La présente ordonnance règle la délimitation entre l'octroi de concessions par le canton et la délivrance d'autorisations par les communes.
Quiconque veut prélever de l'eau dans les eaux de surface conformément à l'article 91 LUE[2] doit obtenir,
- en règle générale, une concession du canton,
- dans certains cas, une autorisation de la commune.