’applique à l’approvisionnement en énergie sur le territoire du canton, que l’énergie soit utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur du canton. Elle s’applique en outre à l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments et les installations situés sur le territoire du canton.

Le canton et les communes tiennent compte, dans leurs activités législatives, exécutives et administratives, des buts de la présente loi.

Art. 4 Notions 1. Généralités

L’approvisionnement en énergie comprend la production, la transformation, le stockage, la préparation, le transport, la transmission et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques pour les bâtiments et les installations.

Sont dites entreprises d’approvisionnement en énergie les entreprises de droit privé ou de droit public qui poursuivent le but de produire, de transformer, de stocker, de préparer, de transporter, de transmettre ou de distribuer des agents énergétiques et de l’énergie.

Energie de réseau désigne l’énergie transportée par un réseau de distribution d’électricité, de chaleur à distance, de froid à distance ou de gaz.

Sont dites énergies renouvelables la force hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne et l’énergie tirée de la biomasse ou de déchets de biomasse.

Les gros consommateurs sont les consommateurs d’énergie dont la consommation de chaleur dépasse 5 gigawattheures (GWh) ou dont la consommation d’électricité est supérieure à 0,5 GWh par site de consommation et par an.

Les communes sont les communes municipales et les communes mixtes au sens de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[6].

Art. 5 2. Approvisionnement en électricité

Sont appelées gestionnaires de réseau les entreprises d’approvisionnement en énergie qui gèrent un réseau de distribution d’électricité.

Zone de desserte désigne la zone géographique dans laquelle un gestionnaire de réseau est responsable de raccorder les consommateurs finaux et les producteurs d’électricité au réseau électrique à un niveau déterminé de réseau.

Sont dits consommateurs finaux les clients et les clientes achetant de l’électricité pour leurs propres besoins; cette définition n’englobe ni l’électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.

2 Planification énergétique

2.1 Planification énergétique du canton

Art. 6 Bases

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement procure les bases permettant d’estimer les besoins et l’offre en énergie futurs dans le canton, et de tenir compte des répercussions significatives sur l’environnement. *

A cet effet, elle est habilitée à exiger les renseignements et les documents nécessaires auprès des administrations publiques, des entreprises d’approvisionnement en énergie actives dans le canton et des gros consommateurs. Elle échange régulièrement des informations avec les entreprises d’approvisionnement en énergie. *

Elle et les personnes aux services desquelles elle recourt sauvegardent les intérêts publics et privés de maintien du secret. *

Art. 7 Stratégie énergétique du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif fixe les objectifs en matière de politique énergétique cantonale dans sa stratégie énergétique. Il indique comment et dans quels délais ils doivent être réalisés. Il tient compte à cet effet des directives en matière de politique énergétique de la Confédération et des principes du développement durable.

Il contrôle périodiquement le contenu et la mise en oeuvre de la stratégie énergétique et il procède aux adaptations nécessaires.

Il transmet la stratégie énergétique au Grand Conseil pour que celui-ci en prenne connaissance.

Art. 8 Mise en œuvre de la stratégie énergétique

Le Conseil-exécutif élabore périodiquement des plans de mesures servant à la mise en œuvre de la stratégie énergétique.

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut conclure des contrats de prestations avec les communes, les régions d’aménagement, les conférences régionales, les entreprises d’approvisionnement en énergie ou les personnes privées pour mettre la stratégie énergétique en œuvre. *

Art. 9 Plan directeur cantonal

Le Conseil-exécutif désigne dans le plan directeur cantonal les sites servant aux infrastructures actuelles et futures d’approvisionnement en énergie et d’utilisation de l’énergie qui sont importants pour l’approvisionnement en énergie du canton et qui requièrent une coordination.

Il tient compte à cet effet des planifications énergétiques de la Confédération et de celle des cantons voisins.

2.2 Planification énergétique des communes et des régions

Art. 10 Plans directeurs de l’énergie des communes et des régions 1. Plan directeur communal de l’énergie

Le plan directeur communal de l’énergie coordonne le développement territorial visé et l’approvisionnement en énergie. Il indique dans quel ordre et avec quels moyens les objectifs doivent être réalisés.

Le Conseil-exécutif désigne dans le plan directeur cantonal les communes d’une certaine grandeur tenues d’édicter un plan directeur communal de l’énergie. Les autres communes sont libres d’en édicter un.

Les communes voisines harmonisent leurs plans directeurs de l’énergie.

Art. 11 2. Plan directeur régional de l’énergie

La région d’aménagement ou la conférence régionale peut procéder à l’harmonisation supracommunale nécessaire en édictant un plan directeur régional de l’énergie.

Art. 12 3. Forme et procédure

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance la forme et le contenu minimal des plans directeurs de l’énergie des communes et des régions.

La procédure d’édiction des plans directeurs communaux et des plans directeurs régionaux de l’énergie est régie par la législation sur les constructions.

Art. 13 Plans d’affectation communaux 1. Prescriptions en matière d’utilisation de l’énergie

Les communes peuvent introduire dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier, pour tout leur territoire ou une partie de celui-ci, l’obligation *

  1. en cas de construction d’un bâtiment ou de remplacement de l’essentiel d’un chauffage ou de l’installation centrale de production d’eau chaude, d’utiliser un agent énergétique renouvelable déterminé ou de raccorder le bâtiment à un réseau de distribution de chaleur ou de froid à distance;
  2. d'améliorer davantage, en cas de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, l'efficacité énergétique globale pondérée.

Dans les cas où la commune prévoit une obligation de raccordement à un réseau de distribution de chaleur ou de froid à distance, l’entreprise d’approvisionnement en énergie compétente a l’obligation, en fonction de la quantité d’énergie disponible, de livrer la chaleur ou le froid à distance nécessaires aux ménages et aux entreprises situés dans le secteur. *

Les communes peuvent prescrire pour les grands ensembles immobiliers une efficacité énergétique globale pondérée commune.  *

Elles déterminent l'efficacité énergétique globale pondérée de sorte qu'au final les exigences mentionnées à l'article 42 soient respectées.  *

Le canton met des modèles de règlement à la disposition des communes pour rédiger les prescriptions visées aux alinéas 1 et 3. *

Le Conseil-exécutif peut définir une fourchette pour l’amélioration supplémentaire de l’efficacité énergétique globale visée à l’article 13, alinéa 1, lettre b. *

Art. 14 2. Bonus d’affectation

Les communes peuvent prévoir un bonus d’affectation dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier, à savoir que le degré d’affectation en matière de construction soit augmenté de dix pour cent au maximum, lorsque

  1. les bâtiments remplissent des exigences nettement plus élevées que le standard minimal en matière d’utilisation de l’énergie, et que
  2. les proportions des bâtiments, isolément et entre eux, et la qualité des espaces extérieurs n’en souffrent pas.

Le bonus d’affectation au sens de l’alinéa 1 ne peut pas être transféré à un autre bien-fonds et, lorsque plusieurs bâtiments sont construits sur le même bien-fonds, il n’est valable que pour ceux qui remplissent les exigences de l’alinéa 1.

Art. 15 3. Prescriptions en matière de centrales de chauffage et de centrales thermiques communes *

Les communes peuvent, dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier, prescrire pour les grands ensembles et pour les nouvelles zones à bâtir la construction d’une centrale de chauffage ou d’une centrale thermique communes.

Les propriétaires fonciers concernés planifient, construisent, exploitent et financent ces installations ensemble ou en délèguent contractuellement la planification, la construction ou l’exploitation à des tiers.

En cas de désaccord au niveau des propriétaires fonciers quant à la prise en charge des frais, la commune fixe par voie de décision la répartition des frais en fonction du degré d’intérêt de chacun d’eux.

Art. 16 4. Dérogation à l'obligation de raccordement et réserves quant à l’utilisation d’énergies renouvelables autoproduites *

L'obligation de raccordement au sens des articles 13 et 15 n'est pas applicable aux bâtiments qui, de par leur efficacité énergétique globale pondérée, appartiennent à la classe la plus élevée. *

Les communes ne peuvent pas interdire aux propriétaires fonciers d’utiliser de l’énergie renouvelable autoproduite s’ils ont l’obligation de se raccorder à un réseau de distribution de chaleur à distance, à une centrale de chauffage ou à une centrale thermique communes. *

Art. 17 5. Dispositions du droit des constructions portant sur la conception architecturale

Dans le cadre de l’édiction de dispositions du droit des constructions portant sur la conception architecturale, les communes veillent à ce que ces dispositions n’entravent pas inutilement l’efficacité en matière d’utilisation de l’énergie dans les bâtiments ni l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire.

3 Energie de réseau

3.1 Dispositions générales

Art. 18 Principes de planification

La planification, la construction, l’entretien et le financement du réseau de distribution d’énergie incombent aux entreprises d’approvisionnement en énergie compétentes.

Dans leur planification, elles tiennent compte des principes en matière d’aménagement prévus par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT)[7]. En particulier, elles coordonnent la planification avec l’aménagement du territoire au niveau communal et avec la planification des communes en matière d’équipement, et elles tiennent compte du paysage, des sites et, dans la mesure du possible, du parcellement existant des biens-fonds. *

Dans la mesure du possible et si cela n’est pas disproportionné, les nouvelles conduites doivent être enterrées. En ce qui concerne les conduites à poser sous les routes ou qui y sont déjà installées, les entreprises d’approvisionnement en énergie coordonnent leurs travaux avec les travaux routiers prévus par les propriétaires des routes.

Art. 19 Autorisations en matière de conduites

La procédure d’autorisation des lignes à courant fort et des lignes à courant faible et des conduites de gaz, dont les plans sont obligatoirement soumis à approbation en vertu du droit fédéral, est régie par les dispositions du droit fédéral.

L’obligation d’autorisation et la procédure d’autorisation pour les autres conduites sont régies par la législation sur les constructions et la législation sur les routes.

Art. 20 Garantie de droit public des droits de passage de conduites 1. Droit applicable

La garantie des droits de passage de conduites concernant les lignes à courant fort et les lignes à courant faible et les conduites de gaz dont les plans sont obligatoirement soumis à approbation en vertu du droit fédéral, est régie par la législation fédérale.

Lorsqu’ils ne peuvent pas être garantis en droit privé, les droits de passage de conduites concernant le reste du réseau de distribution d’énergie peuvent l’être en droit public par un plan de quartier.

Art. 21 2. Compétence et procédure

Si la desserte en énergie n’est pas déjà réglementée par un plan de quartier de la commune et que celle-ci n’est pas disposée à élaborer un plan de quartier à cet effet, l’entreprise d’approvisionnement en énergie peut l’élaborer elle-même.

La commune est compétente pour édicter le plan de quartier, le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement pour son approbation. *

Au surplus, la procédure est régie par la législation sur les constructions.

Art. 22 3. Plan de quartier cantonal

Si la commune renonce à édicter un plan de quartier ou que plusieurs communes concernées ne parviennent pas à s’entendre, la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement édicte un plan de quartier cantonal, dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir un mandat d’approvisionnement ou pour sauvegarder des intérêts régionaux menacés ou des intérêts cantonaux. *

Au surplus, la procédure est régie par la législation sur les constructions.

Art. 23 4. Effets

L’approbation du plan de quartier garantit l’existence du réseau de distribution d’énergie.

Sur les biens-fonds concernés, aucune construction ou installation ne peut être réalisée ni aucune mesure prise qui empêcheraient ou entraveraient considérablement la construction ou l’entretien du réseau de distribution d’énergie ou qui en menaceraient l’existence.

Le tracé approuvé des conduites peut faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 24 5. Indemnités

Les dispositions de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation[8] ainsi que la législation sur les constructions régissent les droits des propriétaires fonciers à faire valoir et à obtenir d’éventuelles indemnités des entreprises d’approvisionnement en énergie.

Art. 25 Contrats communaux

Les communes peuvent convenir contractuellement avec les entreprises d’approvisionnement en énergie de redevances et de prestations relatives à l’utilisation du domaine public et à d’autres inconvénients.

3.2 Approvisionnement en électricité

Art. 26 Droit applicable

Pour les réseaux de distribution d’électricité alimentés en courant alternatif de 50 hertz, la LApEl est applicable. Les dispositions de la présente section doivent être observées à titre complémentaire.

Art. 27 Désignation et attribution de nouvelles zones de desserte

Dans les territoires non encore équipés en électricité, une zone de desserte est désignée en cas de besoin. Pour la désigner, il faut tenir compte notamment des critères de sécurité de l’approvisionnement, de rentabilité de l’équipement, de rentabilité de l’exploitation du réseau, ainsi que de la planification communale en matière d’aménagement du territoire, d’équipement et d’énergie.

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement désigne les zones de desserte pour chacun des niveaux de réseau 3, 5 et 7. *

Il attribue par voie de décision une nouvelle zone de desserte au gestionnaire de réseau qui est le mieux placé pour garantir la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la rentabilité de l’équipement et la rentabilité de l’exploitation du réseau.

Art. 28 Mandats de prestations visés à l’article 5, alinéa 1 LApEl

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut attribuer des mandats de prestations aux gestionnaires de réseau, pour *

  1. renforcer l’approvisionnement de base;
  2. garantir la sécurité de l’approvisionnement dans la zone de desserte, notamment pour maîtriser les situations extraordinaires, ou
  3. améliorer l’efficacité énergétique.

Lors de l’attribution de mandats de prestations, les distorsions concurrentielles entre les gestionnaires de réseau doivent être évitées.

Art. 29 Changement des circonstances

Si les circonstances changent, le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement adapte les zones de desserte, la décision d’attribution et les mandats de prestations. *

Art. 30 Obligation de raccordement dans la zone de desserte

Les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de raccorder au réseau de distribution d’électricité

  1. tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir;
  2. tous les bâtiments et tous les sites bâtis habités à l’année situés en dehors de la zone à bâtir;
  3. tous les bâtiments et toutes les installations hors de la zone à bâtir qui sont conformes à l’affectation de la zone ou dont l’implantation est imposée par leur destination;
  4. toutes les installations hors de la zone à bâtir qui requièrent un raccordement électrique pour des raisons de sécurité, et
  5. tous les producteurs d’électricité.

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut, sur requête, obliger un gestionnaire de réseau à raccorder au réseau électrique des consommateurs finaux situés hors de la zone à bâtir et ne bénéficiant pas de l’obligation de raccordement au sens de l’alinéa 1, si l’auto-approvisionnement n’est pas possible techniquement ou pas supportable économiquement. *

Art. 31 Obligation de raccordement hors de la zone de desserte

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut, sur requête et si les circonstances sont particulières, obliger un gestionnaire de réseau à raccorder à son réseau des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité d’une autre zone de desserte. *

L’obligation de raccordement incombant au gestionnaire de réseau de l’autre zone de desserte se réduit dans la même mesure.

Art. 32 Coûts de raccordement

Les coûts du raccordement au réseau de distribution d’électricité existant sont en principe à la charge du consommateur final ou de la consommatrice finale.

S’agissant des coûts de raccordement incombant aux producteurs d’électricité, la législation fédérale sur l’énergie est applicable.

Art. 33 Mesures visant à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau

Le Conseil-exécutif prend les mesures nécessaires pour réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau visées à l’article 14, alinéa 4, 1re phrase LApEl. Il consulte au préalable les milieux concernés.

4 Utilisation de l’énergie

4.1 Dispositions générales

Art. 34 Principes

L’énergie doit être utilisée de manière économe et efficace.

Les énergies renouvelables et les rejets de chaleur doivent être exploités dans la mesure du possible.

Les bâtiments et les installations doivent être construits, exploités et entretenus de manière que les pertes d’énergie soient aussi faibles que possible.

Art. 35 Fixation des exigences minimales détaillées en matière d’utilisation de l’énergie

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance, dans le cadre des dispositions suivantes, les exigences minimales détaillées en matière d’utilisation de l’énergie pour les bâtiments et installations existants et à construire.

Il prend en compte le principe selon lequel les mesures visant les économies et l’efficacité en matière d’utilisation de l’énergie doivent être économiquement supportables, être faisables sur le plan de l’exploitation, et être dans un rapport raisonnable avec les économies réalisables. En outre, il tient compte du niveau des connaissances techniques et il harmonise ses exigences avec celles des autres cantons.

Il peut prévoir des facilitations ou l’exemption du respect des exigences minimales pour les projets qui sont mineurs au niveau de l’utilisation de l’énergie.

Art. 36 Dérogations *

Des dérogations aux dispositions sur l’utilisation de l’énergie peuvent être accordées si les conditions de dérogation de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[9] sont remplies.

L’article 38 est réservé.

4.2 Obligation d’adaptation

Art. 37 Obligation d’adaptation pour les bâtiments et installations existants

Sauf disposition contraire figurant ci-après, les bâtiments ou les parties de bâtiments qui ne répondent pas aux exigences minimales valables respectivement pour les bâtiments existants et pour les parties de bâtiments existantes, doivent être adaptés à ces exigences au plus tard en cas de transformation ou de réaffectation influençant l’utilisation de l’énergie.

Sauf disposition contraire figurant ci-après, les installations techniques du bâtiment doivent être adaptées lorsqu’elles sont renouvelées, transformées ou modifiées.

Art. 38 Dérogations pour les monuments historiques

Pour les monuments historiques, des dérogations à l’obligation d’adaptation au sens de l’article 37 peuvent être accordées pour des motifs de protection des monuments historiques, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que l’intérêt public à la protection du bâtiment concerné prévale sur l’intérêt public à son adaptation.

4.3 Exigences minimales

Art. 39 Exigences portant sur l’enveloppe du bâtiment

Dans le cas des bâtiments chauffés, ventilés, refroidis ou humidifiés, l’enveloppe du bâtiment doit être aménagée de manière que les pertes d’énergie soient aussi faibles que possible.

Art. 39a * Utilisation de l'énergie solaire sur les nouvelles constructions destinées à durer

Les nouvelles constructions destinées à durer ainsi que les extensions de constructions existantes destinées à durer doivent être équipées de systèmes d'utilisation de l'énergie solaire, en particulier d'installations solaires photovoltaïques ou thermiques.

Sous réserve de l’article 39b, les toitures qui s’y prêtent doivent être équipées autant que possible de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire. L’utilisation de l’énergie solaire par des installations en façade réduit d’autant la surface de toiture à équiper.

Les toitures d’une surface inférieure à 50 mètres carrés sont exemptées de l’obligation prévue à l’alinéa 1 d’être équipées d’un système d’utilisation de l’énergie solaire.

Les propriétaires de bâtiments sont exemptés de l’obligation d’utiliser l’énergie solaire lorsque les coûts d’une installation solaire dépassent cinq pour cent du reste des coûts de construction.

Les propriétaires de bâtiments peuvent faire remplir par des tiers leur obligation d’utiliser l’énergie solaire.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance la quantité minimale d’énergie solaire que les systèmes visés à l’alinéa 1 doivent utiliser ainsi que les critères qui déterminent si les toitures sont appropriées et si elles sont équipées autant que possible conformément à l’alinéa 2.

Art. 39b * Dispositions particulières pour les petits bâtiments d’habitation

Les nouveaux bâtiments d’habitation destinés à durer d’une surface déterminante de construction inférieure ou égale à 300 mètres carrés doivent utiliser au moins la quantité d’énergie solaire nécessaire pour couvrir la moitié du besoin normalisé.

Au-delà de la couverture de la moitié du besoin normalisé, il n’existe aucune obligation d’équiper les toitures de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire.

Art. 39c * Dérogations

Des dérogations à l’obligation d’utiliser l’énergie solaire peuvent être accordées si sa mise en œuvre n’est pas possible techniquement ou qu’elle est disproportionnée économiquement.

Art. 39d * Obligation d’annoncer la rénovation intégrale d’une toiture

La rénovation intégrale de la toiture d’une construction existante destinée à durer doit être annoncée, l’annonce devant être accompagnée d’une attestation du niveau d’adéquation de la toiture pour l’utilisation de l’énergie solaire et des coûts de l’installation solaire.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance les modalités de l’annonce ainsi que la procédure à suivre.

Art. 39e * Utilisation de l’énergie solaire au-dessus de surfaces de stationnement

Les nouvelles surfaces de stationnement destinées à durer et prévues pour accueillir à l’air libre 80 voitures de tourisme ou davantage, accessibles au public et exploitées doivent être dotées de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire lorsqu’elles s’y prêtent.

Les installations à l’air libre de type park-and-ride au sens de l’article 61 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[10] comptant plus de 50 places de stationnement doivent être dotées de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire lorsqu’elles s’y prêtent.

Les propriétaires de surfaces de stationnement et d’installations de type park-and-ride visées aux alinéas 1 et 2 peuvent faire remplir par des tiers leur obligation d’utiliser l’énergie solaire.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance les modalités de détail telles que les critères relatifs à l’adéquation des surfaces de stationnement ainsi que les aspects liés à la sécurité et à la conception des systèmes et peut prévoir pour certains types de surfaces de stationnement des exemptions généralisées de l’obligation d’installer des systèmes d’utilisation de l’énergie solaire.

Des dérogations à l’obligation d’installer des systèmes d’utilisation de l’énergie solaire peuvent être accordées, en particulier si la mise en œuvre n’est pas possible ou qu’elle est disproportionnée économiquement, pour des raisons techniques ou liées à d’autres utilisations.

Art. 40 Exigences posées aux installations techniques des bâtiments 1. Chauffage, eau chaude *

Les chauffages et installations de production d’eau chaude doivent être conçus, exploités et entretenus de manière à minimiser la consommation d’énergie et les nuisances à l’environnement.

Sont interdits

  1. l’installation de nouveaux chauffages électriques fixes à résistances pour le chauffage des bâtiments,
  2. le remplacement, par des chauffages électriques fixes à résistances, des chauffages électriques fixes à résistances dotés d’un système de distribution de chaleur par eau.

Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés chauffés exclusivement électriquement ne sont pas autorisés. *

Art. 40a * 1a. Remplacement de générateurs de chaleur

Le remplacement d'un générateur de chaleur destiné au chauffage d'un bâtiment doit obligatoirement être annoncé.

En cas de remplacement du générateur de chaleur dans un bâtiment âgé de plus de 20 ans, les exigences sont considérées comme remplies

  1. si une solution standard est mise en œuvre dans les règles de l'art ou
  2. si l'efficacité énergétique globale pondérée du bâtiment répond aux exigences cantonales.

Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les catégories de bâtiments concernés, les solutions standard, les exigences en matière d'efficacité énergétique globale pondérée ainsi que la prise en compte du gaz renouvelable.

Art. 41 2. Installations de ventilation, de refroidissement et de climatisation

Pour les installations de ventilation, de refroidissement et de climatisation, il faut dans la mesure du possible utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.

Le Conseil-exécutif peut fixer les besoins en énergie admissibles pour les installations de ventilation, de refroidissement et de climatisation.

Art. 42 Efficacité énergétique globale pondérée *

Les constructions nouvelles ou agrandies doivent être réalisées et équipées de sorte que, déduction faite de l'énergie autoproduite, la valeur de leur efficacité énergétique globale pondérée en termes de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et d'appareils soit quasi nulle. *

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance, en concertation avec les autres cantons, des valeurs d'efficacité énergétique globale pondérée pour le chauffage, la production d’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et les appareils, déduction faite de l'énergie autoproduite. *

… *

Art. 43 Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude

Les nouveaux bâtiments et groupes de nouveaux bâtiments dotés d’un approvisionnement en chaleur centralisé pour cinq unités d’occupation ou plus doivent être équipés des appareils nécessaires au relevé de la consommation individuelle de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude.

Les bâtiments existants dotés d’un approvisionnement en chaleur centralisé pour cinq unités d’occupation ou plus doivent être équipés en conséquence lors de la rénovation complète du système de chauffage ou d’eau chaude.

Si les appareils nécessaires au relevé de la consommation individuelle de chaleur sont installés, une part prépondérante des frais de chauffage et de production d’eau chaude doit être répartie entre les consommateurs et les consommatrices en fonction de la consommation individuelle.

Art. 44 Couplage chaleur-force et utilisation des rejets de chaleur

Les nouvelles installations de production de chaleur fonctionnant aux énergies fossiles doivent en principe être aménagées en installations de couplage chaleur-force. Le Conseil-exécutif fixe la limite de puissance thermique en dessous de laquelle les installations de production de chaleur ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

Les installations produisant des rejets de chaleur utilisables doivent être dotées d’équipements permettant leur exploitation, en particulier leur récupération.

Art. 45 Utilisation de chaleur dans les installations de production d’électricité 1. Installations fonctionnant aux combustibles fossiles

La construction et la modification d’installations de production d’électricité fonctionnant aux combustibles fossiles et affichant une puissance thermique inférieure à dix mégawatts ne sont admissibles que si la chaleur générée par leur exploitation est utilisée entièrement et dans les règles de l’art. Pour les installations affichant une puissance thermique supérieure ou égale à dix mégawatts, la chaleur générée par leur exploitation doit être utilisée dans la mesure du possible et dans les règles de l’art.

Font exception les installations non reliées au réseau général de distribution d’électricité.

Au surplus, les dispositions de la LEne sont applicables.

Art. 46 2. Installations fonctionnant aux combustibles gazeux renouvelables

La construction d’installations de production d’électricité fonctionnant aux combustibles gazeux renouvelables n’est admissible que si la chaleur générée par leur exploitation est utilisée en grande partie et dans les règles de l’art.

Cette exigence n’est pas applicable si des déchets verts agricoles sont principalement valorisés, qu’il n’y ait pas de raccordement au réseau général de distribution de gaz et qu’un tel raccordement ne puisse pas être réalisé à un coût proportionnellement raisonnable.

Art. 47 3. Installations fonctionnant aux combustibles renouvelables solides ou liquides

La construction d’installations de production d’électricité fonctionnant aux combustibles renouvelables solides ou liquides n’est admissible que si la chaleur générée par leur exploitation est utilisée en grande partie et dans les règles de l’art.

Art. 48 Chauffages à l’extérieur

Les chauffages à l’extérieur doivent être exploités exclusivement avec des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur non utilisables autrement.

Des exceptions à l’alinéa 1 sont admissibles si

  1. la sécurité des personnes, des animaux ou des choses, ou la protection d’équipements techniques exigent l’exploitation d’un chauffage à l’extérieur, que
  2. des mesures de construction et des mesures d’exploitation soient impossibles ou disproportionnées, et que
  3. le chauffage à l’extérieur soit équipé d’un réglage dépendant de la température et de l’humidité.

Art. 49 Piscines chauffées en plein air

Les piscines en plein air peuvent être chauffées uniquement au moyen d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur non utilisables autrement.

Les pompes à chaleur électriques peuvent être utilisées pour le chauffage des piscines en plein air si la surface de l’eau peut être couverte afin d’éviter les pertes de chaleur.

Art. 50 Bâtiments occupés seulement par intermittence

Les nouveaux bâtiments qui seront occupés seulement par intermittence doivent être équipés de manière que, en dehors des périodes d’occupation, leur température ambiante baisse automatiquement ou puisse être baissée à distance.

Art. 51 Eclairage

L’exploitation des éclairages nouveaux et existants doit être efficace énergétiquement et respectueuse de l’environnement. La puissance et la durée de l’éclairage doivent être réduites au niveau nécessaire pour la sécurité et au niveau exigé pour son usage spécifique. *

Le Conseil-exécutif peut fixer les besoins en électricité admissibles pour l’éclairage des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments d’habitation.

Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le paysage sont interdits. Pour de justes motifs, la commune peut autoriser des dérogations limitées dans le temps. Les installations en place conformes à l’ancien droit peuvent être rénovées ou déplacées si l’exploitant ou l’exploitante prouve que leur consommation diminuera.

L’interdiction selon l’alinéa 3 ne concerne pas les éclairages bien ciblés sur des objets particuliers, tels que des monuments historiques, des pistes de ski, etc.

4.4 Augmentation des exigences

Art. 52

Les bâtiments et installations du canton et des communes doivent être construits et utilisés de manière à servir d’exemple pour la réalisation des objectifs de la présente loi. *

Dans la mesure où elles s’y prêtent, les enveloppes des bâtiments cantonaux nouveaux ou existants doivent, lors de leur construction ou de leur rénovation, être équipées d’installations d’utilisation de l’énergie solaire, en particulier pour la production d’eau chaude, à condition que la technique solaire choisie ait fait la preuve de sa rentabilité.

Si le canton assume au moins 200 000 francs ou au moins 50 pour cent des coûts de construction lors de la réalisation ou de la rénovation complète d’un bâtiment, les exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie sont augmentées.

4.5 Gros consommateurs

Art. 53 Principe

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut obliger les gros consommateurs à analyser leur consommation d’énergie et à prendre les mesures pouvant raisonnablement être exigées d’optimisation de la consommation ainsi que de réduction des nuisances à l’environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. *

Les mesures peuvent raisonnablement être exigées si elles correspondent au niveau des connaissances techniques, qu’elles sont rentables sur la durée d’utilisation de l’investissement et qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation. *

Art. 54 Réglementation contractuelle

L’article 53, alinéa 1 n’est pas applicable aux gros consommateurs qui s’engagent individuellement ou collectivement, en passant un contrat avec la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, à respecter les objectifs en matière d’évolution de la consommation d’énergie fixés par le Conseil-exécutif. *

En outre, le Conseil-exécutif peut dispenser de l’obligation de respecter certaines exigences minimales en matière d’énergie (art. 39 ss) les gros consommateurs qui s’engagent au sens de l’alinéa 1 à respecter les objectifs fixés. *

Les contrats en matière de réduction de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions de CO2 que les gros consommateurs concluent avec la Confédération sont assimilés aux contrats au sens de l’alinéa 1. *

5 Encouragement

Art. 55 Principe

Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie et une utilisation de l’énergie efficaces, économes, rationnels et respectueux de l’environnement.

Art. 56 Information, conseil

Le canton encourage et soutient l’information, la formation, le perfectionnement ainsi que le conseil en matière énergétique.

Les régions d’aménagement ou les conférences régionales gèrent des centres de conseil en matière d’énergie indépendants (centres de conseil en énergie).

Le canton alloue des indemnités aux régions d’aménagement ou aux conférences régionales pour les frais des conseils en matière énergétique lorsque les exigences de qualité du Conseil-exécutif, fixées par voie d'ordonnance, sont remplies. Les indemnités sont allouées sous forme de subventions forfaitaires de 0.80 à 1.50 francs par habitant de la région concernée.

Art. 57 Planification en matière d’énergie, contrats de prestations

Dans la mesure où la présente loi prescrit l’édiction d’un plan directeur de l'énergie, le canton fournit aux assujettis à cette obligation une indemnité de 50 pour cent des coûts imputables. *

Il peut allouer des aides financières couvrant jusqu’à 50 pour cent

  1. des coûts imputables pour l’élaboration de plans directeurs de l’énergie édictés de manière volontaire, ou
  2. d’autres coûts imputables découlant de contrats de prestations au sens de l’article 8, alinéa 2.

Art. 58 Utilisation de l’énergie

Le canton peut allouer des aides financières couvrant

  1. au maximum 50 pour cent des coûts imputables pour les examens préalables portant sur la réalisation d’installations de production d’énergie ou sur la réalisation de réseaux de distribution d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur;
  2. au maximum 35 pour cent des coûts d’investissements pour la réalisation ou le remplacement d’installations destinées à produire, distribuer ou utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, ou pour l’amélioration de l’efficacité énergétique.

… *

Art. 59 Adaptation des bâtiments ainsi que démolition et construction d’un nouveau bâtiment

Le canton peut allouer des aides financières pour l’adaptation des bâtiments s’il en résulte une amélioration de l'efficacité énergétique globale pondérée. *

La subvention au sens de l’alinéa 1 se chiffre entre 5000 et 250 000 francs par bâtiment. Dans cette fourchette, sont déterminants pour la fixation du montant

  1. l’étendue de l’amélioration,
  2. la surface de référence énergétique,
  3. le montant de l’éventuelle subvention fédérale.

Les mêmes aides financières peuvent être allouées si un bâtiment, au lieu d’être adapté, est démoli et remplacé par un nouveau bâtiment destiné au même usage. La surface de référence énergétique déterminante au sens de l’alinéa 2 est celle du bâtiment démoli, sauf si celle du nouveau bâtiment est plus petite.

Le canton peut allouer des aides financières s'élevant au maximum à 250 francs par mètre carré de surface de référence énergétique pour les bâtiments particulièrement efficaces sur le plan énergétique. *

Art. 60 Coopératives de cautionnement

Le canton peut allouer des aides financières aux coopératives de cautionnement qui se portent garantes de prêts hypothécaires servant à l’adaptation de bâtiments sur le plan énergétique.

Les aides financières peuvent être allouées pour la couverture des pertes sur cautionnement et pour les frais administratifs.

Les pertes sur cautionnement ne sont couvertes que jusqu’à un montant de 500 000 francs. Le canton assume au maximum 65 pour cent de la perte.

Pour la première capitalisation, le canton peut octroyer un prêt à long terme de rang postérieur d’un montant maximal de 15 millions de francs.

6 Exécution et voies de droit

Art. 61 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions requises pour l’exécution de la présente loi, en particulier celles concernant

  1. les exigences posées aux plans directeurs de l’énergie des communes et des régions;
  2. la détermination et l’attribution des zones de desserte, les mandats de prestations des gestionnaires de réseau ainsi que l’obligation de raccordement;
  3. les exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie;
  4. les objectifs pour les gros consommateurs et les exigences minimales dont ils peuvent être dispensés;
  5. les centres de conseil en énergie;
  6. les subventions cantonales visées au chapitre 5.

… *

Art. 62 Contrôle du respect des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie 1. Dans la procédure d’octroi du permis de construire

L’observation des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie est contrôlée dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. Les autorités d’octroi du permis de construire qui ne disposent pas de personnel spécialisé en la matière font appel à des professionnels ou des professionnelles avérés du domaine de l’énergie.

Pour les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement au sens de la LPE, le rapport d’impact sur l’environnement doit établir que les exigences minimales sont respectées.

Il incombe au service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement d’accorder les dérogations au sens des articles 36, 38 et 48. S’agissant des demandes de dérogation au sens de l’article 38, il consulte le Service cantonal des monuments historiques. *

Les dérogations au sens des articles 39c et 39e relèvent de la compétence de l’autorité d’octroi du permis de construire. *

Art. 63 2. Projets non soumis à l’octroi du permis de construire

Le maître d’ouvrage doit veiller lui-même au respect des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie lors de l’exécution d’un projet non soumis à l’octroi du permis de construire.

Art. 64 Application des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie

Il incombe aux communes de faire respecter les exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie lors de la construction, de la modification ou du changement d’affectation de bâtiments et d’installations. La procédure est régie par les prescriptions de la législation sur les constructions concernant la police des constructions.

Les autorités de la police des constructions peuvent aussi, lors de l’exécution de projets non soumis à l’octroi du permis de construire, contrôler les travaux afin de faire respecter les exigences minimales. Si nécessaire, elles ordonnent le rétablissement de l’état conforme au droit.

Les autorités de la police des constructions qui ne disposent pas de personnel spécialisé en la matière font appel à des professionnels ou des professionnelles avérés du domaine de l’énergie pour contrôler les travaux et pour éventuellement ordonner des mesures de rétablissement.

Art. 65 Soutien et surveillance

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement soutient les autorités d’octroi du permis de construire et celles de la police des constructions dans l’exécution de la présente loi. *

Si les autorités d’octroi du permis de construire ou de la police des constructions négligent leurs obligations en matière d’exécution de la présente loi, en dépit d’un avertissement, et que des intérêts publics s’en trouvent menacés, le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut ordonner les mesures nécessaires à leur place. *

Art. 66 Compétences des autorités de la police des constructions et des autorités de surveillance

Les autorités de la police des constructions et le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement sont habilités à exiger des maîtres d’ouvrage, des propriétaires, des locataires ou des fermiers ou fermières de bâtiments, d’installations et d’équipements toutes les données et tous les documents requis pour remplir leurs tâches; ils peuvent pénétrer dans les immeubles et examiner les bâtiments, les installations et les équipements à contrôler. *

Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 sont tenues de collaborer aux travaux de contrôle et de les faciliter dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles.

Art. 67 Exécution des mandats de prestations et de l’obligation de raccordement

Si un gestionnaire de réseau ne remplit pas ses mandats de prestations au sens de l’article 28 ou ses obligations de raccordement au sens de l’article 30, le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement lui fixe un délai approprié pour s’exécuter. Si nécessaire, ledit service procède à l’exécution par substitution. *

Si l’approvisionnement de base ou la sécurité de l’approvisionnement dans une zone de desserte est menacée, le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut retirer l’exploitation de la zone de desserte concernée au gestionnaire de réseau et l’attribuer à un autre gestionnaire de réseau après avoir consulté le propriétaire du réseau et la commune. *

Art. 68 Dispositions pénales

Les infractions aux obligations mentionnées à l’article 37, aux dispositions concernant les constructions et les équipements indiquées aux articles 39 à 51, aux dispositions d’exécution s’y rapportant ou aux décisions fondées sur ces prescriptions, sont passibles des sanctions prévues par les articles 50 à 52 de la loi sur les constructions.

Art. 69 Voies de droit

Les décisions du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice fondées sur les articles 10 à 17, de même que toutes les décisions basées sur la présente loi prononcées dans la procédure d’octroi du permis de construire ou dans la procédure de la police des constructions, sont attaquables en vertu des prescriptions de la loi sur les constructions. *

Les décisions du service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement fondées sur l’article 27, alinéas 1 et 2 peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, dont la décision peut être portée devant le Conseil-exécutif. Celui-ci statue en qualité de dernière instance cantonale. *

Les communes sont habilitées à former recours.

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[11] s’appliquent. *

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 70 Dispositions transitoires 1. Plans directeurs et prescriptions des communes

Les communes visées à l’article 10, alinéa 2 édictent les plans directeurs communaux de l’énergie dans les dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Si une commune ne respecte pas le délai prévu à l’alinéa 1, le Conseil-exécutif peut habiliter le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice à procéder à l’exécution par substitution. Les décisions de ce service en matière d’exécution par substitution peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction de l’intérieur et de la justice. Celle-ci statue en qualité de dernière instance cantonale. *

Les prescriptions communales obligeant les propriétaires fonciers à raccorder leurs bâtiments à un réseau d’approvisionnement en gaz naturel ne sont plus applicables dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 71 2. Exigences en matière d’utilisation de l’énergie

Les exigences minimales visées à la section 4.3 s’appliquent à tous les projets soumis à l’octroi du permis de construire pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles s’appliquent à tous les projets de construction non soumis à l’octroi du permis de construire, dont l’exécution n’a pas encore débuté à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 72 3. Chauffages électriques fixes à résistances existants

Les chauffages électriques fixes à résistances existants doivent être remplacés par des chauffages répondant aux exigences de la présente loi dans les 20 ans à compter de son entrée en vigueur.

Art. 73 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[12],
2. Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[13].

Art. 74 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 14 mai 1981 sur l’énergie (LEn) (RSB 741.1),
2. décret du 21 août 1990 sur les principes directeurs de la politique énergétique du canton (RSB 741.21),
3. décret du 4 février 1987 sur les prestations financières consenties par l’Etat pour l’approvisionnement en énergie (DPAE) (RSB 741.61).

Art. 75 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 09.03.2022 *

Art. T1-1 * Chauffe-eau électriques centralisés existants

Les chauffe-eau au sens de l’article 40, alinéa 3 doivent être remplacés, dans les 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, par des installations conformes aux exigences légales.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l'exemption de l'obligation de remplacement des chauffe-eau

  1. qui sont de moindre importance quant à l'utilisation de l'énergie ou
  2. dont l'eau est principalement chauffée avec de l'électricité autoproduite à partir d'énergie renouvelable.

Art. T1-2 * Réclames lumineuses et luminaires des vitrines

Les réclames lumineuses et les luminaires des vitrines doivent être adaptés aux prescriptions légales dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. T1-3 * Prescriptions communales sur l'utilisation de l'énergie

Les prescriptions des communes fondées sur l'article 13, alinéa 1, lettre b selon l'ancien droit restent valables après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Le canton met à la disposition des communes les indications de conversion nécessaires pour le passage du mode de calcul selon les anciennes prescriptions à celui fixé par la présente modification.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 04.09.2024 *

Art. T2-1 * Évaluation

Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et de ses dispositions d’exécution, le Conseil-exécutif évalue les effets de l’obligation d’annoncer au sens de l’article 39d sur l’extension de l’utilisation de l’énergie solaire et soumet au Grand Conseil un rapport à ce sujet.

Art. T2-2 * Adaptation des installations existantes de type park-and-ride

Les installations existantes de type park-and-ride au sens de l’article 39e, alinéa 2 doivent être équipées de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Egress

Berne, le 17 mars 2010

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bornoz Flück

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 1024 du 15 juin 2011:

entrée en vigueur le 1er janvier 2012

11-91

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.05.2011 01.01.2012 Texte législatif première version 11-91
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 21 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 22 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 28 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 28 al. 1, b modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 29 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 30 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 31 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 53 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 53 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 57 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 62 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 65 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 65 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 66 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 67 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 67 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 69 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 69 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 69 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 70 al. 2 modifié 21-016
09.03.2022 01.01.2023 Préambule modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 1 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 1, a modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 1, b modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 2 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 3 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 4 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 5 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 6 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 15 titre modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 16 titre modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 16 al. 1 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 16 al. 2 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 36 titre modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 40 titre modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 3 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 40a introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 42 titre modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 1 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 2 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 3 abrogé 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 51 al. 1 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 52 al. 1 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 58 al. 2 abrogé 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 59 al. 1 modifié 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 59 al. 4 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. 61 al. 2 abrogé 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Titre T1 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. T1-1 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. T1-2 introduit 22-096
09.03.2022 01.01.2023 Art. T1-3 introduit 22-096
04.09.2024 01.01.2026 Art. 39a introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. 39b introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. 39c introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. 39d introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. 39e introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. 62 al. 4 introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Titre T2 introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. T2-1 introduit 25-088
04.09.2024 01.01.2026 Art. T2-2 introduit 25-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.05.2011 01.01.2012 première version 11-91
Préambule 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
Art. 6 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 6 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 6 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 8 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 13 al. 1 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
Art. 13 al. 1, a 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
Art. 13 al. 1, b 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
Art. 13 al. 2 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
Art. 13 al. 3 09.03.2022 01.01.2023 introduit 22-096
Art. 13 al. 4 09.03.2022 01.01.2023 introduit 22-096
Art. 13 al. 5 09.03.2022 01.01.2023 introduit 22-096
Art. 13 al. 6 09.03.2022 01.01.2023 introduit 22-096
Art. 15 09.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-096
Art. 16 09.03.2022 01.01.2023 titre modifié 22-096
Art. 16 al. 1 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
Art. 16 al. 2 09.03.2022 01.01.2023 modifié 22-096
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