La présente ordonnance règle l’exécution de la législation fédérale sur les installations de transport par conduites dans la mesure où cette tâche est déléguée au canton.
766.11
Ordonnance cantonale sur les installations de transport par conduites
(OCTC)
Préambule
vu l’article 42, alinéa 1 et l’article 52, alinéa 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites, LITC)[1] et l’article 28 de l’ordonnance fédérale du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)[2], ainsi que l’article 5, alinéa 3 de l’ordonnance fédérale du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC)[3],
sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie,
1 Généralités
Art. 1 Objet
Art. 2 Compétence
L’Office de l’environnement et de l’énergie est compétent pour toutes les tâches et pouvoirs délégués au canton par la législation fédérale sur les installations de transport par conduites, à moins qu’un autre service ne soit désigné comme tel par la présente ordonnance. *
Il prend position dans le cadre de la procédure fédérale d’approbation des plans.
Il peut faire appel à des tiers dûment qualifiés pour les examens techniques et tâches de surveillance.
Art. 3 Service d’alerte
La Police cantonale est le service cantonal d’alerte au sens de l’article 32, alinéa 2 LITC.
2 Autorisation de construire
Art. 4 Autorité compétente en matière d’autorisation
La compétence d’octroyer les autorisations de construire des installations de transport par conduites d’une pression de service de 1 bar au maximum est régie par la législation sur les constructions.
L’octroi des autorisations nécessaires à la construction de toutes les autres installations de transport par conduites relevant de la compétence du canton est du ressort de l’Office de l’environnement et de l’énergie. *
Art. 5 Procédure
La procédure d’autorisation de construire est régie par la législation sur les constructions et les dispositions ci-après.
La demande est adressée directement à l’Office de l’environnement et de l’énergie si elle relève de sa compétence. Celui-ci invitera la commune à prendre position. *
L’autorité compétente en matière d’autorisation peut définir le contenu et la forme des documents de la demande.
Les dispositions de l’OITC relatives au piquetage sont applicables en complément de l’article 16 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC)[4].
3 Autorisation d’exploiter
Art. 6 Principe
Une autorisation générale d’exploiter peut être octroyée aux entreprises d’approvisionnement en énergie pour les gazoducs d’une pression de 1 bar au maximum.
Toutes les autres installations de transport par conduites nécessitent une autorisation d’exploiter liée à l’installation concernée.
Art. 7 Procédure
L’Office de l’environnement et de l’énergie peut définir le contenu et la forme des documents de la demande. *
Avant d’octroyer l’autorisation d’exploiter, il ordonne une épreuve de réception de l’installation ou une évaluation de la sécurité de l’entreprise d’approvisionnement en énergie.
Pour le reste, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5].
Art. 8 Conditions et charges
L’octroi de l’autorisation d’exploiter peut être assorti de conditions et charges et être limité dans le temps.
L’Office de l’environnement et de l’énergie peut ordonner des inspections de l’exploitation et des contrôles de sécurité réguliers. *
Art. 9 Retrait de l’autorisation
Si une condition d’autorisation n’est plus remplie, l’Office de l’environnement et de l’énergie peut retirer l’autorisation d’exploiter et ordonner la suspension de l’exploitation. *
4 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 10 Disposition transitoire
Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les autorisations générales de construire octroyées aux entreprises d’approvisionnement en énergie ne sont plus valables pour la construction de nouvelles installations de transport par conduites ou la modification d’installations de transport par conduites existantes.
Elles restent valables pour les installations de transport par conduites déjà réalisées ou en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 11 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance cantonale du 14 octobre 1998 sur les installations de transport par conduites (OCTC) est abrogée (RSB 766.11).
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Rickenbacher
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2012 | 01.01.2013 | Texte législatif | première version | 12-98 |
| 24.06.2020 | 01.08.2020 | Art. 2 al. 1 | modifié | 20-065 |
| 24.06.2020 | 01.08.2020 | Art. 4 al. 2 | modifié | 20-065 |
| 24.06.2020 | 01.08.2020 | Art. 5 al. 2 | modifié | 20-065 |
| 24.06.2020 | 01.08.2020 | Art. 7 al. 1 | modifié | 20-065 |
| 24.06.2020 | 01.08.2020 | Art. 8 al. 2 | modifié | 20-065 |
| 24.06.2020 | 01.08.2020 | Art. 9 al. 1 | modifié | 20-065 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 24.10.2012 | 01.01.2013 | première version | 12-98 |
| Art. 2 al. 1 | 24.06.2020 | 01.08.2020 | modifié | 20-065 |
| Art. 4 al. 2 | 24.06.2020 | 01.08.2020 | modifié | 20-065 |
| Art. 5 al. 2 | 24.06.2020 | 01.08.2020 | modifié | 20-065 |
| Art. 7 al. 1 | 24.06.2020 | 01.08.2020 | modifié | 20-065 |
| Art. 8 al. 2 | 24.06.2020 | 01.08.2020 | modifié | 20-065 |
| Art. 9 al. 1 | 24.06.2020 | 01.08.2020 | modifié | 20-065 |