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811.811

Ordonnance sur les enterrements et les incinérations

(OEIn)

du 27.10.2010 (état au 01.08.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 5, alinéa 2, lettre f de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[1],

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les exigences de police sanitaire à respecter lors des enterrements et des incinérations effectuées dans le canton de Berne.

Les dispositions de la législation fédérale sur les épidémies sont réservées.

Art. 2 Cimetières

Les cimetières ne doivent pas présenter de risque pour la santé publique et pour l’environnement.

Ils sont établis sur un terrain dont la nature du sol n’empêche pas la décomposition.

Art. 3 Pratiques funéraires

L’enterrement et l’incinération sont les pratiques funéraires admises.

La dépouille ou les cendres de la personne décédée sont placées dans un cercueil ou dans une urne ménageant l’environnement et inhibant le moins possible la décomposition.

Art. 4 Délai

L’enterrement ou l’incinération a lieu au plus tôt 48 heures après le décès.

L’Office de la santé (ODS) peut autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. *

Art. 5 Lieu

Tout enterrement se fait dans un cimetière.

Urne ou cendres peuvent être déposées en dehors des cimetières, sous réserve de la législation sur les constructions et de la législation sur la protection de l’environnement.

Art. 6 Fosses

Chaque fosse a une profondeur minimale de

  1. 1,5 mètre pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans,
  2. 1 mètre pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Aucune fosse ne peut être ouverte avant l’expiration de 20 ans au moins.

Art. 7 Exhumation

Les exhumations sont soumises à l’autorisation de l’ODS. *

Les dispositions des autorités pénales sont réservées.

Art. 8 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 22 mai 1979 portant exécution de la législation fédérale sur les épidémies et la tuberculose[2] est modifiée comme suit:

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

Berne, le 27 octobre 2010

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Perrenoud

le chancelier: Nuspliger

10-97

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.10.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-97
30.06.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 2 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-057

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.10.2010 01.01.2011 première version 10-97
Art. 4 al. 2 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 7 al. 1 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057