La présente loi règle l'exécution, sur le plan cantonal, de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.
815.21
Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques
(LiLEMO)
Préambule
vu les articles 13 et 32 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)[1],
sur proposition du Conseil-exécutif[2],
Art. 1 Objet
Art. 2 Registre cantonal des tumeurs
Le canton est responsable de la gestion d'un registre cantonal des tumeurs au sens de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.
Le Conseil-exécutif délègue par voie d'ordonnance la gestion de ce registre à une institution appropriée (organe cantonal d’enregistrement du cancer).
Art. 3 Coûts et prestations de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer
Le canton rémunère les coûts non couverts supportés par l'organe cantonal d'enregistrement du cancer pour l'accomplissement de ses tâches conformément à la législation sur l'enregistrement des maladies oncologiques.
Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses liées à la rémunération des prestations fournies par l'organe cantonal d'enregistrement du cancer.
Les modalités de la fourniture et de la rémunération des prestations sont définies dans un contrat conclu entre le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et l'organe cantonal d'enregistrement du cancer. *
Art. 4 Surveillance de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer
Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration surveille l'organe cantonal d'enregistrement du cancer. *
Il peut lui donner des directives et lui confier des mandats.
L'organe cantonal d'enregistrement du cancer
- renseigne gratuitement l'autorité de surveillance;
- lui permet de consulter les dossiers sans frais en cas de nécessité et nonobstant l'obligation légale de garder le secret, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection;
- la soutient dans tous les domaines dans la mesure nécessaire pour qu'elle puisse assurer sa fonction de surveillance.
Art. 5 Communication de données aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce
L'organe cantonal d'enregistrement du cancer communique aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce les données nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS visé à l’article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[3] pour autant que le patient ou la patiente ait participé au programme de dépistage précoce.
Art. 6 Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
le président: Iseli
le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 20 février 2019
Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO).
La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Certifié exact
Le chancelier: Auer
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 01.01.2020 | Texte législatif | première version | 19-014 |
| 16.12.2020 | 01.03.2021 | Art. 3 al. 3 | modifié | 21-001 |
| 16.12.2020 | 01.03.2021 | Art. 4 al. 1 | modifié | 21-001 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 06.09.2018 | 01.01.2020 | première version | 19-014 |
| Art. 3 al. 3 | 16.12.2020 | 01.03.2021 | modifié | 21-001 |
| Art. 4 al. 1 | 16.12.2020 | 01.03.2021 | modifié | 21-001 |