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822.1

Loi sur les déchets

(LD)

du 18.06.2003 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 36, alinéa 2 de la Constitution cantonale[1], vu l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente loi règle la gestion des déchets.

Art. 2 Objectifs d'effet

La gestion des déchets poursuit en particulier les objectifs d'effet suivants:

  1. réduire la quantité de déchets en évitant leur production ou en les valorisant;
  2. éliminer les déchets non valorisables d'une manière respectueuse de l'environnement;
  3. ne pas mettre l'être humain et l'environnement en danger par la présence de sites pollués par des déchets.

Art. 3 Prestations du canton

Le canton fournit en particulier les prestations suivantes:

  1. garantir et contrôler que la gestion des déchets soit conforme à la loi;
  2. obtenir les bases requises pour la planification, le pilotage et la mise en œuvre de la gestion des déchets;
  3. recenser et analyser les sites pollués ainsi qu'assainir les sites contaminés.

Il s'investit en particulier en faveur de *

  1. l'obtention et l'utilisation de matières premières secondaires,
  2. la lutte contre l'abandon de déchets sur la voie publique.

Art. 4 Conventions et contrats de prestations du canton

Les prestations sont fournies par le canton ou sur mandat du canton par des communes ou des particuliers sur la base de conventions de prestations ou de contrats de prestations.

Art. 5 Collaboration

Les autorités collaborent entre elles et avec les milieux économiques, les particuliers, la Confédération et les cantons voisins.

Les exploitants et exploitantes d'installations d'incinération des déchets urbains collaborent entre eux, en particulier

  1. en cas de défaillance ou de surcharge d'une installation,
  2. aux fins d'une utilisation plus rationnelle des capacités.

2 Elimination des déchets

2.1 Planification cantonale de la gestion des déchets

Art. 6 Plan sectoriel

Le plan de gestion des déchets est un plan sectoriel au sens de la législation cantonale sur les constructions.

Le Conseil-exécutif arrête le plan de gestion des déchets.

Art. 7 Plan directeur

Le plan directeur cantonal recense les sites prévus pour des installations de traitement des déchets, en particulier des décharges contrôlées et d'autres installations importantes.

Art. 8 Obligation de prendre en charge

Les exploitants et les exploitantes d'installations de traitement des déchets doivent prendre en charge les déchets urbains non valorisables de leur zone d'apport. Ils doivent veiller à ce que ces déchets soient éliminés dans des installations appropriées lorsque les voies d'élimination sont engorgées.

Art. 9 Egalité de traitement

Les exploitants et les exploitantes d'installations de traitement des déchets urbains et de décharges bénéficiant d'une situation de monopole régional doivent garantir l'égalité de traitement à tous les utilisateurs de la région.

2.2 Obligations d'éliminer les déchets

Art. 10 Obligation des communes

Les communes éliminent

  1. les déchets urbains,
  2. les déchets de voirie des routes communales,
  3. les déchets dont les détenteurs ou détentrices ne sont pas identifiables ou sont insolvables, à l'exception des déchets spéciaux au sens de l'article 11, lettre b.

Elles s'acquittent de cette obligation en particulier

  1. en organisant un service de collecte et de transport des déchets jusqu'aux installations de traitement;
  2. en prescrivant que les déchets urbains valorisables tels que le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière;
  3. en exploitant, seules ou avec d'autres communes, un centre collecteur pour les déchets collectés séparément. L'exploitation du centre collecteur peut être confiée à une entreprise privée.

Art. 11 Obligation du canton

Le canton élimine

  1. les déchets de voirie des routes cantonales et nationales,
  2. les déchets spéciaux d'entreprises dont les détenteurs ou détentrices ne sont pas identifiables ou sont insolvables.

Art. 12 Obligation des détenteurs ou détentrices

Les autres déchets sont éliminés par leurs détenteurs ou détentrices

En particulier, l'exploitant ou l'exploitante d'une station publique d'épuration des eaux usées élimine les déchets résultant de son exploitation.

2.3 Autres déchets

Art. 13 Elimination des déchets spéciaux des ménages et de l'artisanat

Le canton désigne des postes de reprise pour les déchets spéciaux en petites quantités produits par les ménages et veille à l'élimination de ces déchets.

Les communes favorisent l'élimination des déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et l'artisanat en organisant des ramassages périodiques ou en exploitant des postes de collecte.

Art. 14 Déchets de chantier

Quiconque effectue des travaux de construction doit trier et éliminer les déchets de chantier conformément aux prescriptions. Les attestations d'élimination doivent être conservées durant trois ans. *

Les travaux de construction suivants ne seront effectués qu'après approbation du plan d'élimination par l'autorité compétente: *

  1. les travaux de construction d'une certaine importance;
  2. les travaux de construction pour lesquels il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé;
  3. les travaux de construction sur des sites pollués.

Art. 15 Sous-produits animaux *

Pour les sous-produits animaux, les dispositions de l'ordonnance fédérale du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)[3] et de la législation cantonale sur les épizooties sont applicables. *

Les sous-produits animaux sont remis au centre collecteur communal ou aux entreprises d'élimination désignées par le canton. *

Les communes exploitent des centres collecteurs de sous-produits animaux. *

Art. 16 Objets hors d'usage

Les détenteurs ou détentrices de véhicules hors d'usage, de pièces détachées de véhicules, de pneus, de machines, d'engins et autres appareils ont l'obligation de les éliminer dans un délai d'un mois, s'il leur est impossible de les garder dans des locaux couverts.

L'obligation incombe à la commune si les détenteurs ou détentrices de ces objets ne sont pas identifiables ou sont insolvables.

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux installations ou entreprises de traitement de déchets qui sont au bénéfice d'une autorisation d'entreposer de tels objets.

2.4 Installations de traitement des déchets

Art. 17 Autorisation cantonale d'exploiter

Les installations de traitement des déchets, qu’elles soient fixes ou mobiles, sont soumises à une autorisation cantonale d’exploiter. *

Le canton octroie l'autorisation d'exploiter si une élimination des déchets respectueuse de l'environnement est garantie. La personne requérante doit disposer des installations et des spécialistes nécessaires à cet effet.

Dans cette autorisation, le canton définit en particulier

  1. la quantité et la composition des déchets admissibles,
  2. le contrôle des déchets lors de leur réception,
  3. le mode d'élimination,
  4. les exigences concernant l'équipement de l'entreprise et les qualifications des spécialistes chargés de l'exploitation.

Il octroie l'autorisation pour une durée de cinq ans au maximum.

Art. 18 Exceptions

Sont exemptées d'une autorisation cantonale d'exploiter: *

  1. les installations de traitement des déchets qui sont subordonnées à l'octroi d'une autorisation d'exploiter en vertu de la législation fédérale sur la protection de l'environnement;
  2. les installations de traitement des déchets qui, de par la quantité, la nature ou le mode d'élimination des déchets qu'elles traitent, n'ont guère d'impact sur l'environnement;
  3. les entreprises qui détruisent leurs propres résidus de production explosifs conformément à la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, LExpl)[4].

Le Conseil-exécutif détermine les installations de traitement des déchets exemptées de l'autorisation d'exploiter selon l'alinéa 1, lettre b.

3 Bâtiments et installations dans les sites pollués

Art. 19

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations requiert un rapport technique auprès du canton lorsque des projets touchent des sites pollués.

La personne requérante doit généralement joindre au dossier les résultats d'une analyse préalable du site.

3a Stands de tir *

Art. 19a *

Les stands de tir qui ne poursuivent pas un but essentiellement commercial seront fermés après le 31 décembre 2020 s'ils ne sont pas équipés d'un système pare-balles correspondant à l'état de la technique.

Cette disposition n’est pas applicable aux stands de tir qui remplissent les conditions d’obtention de subventions fédérales au sens de l’article 32e LPE[5].

4 Financement

Art. 20 Principes

Les détenteurs ou détentrices de déchets assument le coût de l'élimination.

Quiconque est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. 21 Déchets sans maître

Si les détenteurs ou détentrices de déchets ne sont pas identifiables ou sont insolvables, le coût de leur élimination est assumé par la collectivité publique chargée de l'exécution pour ce type de déchets.

Art. 22 Sous-produits animaux *

Les coûts occasionnés au canton par l'élimination de sous-produits animaux sont mis à la charge des centres collecteurs communaux au prorata des quantités annuelles de déchets collectées dans leur zone d'apport et acheminées vers les entreprises d'élimination. *

Art. 23 Sites pollués 1. Frais non couverts *

Les frais liés à l'investigation, à la surveillance et à l'assainissement d'un site pollué sont à la charge du canton, si ceux qui sont à l'origine de la pollution ne sont pas identifiables ou sont insolvables. *

Art. 23a * 2. Charge financière excessive

Le canton assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des décharges communales dans la mesure où ces frais grèvent excessivement les finances de la commune concernée.

Les décharges communales, au sens de l'alinéa 1, sont des sites

  1. qui ont servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains et
  2. sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001.

Le Conseil-exécutif détermine par voie d'ordonnance dans quels cas les frais grèvent excessivement les finances d'une commune. Il définit pour ce faire une valeur-seuil, qui prend en compte notamment le nombre d'habitants et la force fiscale.

Art. 23b * 3. Hypothèque légale

Pour les créances en rapport avec l'investigation, la surveillance et l'assainissement d'un site pollué qui naissent pour le canton à l'égard des propriétaires de l'immeuble concerné, il existe en faveur du canton une hypothèque légale au sens de l'article 109, alinéa 1, lettre h de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[6].

Art. 24 Sûretés

L'octroi d'une autorisation d'exploiter une installation de traitement des déchets peut être subordonné au dépôt de sûretés d'un montant approprié couvrant l'exécution des conditions et charges imposées ou garantissant la couverture des coûts engendrés par d'éventuels sinistres ou par une exécution par substitution, le cas échéant.

Des sûretés peuvent également être exigées de personnes détenant des matériaux

  1. en quantités nettement disproportionnées par rapport aux besoins de l'exploitation,
  2. qui pourraient se transformer en déchets et
  3. dont le coût d'élimination serait considérable.

Le montant des sûretés ne doit pas excéder les coûts d'élimination prévisibles.

Art. 25 Taxe sur les déchets

Une taxe sur les déchets est due au canton par les exploitants et exploitantes d'installations de traitement des déchets urbains ou de décharges de types D et E. *

La taxe sur les déchets s'élève au minimum à cinq francs et au maximum à dix francs par tonne de déchets livrés. Le Conseil-exécutif fixe son montant par voie d'ordonnance. *

La taxe sur les déchets est également due lorsque les détenteurs et détentrices de déchets les éliminent dans des installations extracantonales; au besoin, le canton convient avec les exploitants et exploitantes de ces installations qu'ils perçoivent cette taxe directement auprès de leurs clients. *

Les assujettis et assujetties à la taxe sur les déchets mettent à la disposition du canton les documents et moyens de preuve nécessaires à la vérification de leurs indications. Le canton est habilité à mener des contrôles.

Le Conseil-exécutif peut édicter des prescriptions ou conclure des contrats dans le but d'éviter une double taxation des déchets ou de promouvoir, par le biais de réductions de taxes, des méthodes d'élimination respectueuses de l'environnement pour certains déchets particuliers.

Art. 26 Fonds pour la gestion des déchets

Un Fonds pour la gestion des déchets est alimenté par le produit de la taxe sur les déchets.

Il est géré par le canton au titre d'un financement spécial.

… *

Ses avoirs portent des intérêts qui lui sont acquis. *

Art. 27 Affectation des moyens du Fonds

Les moyens financiers dont dispose le Fonds sont utilisés pour

  1. financer des études, des travaux de planification et des mesures d'information du canton dans le domaine de l'élimination des déchets, dans la mesure où ils servent à une élimination des déchets respectueuse de l’environnement et à la réduction de la quantité de déchets;
  2. couvrir les frais d'élimination occasionnés au canton au sens des articles 11, alinéa 1, lettre b, 13, alinéa 1 et 21, alinéa 1;
  3. couvrir les frais occasionnés au canton par la gestion du Fonds, l'exécution des prescriptions relatives aux sites pollués, la planification et la coordination de la gestion des déchets ainsi que l’inventaire des déchets;
  4. financer l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, si ceux qui sont à l'origine de la pollution ne sont pas identifiables ou sont insolvables;
  5. financer l'investigation, la surveillance et l'assainissement des décharges communales, dans la mesure où ces frais grèvent excessivement les finances des communes concernées;
  6. couvrir les frais occasionnés au canton par l'aide apportée aux communes en matière de planification de centres collecteurs communs pour les déchets collectés séparément.

Le Fonds finance en outre la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la taxe sur les déchets due par les assujettis et les assujetties.

Art. 28 Frais des communes

Les communes financent leurs tâches par le prélèvement d'émoluments.

Les émoluments sont conçus selon les principes de la LPE[7].

5 Exécution

5.1 Compétences

Art. 29 Communes

Les communes exécutent la présente loi, ses dispositions d'application et les décisions fondées sur ces textes législatifs, dans la mesure où l'exécution n'en incombe pas au canton.

Elles exécutent en particulier les prescriptions relatives aux déchets suivants:

  1. déchets urbains (art. 10),
  2. petites quantités de déchets spéciaux (art. 13, al. 2),
  3. déchets de chantier (art. 14),
  4. sous-produits animaux (art. 15),
  5. objets hors d'usage (art. 16).

Elles prennent les mesures nécessaires, pour autant que le canton ne soit pas compétent.

Elles désignent un service spécialisé en matière de déchets.

Art. 30 Canton 1. Exécution

Le service spécialisé de la Direction des travaux publics et des transports exécute la présente loi, ses dispositions d'application et les décisions fondées sur ces textes législatifs, pour autant que ces tâches ressortissent au canton et qu'elles n'incombent pas à un autre service administratif. *

Il exécute en particulier les prescriptions relatives aux domaines suivants:

  1. mouvements de déchets, à l’exception des déchets spéciaux sans maître ne provenant pas d’entreprises (art. 11, lit. b) et des déchets spéciaux en petites quantités éliminés par les communes (art. 13, al. 2),
  2. installations de traitement des déchets,
  3. sites pollués,
  4. restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques,
  5. élimination des boues d'épuration.

Art. 31 2. Surveillance des communes

Le service spécialisé de la Direction des travaux publics et des transports surveille l'exécution de la présente loi par les communes. *

Si en dépit d'une sommation, une commune néglige ses obligations d'exécution, compromettant ainsi l'intérêt public, le canton peut ordonner les mesures nécessaires à la place et aux frais de cette commune.

5.2 Mesures

Art. 32 Principe

Pour exécuter la présente loi, les autorités prennent en particulier en considération

  1. les mesures volontaires que prennent les entreprises ou les particuliers,
  2. l'externalisation de mesures d'exécution à des collectivités publiques ou à des particuliers,
  3. des informations, des cours de perfectionnement, des conseils, des recommandations ou autres mesures semblables en fonction de leur opportunité.

Art. 33 Compétence de décision

En vertu de l'article 49 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[8], les autorités rendent les décisions nécessaires pour exécuter la présente loi.

Le canton statue en particulier sur la prise en charge ou la remise de déchets urbains au sens de l'article 5, alinéa 2 et de l'article 8, si les exploitants ou exploitantes d'installations de traitement des déchets ne peuvent parvenir à un accord.

Art. 34 Rétablissement de l'état conforme aux prescriptions

Si l'autorité constate le non-respect d'une décision exécutoire ou un autre état de fait illicite, elle ordonne l'établissement ou le rétablissement de l'état conforme au droit.

Art. 35 Attribution de tâches cantonales à des particuliers ou à des institutions

Le canton peut confier ses tâches à des particuliers ou à des institutions extérieures à l'administration au moyen d'un contrat de droit public.

Il peut notamment attribuer

  1. à des entreprises d'élimination appropriées l'élimination des sous-produits animaux,
  2. à un exploitant ou une exploitante extérieure au canton le prélèvement de la taxe sur les déchets au sens de l'article 25.

Art. 36 Ordonnance du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif édicte par voie d'ordonnance les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi, en particulier celles concernant

  1. l'élimination des déchets spéciaux produits par les ménages et l'artisanat (art. 13, al. 1 et 2),
  2. l'élimination des déchets de chantier (art. 14),
  3. l'élimination des sous-produits animaux (art. 15 et 22),
  4. l'élimination des objets hors d'usage (art. 16),
  5. l'autorisation cantonale d'exploiter (art. 17 et 18),
  6. les sites pollués (art. 19),
  7. la fourniture de sûretés (art. 24),
  8. la taxe sur les déchets et le Fonds pour la gestion des déchets (art. 25 et 26).

Il peut déléguer ces compétences à la Direction concernée. *

5.3 Dispositions pénales

Art. 37 Faits punissables

Sera punie d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins que l'infraction ne réunisse les faits constitutifs d'une infraction pénale de droit fédéral, toute personne qui aura intentionnellement

  1. abandonné, jeté ou stocké des déchets hors d'une installation de traitement des déchets ou d'un centre de collecte;
  2. éliminé dans les poubelles publiques du canton des déchets produits par les ménages ou les entreprises;
  3. déposé ou déversé, dans des installations de traitement de déchets, des canalisations ou des installations d'assainissement, des déchets qui peuvent nuire à l'existence ou au fonctionnement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement, et qui n'y sont pas admis;
  4. aménagé ou exploité des aires d'incinération permanentes et causé, de ce fait, des immissions excessives;
  5. n'a pas conservé pendant la durée prescrite une attestation d'élimination au sens de l'article 14;
  6. omis d'éliminer dans les délais prescrits un objet hors d'usage au sens de l'article 16;
  7. exploité sans autorisation des installations de traitement des déchets qui en nécessitent une (art. 17 et 18);
  8. omis de communiquer au canton les indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour calculer la taxe sur les déchets, ou l'aura fait de manière inappropriée (art. 25, al. 4);
  9. enfreint une décision exécutoire rendue en vertu de la présente loi ou d'une disposition d'exécution de cette dernière, ou omis de respecter les conditions et charges dont la décision est assortie.

Si l'acte punissable a été commis par négligence, la peine est une amende de 20'000 francs au plus.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 38 Application du droit pénal administratif de la Confédération

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)[9] sont applicables, en tant que droit cantonal, aux actes punissables au sens de la présente loi.

6. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 39 Autorisation cantonale d'exploiter des installations de traitement des déchets existantes

Quiconque exploite une installation de traitement des déchets au sens des articles 17 et 18 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doit déposer, dans les trois ans, une demande d’autorisation d'exploiter au sens de l'article 17.

En cas de non-respect du délai prescrit, l'exploitation de l'installation concernée n'est plus autorisée au-delà de cette date.

Art. 40 Modification d'un acte législatif

La loi du 16 novembre 1989 sur la protection de l'air[10] est modifiée comme suit:

Art. 41 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. décret du 2 novembre 1993 sur les subventions à l'élimination des déchets (RSB 821.61),
2. loi du 7 décembre 1986 sur les déchets (RSB 822.1).

Art. 42 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 18 juin 2003

Au nom du Grand Conseil,

le président: Rychiger

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 421 du 11 février 2004:

entrée en vigueur le 1er juin 2004

 

Approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 1er octobre 2003

04-14

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.06.2003 01.06.2004 Texte législatif première version 04-14
03.09.2007 01.07.2008 Art. 15 al. 1 modifié 08-50
03.09.2007 01.07.2008 Art. 17 al. 1 modifié 08-50
03.09.2007 01.07.2008 Art. 25 al. 2 modifié 08-50
03.09.2007 01.07.2008 Art. 26 al. 3 modifié 08-50
03.09.2007 01.07.2008 Art. 30 al. 2, a modifié 08-50
22.03.2017 01.01.2018 Art. 3 al. 2 introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 10 al. 2, b modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 10 al. 2, c abrogé 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 10 al. 2, d introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 1 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 2 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 2, a introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 2, b introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 2, c introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 15 titre modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 15 al. 1 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 15 al. 2 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 15 al. 3 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 1 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 1, a modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 1, b modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 1, c introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Titre 3a introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 19a introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 22 titre modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 22 al. 1 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 23 titre modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 23 al. 1 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 23a introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 23b introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 25 al. 1 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 25 al. 2 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 25 al. 3 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 26 al. 3 abrogé 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 26 al. 4 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 27 al. 1, b modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 27 al. 1, d modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 27 al. 1, e introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 27 al. 1, f introduit 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 29 al. 2, d modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 35 al. 2, a modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 36 al. 1, c modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 36 al. 2 modifié 17-049
22.03.2017 01.01.2018 Art. 37 al. 1, a1 introduit 17-049
19.01.2018 01.02.2018 Art. 25 al. 1 modifié 18-008
24.06.2020 01.08.2020 Art. 30 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 31 al. 1 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.06.2003 01.06.2004 première version 04-14
Art. 3 al. 2 22.03.2017 01.01.2018 introduit 17-049
Art. 10 al. 2, b 22.03.2017 01.01.2018 modifié 17-049
Art. 10 al. 2, c 22.03.2017 01.01.2018 abrogé 17-049
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