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741.111

Ordonnance cantonale sur l’énergie

(OCEn)

du 26.10.2011 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 60, alinéa 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)[1] ainsi que les articles 12, alinéa 1, 13, alinéas 5 et 6, 35, 39a, alinéa 6, 39d, alinéa 2, 39e, alinéa 4, 40a, alinéa 3, 41, alinéa 2, 42, alinéas 1 et 3, 44, alinéa 1, 51, alinéa 2, 54, alinéa 2, 56, alinéa 3, 61, alinéa 1 et T1-1, alinéa 2 de la loi cantonale du 15 mai 2011 sur l’énergie (LCEn)[2],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, *

arrête:

Annexes

1 Généralités

Art. 1 Notions

Sont considérés comme des bâtiments ou des constructions les ouvrages de facture artificielle, établis sur des fondations ou reposant sur le sol et appelés à durer, qui forment un espace aussi clos que possible destiné à abriter les personnes, les animaux ou les choses des effets extérieurs, notamment ceux liés aux conditions météorologiques, et qui sont chauffés, ventilés, refroidis ou humidifiés. Les constructions mobilières sont comprises dans cette définition, dans la mesure où elles requièrent un permis de construire au sens de la législation sur les constructions.

Sont considérés comme nouvelles constructions les nouveaux bâtiments ainsi que les constructions annexes, les surélévations et les transformations s’apparentant à la construction d’un nouveau bâtiment telles que l’évacuation de murs intérieurs et de dalles ou d’autres travaux semblables.

Est considérée comme transformation toute modification d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment lorsqu’elle a des répercussions sur l’utilisation de l’énergie.

Est considérée comme changement d’affectation toute modification des conditions normales d’utilisation au sens de la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016)[3] qui a une incidence sur la différence de température mesurée au niveau de l’enveloppe thermique du bâtiment. *

Sont considérées comme installations techniques du bâtiment toutes les installations de production, de commande et de distribution de chaleur, de froid, d’eau chaude, d'électricité et d’air à l'intérieur et autour d'un bâtiment. Les installations techniques du bâtiment comprennent également les installations techniques des piscines. *

Sont considérés comme piscines en plein air les bassins d’une contenance de plus de huit mètres cubes qui ne sont pas situés dans un local fermé.

Sont considérées comme éclairages les installations mobiles ou fixes telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rues, les réclames lumineuses, les luminaires des vitrines et les éclairages d’objets, d’installations de loisirs ou de terrains de sport. *

Sont considérés comme bâtiments d’habitation les ouvrages des deux premières catégories de bâtiments indiquées dans la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016), annexe A. *

Au surplus, les définitions de la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016) sont applicables. *

Art. 2 Niveau des connaissances techniques

Les mesures au sens de la présente ordonnance doivent être planifiées et réalisées en fonction du niveau des connaissances techniques.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le niveau des connaissances techniques correspond aux exigences et aux modes de calcul indiqués dans les normes, les fiches techniques, les aides à l’application et les recommandations en vigueur établies par les associations professionnelles, la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie et la Conférence des services cantonaux de l’énergie. *

2 Planification énergétique

2.1 Plans directeurs de l’énergie des communes et des régions

Art. 3 Plan directeur communal de l’énergie 1. Contenu

Le plan directeur communal de l’énergie doit contenir

  1. une indication des besoins en énergie actuels et une estimation des besoins en énergie futurs,
  2. une liste des infrastructures énergétiques, et
  3. une indication du potentiel d’utilisation des énergies renouvelables au niveau local.

Le plan directeur communal de l’énergie fixe des dispositions adaptées aux particularités locales pour l’ensemble du territoire communal ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

Le plan directeur communal de l’énergie

  1. fixe les buts et les principes de l’approvisionnement en énergie des communes et les harmonise avec le développement territorial, en tenant compte des buts climatiques conformément à l'article 31a de la Constitution cantonale (ConstC)[4], des buts de la LCEn, de la stratégie énergétique et de la planification de niveau supérieur en matière d’énergie et de développement territorial;
  2. énonce des principes en matière de climat et d’énergie relatifs au développement du milieu bâti;
  3. établit le bilan de la consommation d’énergie et de l’utilisation de l’énergie sur la base des données et de la méthode standardisée du canton, compare la situation effective et la situation recherchée, et indique les besoins d’intervention;
  4. fixe des mesures pour limiter la consommation d’agents énergétiques fossiles;
  5. fixe des mesures pour réduire la consommation d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique;
  6. définit des zones d’approvisionnement prioritaires pour les divers systèmes de production, de distribution et d’utilisation, et
  7. détermine des sites prioritaires pour les installations énergétiques d’une certaine importance ainsi que des installations de distribution pour les agents énergétiques de réseau qui sont grandes ou importantes.

Art. 4 2. Ordre de priorité des agents énergétiques

Dans les zones d’approvisionnement prioritaires au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre f, un seul agent énergétique peut en règle générale être déterminé. *

L’ordre de priorité suivant est applicable: *

1. première priorité: rejets de chaleur d’origine locale de haute valeur énergétique;
2. deuxième priorité: rejets de chaleur d’origine locale de faible valeur énergétique et chaleur de l’environnement d’origine locale;
3. troisième priorité: agents énergétiques de réseau renouvelables qui existent déjà;
4. quatrième priorité: agents énergétiques renouvelables régionaux;
5. cinquième priorité: chaleur de l’environnement qui n’est pas d’origine locale.

Art. 5 Plan directeur régional de l’énergie

Le plan directeur régional de l’énergie au sens de l’article 11 LCEn doit répondre aux mêmes exigences de contenu que le plan directeur communal de l’énergie.

Art. 6 Forme

Les plans directeurs de l’énergie se composent d’une carte et de fiches de mesures, qui sont liées à la carte par des renvois croisés.

La mise en page est conforme aux modèles de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire.

Art. 7 Procédure

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire consulte l’Office de l’environnement et de l’énergie pour la procédure d’examen préalable et d’approbation. *

2.2 Plans d’affectation communaux *

Art. 8a *

Sont en particulier considérés comme parties essentielles au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre a LCEn

  1. l'ensemble du générateur de chaleur, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un chauffage au mazout, au gaz, au bois, électrique ou d'une pompe à chaleur;
  2. la chaudière;
  3. le brûleur;
  4. la citerne à mazout;
  5. la cheminée.

Parmi les parties essentielles d'une installation centrale de production d'eau chaude figurent le chauffe-eau et le corps de chauffe électrique. 

L'obligation de raccordement ne s'applique pas si la chaleur fournie provient à plus de 25 pour cent d'énergies fossiles. 

3 Energie de réseau

Art. 9 Coopération et subsidiarité dans l’exécution

Pour l’exécution de la législation sur l’approvisionnement en électricité, le canton collabore avec les entreprises d’approvisionnement en énergie concernées et les communes ainsi que, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, avec les cantons voisins.

Si les gestionnaires de réseau, les consommateurs finaux et les producteurs d’électricité ne parviennent pas à régler un différend, l’Office de l’environnement et de l’énergie tranche par voie de décision dans les limites de ses compétences. *

Art. 10 Procédure

L’Office de l’environnement et de l’énergie notifie sa décision portant sur la définition et l’attribution des zones de desserte et sur l’attribution des mandats de prestations au gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes concernées. *

Avant qu’un mandat de prestations ne soit défini, attribué et adjugé pour la première fois et en cas de modification, l’Office de l’environnement et de l’énergie consulte toutes les entreprises d’approvisionnement en énergie et toutes les communes concernées. *

Art. 11 Cadastre des zones de desserte

L’Office de l’environnement et de l’énergie établit un cadastre des zones de desserte permettant d’identifier le gestionnaire de réseau à qui une zone de desserte a été attribuée ainsi que le propriétaire du réseau. Le cadastre est public. *

Art. 12 Obligation en matière d’information

Le gestionnaire de réseau et le propriétaire de réseau communiquent à l’Office de l’environnement et de l’énergie les changements des conditions de propriété ou de gestion planifiés ou prévisibles et font éventuellement une proposition pour modifier la définition et l’attribution des zones de desserte. *

Art. 13 Obligation en matière de tolérance

Si le propriétaire n’exploite pas lui-même son réseau, il est tenu de tolérer toutes les mesures prises par le gestionnaire de réseau pour garantir l’approvisionnement de base, la sécurité de l’approvisionnement et l’exécution des mandats de prestations.

4 Utilisation de l’énergie

4.1 Exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie

4.1.1 Isolation thermique des bâtiments

Art. 14 Isolation thermique contre le froid

La preuve d’une isolation thermique contre le froid suffisante est fournie dans une des procédures suivantes; ces procédures sont définies dans la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016): *

  1. exigences concernant le respect des performances ponctuelles pour l’isolation thermique de chaque élément de l’enveloppe du bâtiment:
  1. pour les nouveaux bâtiments et pour les nouveaux éléments de construction introduits lors de transformations ou de changements d’affectation, les exigences de l’annexe 1 sont applicables;
  2. pour tous les éléments de construction touchés par une transformation ou un changement d’affectation, les exigences de l’annexe 2 sont applicables;
  1. exigence concernant le respect de la performance globale établie sous forme de calcul des besoins spécifiques en chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique: les modes de calcul et les exigences figurant à l’annexe 3 sont applicables.

En cas de transformation ou de changement d’affectation, le calcul des besoins en chaleur pour le chauffage doit prendre en considération tous les locaux comprenant des éléments de construction touchés par la transformation ou le changement d’affectation. Les locaux qui ne sont pas touchés par la transformation ou le changement d’affectation peuvent être intégrés dans le calcul. Dans le calcul des besoins en chaleur pour le chauffage, la valeur limite des performances ponctuelles des éléments de construction isolés fixée explicitement ou implicitement dans les permis de construire accordés antérieurement ne peut pas être dépassée.

Les exigences en matière d’isolation thermique contre le froid concernant les locaux frigorifiques, les serres et les halles gonflables sont réservées.

Art. 15 Données climatiques

Les besoins en chaleur pour le chauffage sont déterminés sur la base des données climatiques de la station de Berne Liebefeld pour les bâtiments situés à moins de 800 m d’altitude, et sur la base de celles de la station d’Adelboden pour les bâtiments situés à 800 m d’altitude ou plus. *

La variation des données climatiques ne doit pas être répercutée sur les valeurs limites des performances ponctuelles.

Art. 16 Isolation thermique contre la chaleur

Pour tous les locaux, les exigences relatives au taux de transmission d’énergie globale (coefficient g) de la protection solaire doivent être maintenues au niveau des connaissances techniques.

Pour les locaux refroidis, les exigences relatives aux commandes des dispositifs de protection solaire et à la résistance au vent de ces derniers doivent être maintenues au niveau des connaissances techniques. *

Art. 17 Allégements et dispenses

Sur demande, un allégement des exigences en matière d’isolation thermique contre le froid indiquées à l’article 14 peut être accordé pour

  1. les bâtiments qui ne sont pas chauffés activement à plus de 10 °C, locaux frigorifiques exceptés;
  2. les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis activement à moins de 8 °C;
  3. les bâtiments autorisés pour trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
  4. les bâtiments qui, en raison de leur affectation, ne sont pas chauffés en permanence en hiver (cabanes de montagne, maisons de clubs et autres bâtiments de ce type);
  5. les constructions mobilières.

Les exigences en matière d’isolation thermique contre la chaleur au sens de l’article 16 ne s’appliquent pas aux

  1. bâtiments autorisés pour trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
  2. changements d’affectation, pour autant qu’aucun local touché ne tombe dès lors sous le coup de l’article 16, alinéa 1;
  3. projets pour lesquels un mode de calcul reconnu montre que la consommation d’énergie n’augmentera pas et que le confort est garanti;
  4. constructions mobilières.

Art. 18 Serres et halles gonflables chauffées

Les serres et les halles gonflables chauffées doivent être isolées en fonction du niveau des connaissances techniques.

Art. 19 Locaux frigorifiques

Dans le cas des locaux frigorifiques refroidis à moins de 8 °C, l’apport de chaleur moyen à travers les éléments constituant l’enveloppe du local ne doit pas dépasser cinq watts par mètre carré par zone de température.

Le calcul se base sur la température de dimensionnement du local frigorifique et sur les températures ambiantes ci-après:

  1. pour ce qui est des locaux chauffés, température de dimensionnement du chauffage;
  2. vers l’extérieur, 20 °C;
  3. vers le terrain ou les locaux non chauffés, 10 °C.

Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 mètres cubes de volume utile, les exigences sont aussi satisfaites si les éléments de l’enveloppe présentent un coefficient de transmission thermique (coefficient U) moyen inférieur ou égal à 0,15W/m²K.

4.1.2 Installations techniques du bâtiment et éclairage *

Art. 19a * Utilisation de l’énergie solaire sur les nouvelles constructions destinées à durer 1. Principe

Les nouvelles constructions et les extensions selon l’article 39a, alinéa 1 LCEn doivent être équipées de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire sur au moins dix pour cent de la surface déterminante de construction.

Les systèmes d’utilisation de l’énergie solaire doivent être installés sur les nouvelles constructions ou sur les extensions.

Art. 19b * Toitures appropriées

Sont considérées comme appropriées les toitures qui bénéficient d’un rayonnement solaire annuel moyen d’au moins 1000 kilowattheures par mètre carré.

Les toitures appropriées des nouvelles installations et des extensions doivent être équipées de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire sur au moins 60 pour cent de leur surface brute.

La surface qu’il faut effectivement équiper est calculée sur la base du coefficient de performance et de l’angle d’inclinaison selon l’annexe 9a.

Il est également possible d’utiliser les façades et d'autres toitures des constructions pour atteindre la surface minimale à équiper.

Art. 19c * Petits bâtiments d’habitation

Le besoin normalisé correspond à la somme

  1. du besoin en chaleur calculé pour le chauffage et l’eau chaude selon la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage», édition 2016 et
  2. du besoin en électricité pour l’éclairage, les appareils et les installations techniques générales des bâtiments selon l’annexe 7.

Le rendement annuel minimal requis pour l'installation solaire est défini sur la base de la moitié du besoin normalisé annuel.

Art. 19d * Obligation d'annoncer les rénovations 1. Obligation d'annoncer

La rénovation d'une toiture est dite intégrale lorsqu’au moins 50 pour cent de sa surface brute sont concernés par la rénovation de la couverture ou de l’étanchéité.

Les toitures d’une surface brute inférieure à 20 mètres carrés sont exemptées de l’obligation d’annoncer.

Art. 19e * 2. Procédure

L’annonce selon l’article 39d LCEn doit être déposée sous forme électronique par l’intermédiaire du système de transmission cantonal pour la procédure d’octroi du permis de construire.

Pour les projets nécessitant un permis de construire, l’annonce doit être effectuée au plus tard lors du dépôt de la demande dudit permis auprès de l’autorité d’octroi du permis de construire.

Pour les projets qui ne nécessitent pas de permis de construire, l’annonce doit être déposée au plus tard sept jours ouvrés avant le début des travaux.

Art. 19f * 3. Contenu de l’annonce

L’annonce doit indiquer si les toitures se prêtent à l’utilisation de l’énergie solaire et mentionner le rendement énergétique prévu et les coûts estimés d’un système d’utilisation de l’énergie solaire par toiture.

Il convient d'utiliser le calculateur solaire de l’Office fédéral de l’énergie pour établir la justification.

Art. 19g * Utilisation de l'énergie solaire au-dessus de surfaces de stationnement 1. Obligation d'équipement

Les surfaces de stationnement au sens de l'article 39e, alinéas 1 et 2 LCEn se prêtent à l’utilisation de l’énergie solaire

  1. lorsqu’elles bénéficient d’un rayonnement solaire annuel moyen d’au moins 1000 kilowattheures par mètre carré et
  2. qu’elles disposent d’un sol stabilisé.

Les installations de type park-and-ride existantes au sens de l'article 39e, alinéa 2 LCEn doivent être dotées d’une toiture équipée d’un système d’utilisation de l’énergie solaire en cas de rénovation intégrale, mais au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de l'article T2-2 LCEn.

Il n’est pas obligatoire d’équiper les surfaces de stationnement qui sont régulièrement utilisées pour des manifestations que la présence d’une toiture équipée d’un système d’utilisation de l’énergie solaire restreindrait considérablement.

Art. 19h * 2. Étendue et conception

Les surfaces de stationnement qui s’y prêtent doivent être dotées d’une toiture équipée d’un système d’utilisation de l’énergie solaire sur au moins 50 pour cent de la surface globale.

Sont considérées comme systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture les installations photovoltaïques ou solaires thermiques fixes ou mobiles placées au-dessus de la surface de stationnement.

Les exigences en termes de sécurité pour la construction et l’exploitation des systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture se basent sur l’état actuel de la technique.

Art. 20 Chaudières

Les chaudières alimentées par des combustibles fossiles doivent utiliser la chaleur de condensation. *

Si, lors du remplacement d’une chaudière ayant une température de sécurité supérieure à 110 °C, il n’est pas possible techniquement d’utiliser la chaleur de condensation, les exigences de l’alinéa 1 ne s’appliquent pas. *

Art. 20a * Remplacement de générateurs de chaleur

Les dispositions relatives au remplacement d'un générateur de chaleur destiné au chauffage d'un bâtiment au sens de l'article 40a, alinéa 3 LCEn s'appliquent à tous les bâtiments utilisés comme habitation, administration, école, pour le commerce ou comme restaurant selon la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016). 

Est considéré comme remplacement d’un générateur de chaleur le remplacement de la chaudière, du brûleur, de la cheminée, de la citerne à mazout ou de l’ensemble du système de chauffage. *

La date d’entrée en vigueur du permis de construire est déterminante pour établir l’âge du bâtiment. *

Les exigences visées à l'article 40a, alinéa 2 LCEn sont considérées comme remplies

  1. si l'une des solutions standard de l'annexe 4 est mise en œuvre dans les règles de l'art;
  2. s'il est prouvé qu'au moins la classe d'efficacité énergétique globale D du Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) est atteinte ou si un certificat Minergie valable est disponible;
  3. si, en plus du produit standard du fournisseur de gaz, une part d'au moins 50 pour cent de gaz renouvelable provenant de Suisse et faisant l'objet d'une garantie d'origine est utilisée.

Le gaz est considéré comme renouvelable s'il provient exclusivement d'énergies renouvelables ou s'il a été produit uniquement avec des énergies renouvelables. Est imputable la part de gaz renouvelable utilisée en plus du produit standard du fournisseur de gaz. 

Il incombe au fournisseur d'énergie d'assurer et de garantir l'approvisionnement en gaz selon les termes du contrat pendant la durée de l'utilisation du générateur de chaleur.

Art. 20b * Chaleur à distance

L'exploitant du réseau de chaleur à distance est tenu d'indiquer quelle est la part de chaleur issue d'énergies fossiles. 

Art. 21 Chauffe-eau et accumulateurs

… *

Les chauffe-eau seront conçus pour une température de service maximale de 60 °C. Font exception les chauffe-eau dont la température doit être plus élevée pour des raisons d’exploitation ou d’hygiène.

L’eau chaude des bâtiments d’habitation, des écoles, des restaurants, des hôpitaux, des installations sportives et des piscines couvertes nouvellement construits selon la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» et d’autres gros consommateurs d’eau chaude est chauffée au moins à 50 pour cent au moyen d’une énergie renouvelable telle que l’énergie solaire (capteurs solaires), la géothermie, l’énergie du bois, un chauffage à distance ou au moyen de rejets de chaleur qui ne peuvent pas être utilisés autrement. *

Dans les bâtiments d’habitation, le montage d’un nouveau chauffage électrique direct pour l’eau chaude n’est autorisé que si, *

  1. pendant la période de chauffage, l’eau chaude est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur utilisé pour le chauffage des locaux, ou
  2. si elle est chauffée au moins à 50 pour cent avec des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement.

Art. 21a * Obligation de remplacement des chauffe-eau électriques centralisés existants

Sont exemptés de l'obligation de remplacement des chauffe-eau électriques centralisés au sens de l'article T1-1 LCEn:

  1. les chauffe-eau d'une capacité de moins de 100 litres ou
  2. les chauffe-eau alimentés à 50 pour cent au moins par de l'électricité renouvelable autoproduite.

Art. 27 Refroidissement, humidification et déshumidification

Les installations de refroidissement, d’humidification ou de déshumidification sont admissibles dans les bâtiments existants,  *

  1. lorsque la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris le cas échéant la puissance nécessaire au refroidissement, à l’humidification ou à la déshumidification de l’air ainsi qu’au traitement de l’eau, n’excède pas douze watts par mètre carré de surface de référence énergétique, et
  2. que les températures de l'eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid sont définis selon le niveau des connaissances techniques et que la planification ainsi que l'exploitation sont effectuées selon le niveau des connaissances techniques ou
  3. lorsqu'une installation photovoltaïque est mise en place pour autoproduire du courant couvrant la puissance électrique nécessaire selon la lettre a.

… *

Art. 27a * Réclames lumineuses et luminaires des vitrines

Les réclames lumineuses ainsi que les luminaires des vitrines, des monuments et autres attractions, qu'ils soient nouveaux ou existants, doivent être équipés de systèmes d’allumage, d’extinction et de minuterie.

Les éclairages doivent être éteints entre 22h00 et 6h00 s'ils ne sont pas nécessaires pour des raisons d’exploitation ou de sécurité.

Art. 28 Valeurs limites des besoins en électricité des dispositifs d'éclairage *

Dans le cas de nouveaux bâtiments, de transformations et de changements d’affectation impliquant une surface de référence énergétique de plus de 1000 mètres carrés, le respect des valeurs limites des besoins annuels en électricité pour l’éclairage (E’Li) indiquées dans la norme SIA 387/4 «Électricité dans les bâtiments – Éclairage : calcul et exigences» (édition 2017)[5] doit être prouvé. Cette disposition n’est pas applicable aux bâtiments d’habitation. *

S’il est démontré que la valeur cible de la puissance spécifique pour l’éclairage (pLi) est respectée, il est possible de renoncer à prouver le respect de la valeur limite des besoins annuels en électricité pour l’éclairage. *

… *

Art. 28a * Installations de domotique pour les nouveaux bâtiments

Les nouveaux bâtiments des catégories III à XII selon la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016), annexe A, comportant au moins 5000 mètres carrés de surface de référence énergétique doivent être équipés d’installations de domotique. *

Les installations de domotique doivent assurer les fonctionnalités de surveillance suivantes:

  1. saisie des données relatives à la consommation d’énergie, par agent énergétique principal,
  2. détermination des coefficients de performance énergétique des pompes à chaleur et des machines frigorifiques,
  3. détermination des coefficients de performance énergétique des récupérations de chaleur et des utilisations des rejets thermiques,
  4. enregistrement des durées d’exploitation des composants principaux assurant la production et la distribution de chaleur, du froid et de l’air,
  5. saisie des principales températures de départ et de retour, de la température de certains locaux représentatifs, ainsi que de la température extérieure,
  6. saisie des heures de fonctionnement de l'éclairage.

Les données collectées selon l’alinéa 2 doivent être représentées de façon agréable et facile à comprendre. Elles doivent contenir des indications pour les périodes suivantes:

  1. année,
  2. mois ou semaine et
  3. jour; les données doivent être collectées au moins sur une période durant l’utilisation du bâtiment et une période hors de son utilisation.

Art. 28b * Optimisation de l’exploitation

L’exploitation des installations techniques doit être optimisée au cours des trois années qui suivent la mise en service, puis tous les cinq ans.

L’obligation d’optimiser l’exploitation est applicable aux bâtiments des catégories III à XII selon la norme SIA 380/1 «Besoins de chaleur pour le chauffage» (édition 2016), annexe A, dont la consommation d’électricité est supérieure à 200'000 kilowattheures par an. *

L’optimisation d’une exploitation implique le contrôle des valeurs de consigne et d’utilisation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, des installations sanitaires, ainsi que des systèmes électriques et des dispositifs d’automation. Si nécessaire, les installations doivent être réinitialisées.

L’exécution de l’optimisation de l’exploitation doit faire l’objet d’un rapport qui devra également contenir une indication concernant l’évolution de la consommation d’énergie. Ce rapport doit être conservé durant dix ans. Sur demande, il doit être présenté aux autorités compétentes.

Art. 29 Bâtiments ou unités d’habitation occupés par intermittence

Les nouveaux bâtiments et les nouvelles unités d’habitation qui ne sont occupés que par intermittence tels que les logements de vacances doivent être équipés d’appareils permettant d’en abaisser la température ambiante au niveau de protection contre le gel automatiquement ou au moyen d’une commande à distance (p. ex. par téléphone, Internet ou SMS) en dehors des périodes d’occupation.

L’alinéa 1 s’applique aussi en cas de rénovation complète du système de chauffage de bâtiments ou d’unités d’habitation existants qui ne sont occupés que par intermittence.

4.1.3 Efficacité énergétique globale pondérée dans le cas des nouveaux bâtiments *

Art. 30 Efficacité énergétique globale pondérée *

Concernant les nouveaux bâtiments, les exigences figurant à l’annexe 7 sont applicables à l'efficacité énergétique globale pondérée au sens de l'article 42, alinéas 1 et 2 LCEn pour le chauffage, la production d’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, les appareils et les installations techniques générales des bâtiments. *

Les exigences doivent être remplies au moyen de mesures prises sur le site. *

Les exigences de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux constructions pour lesquelles il est prouvé et mentionné au registre foncier que l'énergie renouvelable utilisée provient d'un regroupement pour la consommation propre. *

Les exigences de l’alinéa 1 ne s’appliquent pas aux agrandissements de bâtiments considérés comme de nouvelles constructions au sens de l’article 1, alinéa 2, dont la surface de référence énergétique *

  1. est inférieure à 50 mètres carrés ou
  2. représente au maximum 20 pour cent de la surface de référence énergétique de la partie existante du bâtiment sans pour autant dépasser 1000 mètres carrés.

Art. 31 Règles de calcul *

Le calcul de l'efficacité énergétique globale pondérée au sens de l'article 42 LCEn est régi par l’annexe 7. *

L’électricité issue d’une propre production renouvelable ou d'installations de couplage chaleur-force est prise en compte dans le calcul de l'efficacité énergétique globale pondérée. *

La somme de l'énergie autoproduite renouvelable imputable à l'efficacité énergétique globale pondérée est calculée comme suit:

Pour la pondération des agents énergétiques, les facteurs de pondération nationaux selon l’annexe 7 sont applicables. *

4.1.4 Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude

Art. 33 Obligation en matière d’équipement

Les installations de chauffage et les installations d’alimentation en eau chaude doivent être pourvues d’appareils permettant de mesurer la consommation de chaque unité d’occupation

  1. dans le cas de nouveaux bâtiments ou de groupes de nouveaux bâtiments raccordés à une installation centralisée de production de chaleur, ou
  2. en cas de rénovation complète du système de chauffage ou du système de production d’eau chaude.

Dans le cas d’un système de chauffage intégré, le coefficient de transmission thermique (coefficient U) admissible de l’élément de construction séparant le système d’émission de chaleur de l’unité d’occupation adjacente est de 0,7W/m²K au maximum.

Dans le cas de groupes de bâtiments existants raccordés à une installation centralisée de production de chaleur, chaque bâtiment doit être équipé d’un appareil de mesure de la consommation de chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude, lorsqu’au moins 75 pour cent de l’enveloppe d’un des bâtiments est transformée pour répondre aux exigences minimales.

Art. 34 Décompte

Seuls les appareils reconnus conformes par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) peuvent servir à l’établissement des décomptes. *

La clé de répartition des frais doit respecter les principes formulés dans le modèle de décompte de l’Office fédéral de l’énergie.

Art. 35 Exemption

L’obligation d’installer des appareils de mesure de la consommation et l’obligation d’établir un décompte ne s’appliquent pas

  1. aux bâtiments ni aux groupes de bâtiments auxquels moins de cinq unités d’occupation sont raccordées;
  2. aux installations de chauffage dont la puissance installée (y compris celle nécessaire à la production d’eau chaude) ne dépasse pas 20 watts par mètre carré de surface de référence énergétique.

4.1.5 Autres dérogations aux exigences minimales

Art. 36 Couplage chaleur-force

Les installations de production de chaleur d’une puissance thermique inférieure à deux mégawatts alimentées en énergies fossiles ne doivent pas être conçues comme installations de couplage chaleur-force.

Art. 37 Utilisation de chaleur par les installations de production d’électricité

Il est admissible de construire des installations de production d’électricité à utiliser en situation d’urgence et de les exploiter pour des essais ne dépassant pas 50 heures par an sans utiliser la chaleur générée par leur exploitation.

Art. 38 Chauffages électriques fixes à résistances

L’interdiction d’utiliser des chauffages électriques fixes à résistances au sens de l’article 40, alinéa 2 LCEn ne s’applique pas

  1. aux postes de travail individuels situés dans un local non chauffé ou insuffisamment chauffé ni
  2. aux chauffages de secours au sens des alinéas 2 et 3 ni
  3. aux chauffages électriques à résistances qui sont exclusivement alimentés par de l’électricité solaire autoproduite.

Dans les cas de pompes à chaleur, des chauffages de secours peuvent être utilisés lorsque la température extérieure est inférieure à la température servant au dimensionnement.

Dans les cas de chauffages à bois alimentés manuellement, l’utilisation de chauffages de secours est admissible jusqu’à une couverture de 50 pour cent de la puissance nécessaire.

Si le chauffage principal ne permet pas de produire toute la puissance nécessaire, un chauffage électrique à résistances n’est pas considéré comme chauffage de secours.

Art. 39 Chauffages à l’extérieur

Les chauffages mobiles placés à l’extérieur ne sont pas soumis aux exigences de l’article 48 LCEn lorsque leur exploitation est nécessaire et qu'il n'est pas possible d'utiliser des systèmes correspondant au niveau des connaissances techniques *

  1. pour les postes de travail non permanents situés à l’extérieur, ou
  2. pour les besoins de l’hôtellerie et de la restauration.

4.2 Augmentation des exigences

Art. 40

Les nouveaux bâtiments qui tombent sous le coup de l’article 52, alinéa 3 LCEn doivent respecter au moins les exigences du standard Minergie-A conformément au Règlement d’utilisation du produit MINERGIE-A de la marque MINERGIE[6]*

Lorsque des bâtiments tombant sous le coup de l’article 52, alinéa 3 LCEn sont entièrement rénovés, ils doivent respecter au minimum les exigences du standard Minergie conformément au Règlement d’utilisation de la marque MINERGIE. *

4.3 Gros consommateurs

Art. 41 Réglementation contractuelle

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut convenir d’objectifs en termes de consommation à moyen ou à long terme avec des gros consommateurs ou avec des groupes de gros consommateurs dans le cadre des buts fixés par le Conseil-exécutif. Elle prend alors en considération l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée au moment où ces objectifs sont convenus ainsi que l’évolution prévisible de la situation des consommateurs au niveau technique et économique. *

Le contrat définit au moins

  1. la situation de départ et les objectifs de consommation;
  2. le contrôle de la réalisation des objectifs;
  3. le contenu des rapports en la matière;
  4. l’exemption des exigences minimales;
  5. la durée sur laquelle il porte.

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut résilier le contrat par voie de décision si les objectifs de consommation ne sont pas atteints. *

Art. 42 Exemption

Durant la période de validité du contrat, les gros consommateurs peuvent être exemptés des dispositions suivantes de la LCEn et de la présente ordonnance:

  1. article 40, alinéa 2 LCEn (chauffages électriques fixes à résistances),
  2. article 44, alinéa 2 LCEn (utilisation des rejets de chaleur),
  3. article 46 LCEn (utilisation de chaleur par des installations de production d’électricité fonctionnant aux combustibles renouvelables gazeux),
  4. article 47 LCEn (utilisation de chaleur par des installations de production d’électricité fonctionnant aux combustibles renouvelables solides ou liquides),
  5. article 48 LCEn (chauffages à l’extérieur),
  6. article 50 LCEn (bâtiments occupés seulement par intermittence),
  7. article 21 OCEn (chauffe-eau et accumulateurs),
i–m *
  1. article 27 OCEn (installations de refroidissement, d’humidification ou de déshumidification),
  2. article 28 OCEn (valeurs limites des besoins en électricité),
  3. article 28b OCEn (optimisation de l’exploitation),
  4. article 30 OCEn (efficacité énergétique globale pondérée).

5 Encouragement

5.1 Subventions cantonales

5.1.1 Dispositions de la législation spéciale

Art. 43 Subventions cantonales pour la planification énergétique

L’octroi de subventions cantonales pour les plans directeurs de l’énergie communaux et régionaux au sens de l’article 57, alinéas 1 et 2, lettre a LCEn est régi par les dispositions de l’ordonnance du 10 juin 1998 sur l’aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées dans le cadre de l’aménagement du territoire (ordonnance sur le financement de l’aménagement, OFA)[7].

Art. 44 Subventions cantonales à des coopératives de cautionnement

Les subventions cantonales destinées à des coopératives de cautionnement pour l’adaptation de bâtiments sur le plan énergétique au sens de l’article 60 LCEn sont régies par des dispositions spéciales du Conseil-exécutif.

5.1.2 Dispositions générales

Art. 45 Forme des subventions cantonales

Les subventions cantonales sont versées sous forme de subventions à fonds perdu.

Art. 46 Bénéficiaires des subventions cantonales

Les communes, les régions d’aménagement, les conférences régionales, les groupements de communes, d’autres personnes morales et des personnes physiques peuvent bénéficier des subventions cantonales.

Aucune subvention n’est accordée pour les bâtiments et installations qui sont entièrement ou majoritairement propriété de la Confédération ou du canton.

Art. 47 Forme et contenu des demandes

… *

Les demandes d’aides financières au sens des articles 56, alinéa 1, 58 et 59 LCEn doivent contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’examen des exigences légales et techniques ainsi que des conditions d’exploitation.

S’il existe un formulaire officiel pour une catégorie de subvention, il doit être utilisé pour le dépôt de la demande.

Les propriétaires qui demandent des aides financières au sens de l'article 58, alinéa 1, lettre b LCEn ont l’obligation de fournir, pour le versement de la subvention, le CECB du bâtiment en question, pour autant qu’un CECB puisse être établi pour cette catégorie de bâtiment. *

Art. 48 Compétence et délais

Les demandes de subventions cantonales doivent être déposées auprès de l’Office de l’environnement et de l’énergie. *

Elles doivent être déposées avant le début des travaux ou de l’exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.

Art. 49 Garantie de subvention

L’autorité compétente pour l’autorisation de dépenses indique dans la garantie de subvention les coûts imputables, les travaux donnant droit à une subvention et le taux de subventionnement applicable. Les conditions et charges définies par l'autorité compétente, en vigueur au moment du dépôt de la demande, s'appliquent.  *

Art. 50 Versement

Les subventions cantonales ne sont versées que sur la base d’un décompte complet.

Les aides financières sont versées en fonction des ressources financières disponibles.

5.1.3 Information, perfectionnement et centres de conseil en énergie

Art. 51 Information

Des aides financières peuvent être accordées pour des manifestations de tiers servant à sensibiliser et à motiver la population, et pour des campagnes d’information neutres en termes de promotion de produits.

Art. 52 Formation et perfectionnement

Les cours de formation et de perfectionnement organisés par des tiers pour les spécialistes du domaine de l’énergie, par exemple pour les spécialistes du domaine du bâtiment et de la technique du bâtiment, ainsi que pour les autorités compétentes en matière de construction, peuvent bénéficier d’aides financières.

Art. 52a * Aides financières pour les communes

Le canton peut octroyer aux communes des aides financières pour l’élaboration de stratégies, de plans et d’évaluations ainsi que pour l’exécution d’autres projets dans les domaines de l’énergie, du climat et du développement durable.

Art. 53 Centres de conseil en énergie 1. Indemnités

Le canton octroie des indemnités aux centres de conseil en énergie si ces derniers remplissent les exigences des articles 54 et 55.

Le Conseil-exécutif fixe périodiquement les montants forfaitaires.

L’Office de l’environnement et de l’énergie peut conclure un contrat de prestations portant sur les indemnités et les tâches avec les régions d’aménagement et les conférences régionales. L’approbation de l’autorité compétente pour autoriser la dépense est réservée. *

Art. 54 2. Tâches et exigences de qualité

Les centres de conseil en énergie conseillent les personnes privées, les entreprises et les communes pour toute question relative à l’énergie et au climat et soutiennent la Confédération et le canton dans leurs campagnes d’information. *

Ils garantissent

  1. que les conseils tiennent compte des buts de la LCEn;
  2. que les conseils soient neutres en termes de promotion d’entreprises et de produits;
  3. que les personnes qui exercent une activité de conseil sur la base d’un mandat séparent clairement cette activité de leurs autres activités.

D'autres éléments sont définis dans les conventions de prestations conclues entre l'Office de l'environnement et de l'énergie et les régions d'aménagement ou les conférences régionales.  *

En règle générale, ils fournissent des conseils gratuitement. Une contribution aux frais peut être facturée si l’activité de conseil est menée sur place.

Art. 55 3. Garantie de qualité

Une fois par an, les régions d’aménagement ou les conférences régionales fournissent à l’Office de l’environnement et de l’énergie les documents indiqués dans les conventions de prestations. *

5.1.4 Utilisation de l’énergie

Art. 56 Coûts imputables

Pour les examens préalables portant sur la réalisation d’installations de production d’énergie ou sur la réalisation de réseaux de distribution d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur, les frais de l’étude de faisabilité sont considérés comme imputables. Les dépenses du mandant ou de la mandante ne sont pas imputables.

Des aides financières ne sont allouées que lorsque les installations de production d’énergie ou les réseaux de distribution sont conformes aux planifications communales ou régionales en matière d’énergie.

Art. 57 Coûts d’investissements

Les coûts d’investissements pour la réalisation ou le remplacement d’installations destinées à produire, distribuer ou utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, ou pour l’amélioration de l’efficacité énergétique se composent des coûts de planification, de livraison et d’exécution.

Art. 58 Bâtiments particulièrement efficaces sur le plan énergétique

Sont considérés comme particulièrement efficaces sur le plan énergétique au sens de l’article 59, alinéa 4 LCEn *

  1. les nouveaux bâtiments qui font partie de la meilleure classe d’efficacité du CECB en ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment et l’efficacité énergétique;
  2. les bâtiments existants qui, après une rénovation complète au niveau énergétique, font partie au moins de la deuxième meilleure classe d’efficacité du CECB en ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment et l’efficacité énergétique.

Art. 59 Adaptation des bâtiments et information sur les aides financières

Les aides financières pour l’adaptation des bâtiments au sens de l’article 59 LCEn sont allouées s’il en résulte une amélioration d’au moins deux classes d’efficacité selon le CECB en ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment et l’efficacité énergétique.

Sur demande écrite, l’Office de l’environnement et de l’énergie fournit des renseignements aux locataires qui souhaitent savoir si l’objet qu’ils louent bénéficie d’une promesse de garantie d’aide financière ou a bénéficié d’une aide financière et quel en est le montant. *

6 Exécution

Art. 60 Service compétent

Le service de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement qui est compétent pour exécuter la législation en matière d’énergie est l’Office de l’environnement et de l’énergie. *

Art. 60a * Traitement des données

L’Office de l’environnement et de l’énergie peut consulter et traiter les données des administrations publiques et du système de transmission cantonal pour la procédure d’octroi du permis de construire qui ont trait à l'énergie et lui sont nécessaires pour faire appliquer la législation sur l'énergie et le climat. Le système de transmission cantonal est accessible par procédure d'appel.

Art. 61 Justificatif du respect des exigences minimales

Le respect des exigences minimales doit être démontré dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. S’il existe un formulaire officiel relatif à l’obligation de fournir un justificatif, il doit être utilisé.

Art. 62 Exemptions

Quiconque se prévaut, lors d’un projet soumis à l’octroi du permis de construire, de bénéficier de conditions d’exemption au sens des articles 17, alinéa 2, 20, alinéa 2, 21a, 30, alinéa 3, 35 et 36 à 39, doit prouver que ces conditions sont remplies dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. *

Art. 63 Allègements

Les demandes d’allègements au sens de l’article 17, alinéa 1 doivent être justifiées. Les autorités d’octroi du permis de construire statuent sur les demandes.

Art. 64 Dérogations

L’Office de l’environnement et de l’énergie statue sur les demandes de dérogations *

  1. aux dispositions sur l’utilisation de l’énergie au sens de l’article 36 LCEn,
  2. à l’obligation d’adaptation pour les monuments historiques au sens de l’article 38 LCEn,
  3. aux dispositions sur les chauffages à l’extérieur au sens de l’article 48, alinéa 2 LCEn,

S’agissant des demandes de dérogation au sens de l’article 38 LCEn, l’Office de l’environnement et de l’énergie consulte le Service cantonal des monuments historiques. *

L’autorité d’octroi du permis de construire statue sur les demandes de dérogation au sens des articles 39c et 39e LCEn. *

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 65 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 10 juin 1998 sur l’aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées dans le cadre de l’aménagement du territoire (ordonnance sur le financement de l’aménagement, OFA):[8]
2. Ordonnance du 25 mai 2011 sur les notions et les méthodes de mesure dans le domaine de la construction (ONMC):[9]

Art. 66 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance cantonale du 13 janvier 2003 sur l’énergie (OCEn) (RSB 741.111) est abrogée.

Art. 67 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 16.11.2022 *

Art. T1-1 * Disposition transitoire relative à l'article T1-3 LCEn

Lors de la conversion du besoin en énergie pondéré en efficacité énergétique globale pondérée, il convient d'appliquer le même pourcentage de réduction.  

Egress

Berne, le 26 octobre 2011

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger

11-126

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
26.10.2011 01.01.2012 Texte législatif première version 11-126
18.05.2016 01.09.2016 Art. 2 al. 2 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 1, 1. abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 1, 2. abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 1, 3. abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 1, 4. abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 1, 5. abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 4 al. 2 introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 8 abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 14 al. 1, b modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 15 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 17 al. 2, c modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 21 al. 3 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 21 al. 4 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 21 al. 4, a modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 21 al. 4, b modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 22 al. 3 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 23 al. 1, b modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 23 al. 1, c abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 23 al. 1, d abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 24 al. 2 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 24 al. 3 introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 25 al. 3 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 26 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 26 al. 2 abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 28a introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 28b introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 30 titre modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 30 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 30 al. 2 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 30 al. 2, a abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 30 al. 2, b abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 30 al. 3 introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 31 titre modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 31 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 31 al. 2 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 31 al. 3 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 32 titre modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 32 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 34 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 35 al. 1, b modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 42 al. 1, b abrogé 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 42 al. 1, o modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 42 al. 1, p introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 42 al. 1, q introduit 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Art. 47 al. 1 modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Annexe 1 Contenu modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Annexe 2 Contenu modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Annexe 3 Contenu modifié 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Annexe 7 Titre et contenu modifiés 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Annexe 8 Titre et contenu modifiés 16-037
18.05.2016 01.09.2016 Annexe 9 introduit 16-037
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 41 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 41 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 48 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 53 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 55 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 59 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 60 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 64 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 64 al. 2 modifié 21-016
16.11.2022 01.01.2023 Préambule modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 4 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 5 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 7 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 8 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 9 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 3, a modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 3, b modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 3 al. 3, c modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Titre 2.2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 8a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 14 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Titre 4.1.2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 20a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 20b introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 1 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 3 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 21a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 22 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 23 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 24 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 25 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 26 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 1, a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 1, b introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 1, c introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 27 al. 2 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 27a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28 titre modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28 al. 2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28 al. 3 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28 al. 4 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28a al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28a al. 2, e modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28a al. 2, f introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 28b al. 2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Titre 4.1.3 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 30 titre modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 2a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 31 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 31 al. 2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 31 al. 2a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 31 al. 3 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 31a introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 32 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 39 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 2 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 1, i abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 1, k abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 1, l abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 1, m abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 1, q modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 47 al. 4 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 54 al. 3 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 55 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 55 al. 1, a abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 55 al. 1, b abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 55 al. 1, c abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 55 al. 1, d abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 62 al. 1 modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 64 al. 1, c modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. 64 al. 1, d introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Titre T1 introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Art. T1-1 introduit 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 3 Contenu modifié 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 4 Titre et contenu modifiés 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 5 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 6 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 7 Titre et contenu modifiés 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 8 abrogé 22-097
16.11.2022 01.01.2023 Annexe 9 abrogé 22-097
11.01.2023 01.03.2023 Art. 47 al. 1 abrogé 23-006
22.10.2025 01.01.2026 Préambule modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 16 al. 2 modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19a introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19b introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19c introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19d introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19e introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19f introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19g introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 19h introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 20a al. 2 modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 20a al. 2a introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 27 al. 1 modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 27 al. 1, a modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 27 al. 1, c modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 31a abrogé 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 38 al. 1, a modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 38 al. 1, b modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 38 al. 1, c introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 40 al. 1 modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 52a introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 54 al. 1 modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 58 al. 1 modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 60a introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 64 al. 1, d abrogé 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Art. 64 al. 3 introduit 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Annexe 7 Contenu modifié 25-089
22.10.2025 01.01.2026 Annexe 9a introduit 25-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 26.10.2011 01.01.2012 première version 11-126
Préambule 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Préambule 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 1 al. 4 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 1 al. 5 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 1 al. 7 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 1 al. 8 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 1 al. 9 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 2 al. 2 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 3 al. 3, a 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 3 al. 3, b 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 3 al. 3, c 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 4 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 4 al. 1, 1. 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 4 al. 1, 2. 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 4 al. 1, 3. 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 4 al. 1, 4. 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 4 al. 1, 5. 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 4 al. 2 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 7 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Titre 2.2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 8 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 8a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 9 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 10 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 10 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 11 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 12 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 14 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 14 al. 1, b 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 15 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 16 al. 2 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 17 al. 2, c 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Titre 4.1.2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 19a 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19b 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19c 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19d 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19e 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19f 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19g 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 19h 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 20 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 20 al. 2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 20a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 20a al. 2 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 20a al. 2a 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 20b 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 21 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 21 al. 3 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 21 al. 3 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 21 al. 4 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 21 al. 4, a 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 21 al. 4, b 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 21a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 22 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 22 al. 3 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 23 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 23 al. 1, b 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 23 al. 1, c 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 23 al. 1, d 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 24 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 24 al. 2 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 24 al. 3 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 25 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 25 al. 3 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 26 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 26 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 26 al. 2 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 27 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 27 al. 1 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 27 al. 1, a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 27 al. 1, a 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 27 al. 1, b 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 27 al. 1, c 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 27 al. 1, c 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 27 al. 2 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 27a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 28 16.11.2022 01.01.2023 titre modifié 22-097
Art. 28 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 28 al. 2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 28 al. 3 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 28 al. 4 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 28a 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 28a al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 28a al. 2, e 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 28a al. 2, f 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 28b 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 28b al. 2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Titre 4.1.3 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 30 18.05.2016 01.09.2016 titre modifié 16-037
Art. 30 16.11.2022 01.01.2023 titre modifié 22-097
Art. 30 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 30 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 30 al. 2 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 30 al. 2, a 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 30 al. 2, b 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 30 al. 2a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 30 al. 3 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 31 18.05.2016 01.09.2016 titre modifié 16-037
Art. 31 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 31 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 31 al. 2 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 31 al. 2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 31 al. 2a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 31 al. 3 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 31 al. 3 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 31a 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 31a 22.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-089
Art. 32 18.05.2016 01.09.2016 titre modifié 16-037
Art. 32 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 32 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 34 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 35 al. 1, b 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 38 al. 1, a 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 38 al. 1, b 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 38 al. 1, c 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 39 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 40 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 40 al. 1 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 40 al. 2 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 41 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 41 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 42 al. 1, b 18.05.2016 01.09.2016 abrogé 16-037
Art. 42 al. 1, i 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 42 al. 1, k 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 42 al. 1, l 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 42 al. 1, m 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Art. 42 al. 1, o 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 42 al. 1, p 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 42 al. 1, q 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Art. 42 al. 1, q 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 47 al. 1 18.05.2016 01.09.2016 modifié 16-037
Art. 47 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 abrogé 23-006
Art. 47 al. 4 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 48 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 49 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 52a 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 53 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 54 al. 1 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 54 al. 3 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 55 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 55 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 55 al. 1, a 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
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Art. 58 al. 1 22.10.2025 01.01.2026 modifié 25-089
Art. 59 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 60 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 60a 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Art. 62 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 64 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 64 al. 1, c 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-097
Art. 64 al. 1, d 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. 64 al. 1, d 22.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-089
Art. 64 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 64 al. 3 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089
Titre T1 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Art. T1-1 16.11.2022 01.01.2023 introduit 22-097
Annexe 1 18.05.2016 01.09.2016 Contenu modifié 16-037
Annexe 2 18.05.2016 01.09.2016 Contenu modifié 16-037
Annexe 3 18.05.2016 01.09.2016 Contenu modifié 16-037
Annexe 3 16.11.2022 01.01.2023 Contenu modifié 22-097
Annexe 4 16.11.2022 01.01.2023 Titre et contenu modifiés 22-097
Annexe 5 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Annexe 6 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Annexe 7 18.05.2016 01.09.2016 Titre et contenu modifiés 16-037
Annexe 7 16.11.2022 01.01.2023 Titre et contenu modifiés 22-097
Annexe 7 22.10.2025 01.01.2026 Contenu modifié 25-089
Annexe 8 18.05.2016 01.09.2016 Titre et contenu modifiés 16-037
Annexe 8 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Annexe 9 18.05.2016 01.09.2016 introduit 16-037
Annexe 9 16.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-097
Annexe 9a 22.10.2025 01.01.2026 introduit 25-089