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764.2

Ordonnance sur le transport de personnes

(OTPer)

du 17.09.1997 (état au 01.01.2015)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 36 de l’ordonnance fédérale du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)[1],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, *

arrête:

1 Compétences et conditions d'autorisation

Art. 1 * But, champ d'application

La présente ordonnance régit l'octroi d'autorisations cantonales de transport de personnes (art. 7 et 30 OTV). *

Art. 2 Autorités compétentes

L'Office des transports publics et de la coordination des transports est compétent pour octroyer, renouveler, transférer, modifier et révoquer les autorisations de transport de personnes. *

Il exerce la surveillance sur le transport de personnes pour autant qu'il ne s'agisse pas de matières relevant de la législation sur la circulation routière.

Art. 3 Autorisation obligatoire et conditions de l'autorisation

Le droit fédéral définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale de transport de personnes est nécessaire et à quelles conditions elle est octroyée (art. 7 et 30 OTV). *

L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.

Art. 4 Durée de validité

Une autorisation de transport de personnes peut être accordée pour dix ans au plus; la durée de l'autorisation est en général de trois ans pour une exploitation pilote.

Art. 4a * Titulaire de l'autorisation

L'autorisation est établie au nom du requérant ou de la requérante.

Le ou la titulaire peut sous-traiter le service à une autre entreprise.

Si le service est exécuté par des tiers, leurs nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une entreprise, sa raison sociale, son siège et son adresse doivent être annoncés à l'Office des transports publics (OTP).

2 Procédure

Art. 5 Demandes

Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification d'autorisations doivent être adressées, en double exemplaire, à l'OTP au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début des courses.

Les demandes doivent comprendre

  1. les noms, prénoms et adresse du requérant ou de la requérante ou le nom de la raison sociale de son entreprise, le siège et l'adresse de celle-ci,
  2. la justification du besoin pour la relation de transport demandée,
  3. une carte topographique mentionnant les itinéraires prévus, les arrêts prévus et leur nom ainsi que les distances,
  4. des indications sur la durée d'exploitation de la ligne, soit durant toute l'année, soit sur une certaine période de l'année,
  5. la désignation des véhicules et bateaux prévus (marque, type, année, nombre de places), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans un service concessionnaire,
  6. la date prévue pour le début des courses,
  7. la durée souhaitée de l'autorisation,
  8. les horaires et tarifs,
  9. leurs nom, prénom et domicile ou raison sociale, siège et adresse, si le service est exécuté par des tiers (art. 4a).

L'OTP peut demander d'autres documents.

Art. 6 Procédure d'audition

Avant d'accorder une autorisation de transport de personnes, l'OTP peut entendre les communes, les tiers et les autorités concernés.

Art. 7 Début des courses

L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

Art. 8 * Prescriptions techniques et relatives au personnel

Les véhicules et bateaux utilisés, de même que le personnel qui les conduit doivent répondre aux exigences légales applicables aux modes de transport considérés ainsi qu'à leur conduite.

Art. 9 Emoluments

Les émoluments sont fixés en fonction du temps requis et sont régis par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale[2] (ordonnance sur les émoluments; OEmo).

Art. 10 Obligation de renseigner

Quiconque assure à titre professionnel le transport régulier de personnes est tenu de fournir à l'OTP des renseignements sur son exploitation. *

3 Dispositions transitoires et finales

Art. 11 Dispositions transitoires

Il sera statué sur les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance selon les dispositions de celle-ci.

L'OTP est compétent pour révoquer des autorisations octroyées par la Confédération en 1996 et 1997.

Art. 12 Exécution

L'OTP exécute la présente ordonnance.

Art. 13 Modification d'un acte législatif

L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale[3] (ordonnance sur les émoluments; OEmo) est modifiée comme suit:

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Egress

Berne, le 17 septembre 1997

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Zölch

le chancelier: Nuspliger

97-75

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.09.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-75
29.01.2003 01.04.2003 Art. 1 modifié 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 3 al. 1 modifié 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 4a introduit 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 5 al. 2, e modifié 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 5 al. 2, h modifié 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 5 al. 2, i introduit 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 8 modifié 03-25
29.01.2003 01.04.2003 Art. 10 al. 1 modifié 03-25
21.12.2011 01.03.2012 Préambule modifié 12-13
21.12.2011 01.03.2012 Art. 1 al. 1 modifié 12-13
21.12.2011 01.03.2012 Art. 3 al. 1 modifié 12-13
29.10.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 1 modifié 14-100

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.09.1997 01.01.1998 première version 97-75
Préambule 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-13
Art. 1 29.01.2003 01.04.2003 modifié 03-25
Art. 1 al. 1 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-13
Art. 2 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-100
Art. 3 al. 1 29.01.2003 01.04.2003 modifié 03-25
Art. 3 al. 1 21.12.2011 01.03.2012 modifié 12-13
Art. 4a 29.01.2003 01.04.2003 introduit 03-25
Art. 5 al. 2, e 29.01.2003 01.04.2003 modifié 03-25
Art. 5 al. 2, h 29.01.2003 01.04.2003 modifié 03-25
Art. 5 al. 2, i 29.01.2003 01.04.2003 introduit 03-25
Art. 8 29.01.2003 01.04.2003 modifié 03-25
Art. 10 al. 1 29.01.2003 01.04.2003 modifié 03-25