Les mesures de mise en valeur écologique des eaux et des paysages (régénérations) au sens de l'article 36a LUE[2] peuvent être subventionnées par le financement spécial selon les critères du présent décret.
Peuvent notamment bénéficier de subventions
- les mesures de construction et d'aménagement au bord et à l'intérieur des eaux, effectuées sous une forme proche de l'état naturel,
- les assainissements anticipés selon l'article 8 de la loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux; LAE)[3],
- les revitalisations de zones alluviales,
- les remises à ciel ouvert de cours d'eau en tant qu'assainissements anticipés,
- les mesures de reconstitution de la migration des poissons, ainsi que de création de frayères et de refuges,
- la protection, la conservation et la mise en valeur des paysages auxquels l'utilisation des eaux porte atteinte,
- les mesures de remise à l'état naturel d'objets régénérés,
- l'acquisition de droits réels dans le cadre de régénérations, de même que des versements uniques d'indemnités, ainsi que
- les travaux de préparation qui servent directement à réaliser des mesures, de régénération,
- les mesures supplémentaires de mise en valeur écologique dans le cadre de projets de protection contre les crues ou d'améliorations foncières.
Ne sont notamment pas réputés régénérations au sens du présent décret
- les mesures concernant des eaux privées,
- les mesures d'aménagement des eaux qui, conformément à l'article 7 LAE[4] , sont ordonnées pour des motifs de protection contre les crues,
- l'entretien des eaux au sens de la LAE, à l'exception des assainissements anticipés,
- les mesures s'imposant à titre d'amélioration foncière au bord et à l'intérieur des eaux,
- les indemnités régulières consenties en compensation de mesures d'entretien, de renoncements à l'exploitation ou d'autres prestations similaires,
- l'aménagement d'établissements piscicoles, ainsi que
- les mesures de compensation écologique imposées dans le cadre d'une autorisation ou d'une concession.
S'agissant d'eaux limitrophes, des mesures prises hors du territoire cantonal peuvent aussi bénéficier de subventions à condition que la partie bernoise de ces eaux en tire profit.