La présente ordonnance règle les exigences de police sanitaire à respecter lors des enterrements et des incinérations effectuées dans le canton de Berne.
Les dispositions de la législation fédérale sur les épidémies sont réservées.
811.811
vu l’article 5, alinéa 2, lettre f de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[1],
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
La présente ordonnance règle les exigences de police sanitaire à respecter lors des enterrements et des incinérations effectuées dans le canton de Berne.
Les dispositions de la législation fédérale sur les épidémies sont réservées.
Les cimetières ne doivent pas présenter de risque pour la santé publique et pour l’environnement.
Ils sont établis sur un terrain dont la nature du sol n’empêche pas la décomposition.
L’enterrement et l’incinération sont les pratiques funéraires admises.
La dépouille ou les cendres de la personne décédée sont placées dans un cercueil ou dans une urne ménageant l’environnement et inhibant le moins possible la décomposition.
L’enterrement ou l’incinération a lieu au plus tôt 48 heures après le décès.
L’Office de la santé (ODS) peut autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. *
Tout enterrement se fait dans un cimetière.
Urne ou cendres peuvent être déposées en dehors des cimetières, sous réserve de la législation sur les constructions et de la législation sur la protection de l’environnement.
Chaque fosse a une profondeur minimale de
Aucune fosse ne peut être ouverte avant l’expiration de 20 ans au moins.
Les exhumations sont soumises à l’autorisation de l’ODS. *
Les dispositions des autorités pénales sont réservées.
L’ordonnance du 22 mai 1979 portant exécution de la législation fédérale sur les épidémies et la tuberculose[2] est modifiée comme suit:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Perrenoud
le chancelier: Nuspliger
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Texte législatif | première version | 10-97 |
| 30.06.2021 | 01.08.2021 | Art. 4 al. 2 | modifié | 21-057 |
| 30.06.2021 | 01.08.2021 | Art. 7 al. 1 | modifié | 21-057 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 27.10.2010 | 01.01.2011 | première version | 10-97 |
| Art. 4 al. 2 | 30.06.2021 | 01.08.2021 | modifié | 21-057 |
| Art. 7 al. 1 | 30.06.2021 | 01.08.2021 | modifié | 21-057 |