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815.21

Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques

(LiLEMO)

du 06.09.2018 (état au 01.03.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 13 et 32 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif[2],

arrête:

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'exécution, sur le plan cantonal, de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.

Art. 2 Registre cantonal des tumeurs

Le canton est responsable de la gestion d'un registre cantonal des tumeurs au sens de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.

Le Conseil-exécutif délègue par voie d'ordonnance la gestion de ce registre à une institution appropriée (organe cantonal d’enregistrement du cancer).

Art. 3 Coûts et prestations de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer

Le canton rémunère les coûts non couverts supportés par l'organe cantonal d'enregistrement du cancer pour l'accomplissement de ses tâches conformément à la législation sur l'enregistrement des maladies oncologiques.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses liées à la rémunération des prestations fournies par l'organe cantonal d'enregistrement du cancer.

Les modalités de la fourniture et de la rémunération des prestations sont définies dans un contrat conclu entre le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et l'organe cantonal d'enregistrement du cancer. *

Art. 4 Surveillance de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration surveille l'organe cantonal d'enregistrement du cancer. *

Il peut lui donner des directives et lui confier des mandats.

L'organe cantonal d'enregistrement du cancer

  1. renseigne gratuitement l'autorité de surveillance;
  2. lui permet de consulter les dossiers sans frais en cas de nécessité et nonobstant l'obligation légale de garder le secret, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection;
  3. la soutient dans tous les domaines dans la mesure nécessaire pour qu'elle puisse assurer sa fonction de surveillance.

Art. 5 Communication de données aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce

L'organe cantonal d'enregistrement du cancer communique aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce les données nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS visé à l’article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[3] pour autant que le patient ou la patiente ait participé au programme de dépistage précoce.

Art. 6 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Egress

Berne, le 6 septembre 2018

Au nom du Grand Conseil,

le président: Iseli

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 20 février 2019

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

19-014

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
06.09.2018 01.01.2020 Texte législatif première version 19-014
16.12.2020 01.03.2021 Art. 3 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 06.09.2018 01.01.2020 première version 19-014
Art. 3 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 4 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001