Lexipedia

741.11

Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’énergie et de l’ordonnance fédérale sur l’énergie concernant les grandes installations photovoltaïques

(Oi Grandes installations photovoltaïques)

du 17.05.2023 (état au 01.06.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale[1], l’article 71a, alinéa 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)[2] et les articles 9f et 9g de l’ordonnance fédérale du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)[3],

 

sur proposition de la Direction des travaux publics et des transports,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la compétence et la procédure en matière d’autorisation de grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a, alinéa 3 LEne.

Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance les lignes de raccordement et les éléments d’installation nécessitant l’approbation de la Confédération.

Art. 2 But

La présente ordonnance a pour but d’accélérer la procédure d’autorisation selon l’article 71a, alinéa 3 LEne, compte tenu en particulier de l’échéance fixée à l’article 71a, alinéa 4 LEne pour la rétribution de la Confédération.

Art. 3 Compétence

La décision relative à l’autorisation de grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a LEne incombe à la préfète ou au préfet compétent à raison du lieu en tant qu’autorité directrice.

Art. 4 Priorité

Les procédures relatives à l’autorisation des grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a LEne constituent des procédures prioritaires conformément à l’article 2a de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)[4].

Art. 5 Procédure

Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de la législation sur les constructions et de la loi de coordination s’appliquent à la procédure d’autorisation.

La demande doit être déposée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions et doit par ailleurs comporter

  1. les indications visées à l’article 9h, alinéa 2 OEne,
  2. un concept pour le démantèlement complet de l’installation et le rétablissement de la situation antérieure incluant une estimation des coûts.

Art. 6 Voies de droit

La décision de l’autorité directrice selon l’article 3 et les autres décisions des autorités cantonales concernant les grandes installations photovoltaïques selon l’article 71a LEne sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif conformément aux articles 74 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5].

Le grief d’inopportunité est recevable.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023.

Egress

Berne, le 17 mai 2023

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Häsler

le chancelier: Auer

23-027

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.05.2023 01.06.2023 Texte législatif première version 23-027

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.05.2023 01.06.2023 première version 23-027