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832.71

Loi cantonale sur les allocations familiales

(LCAFam)

du 11.06.2008 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 26 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Prestations obligatoires

Les allocations familiales obligatoires comprennent les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle.

Leur montant correspond à 115 pour cent des allocations au sens de l’article 5 LAFam; il est arrondi aux cinq francs supérieurs.

Art. 2 Prestations facultatives

Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent en outre

  1. prévoir des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle plus élevées;
  2. verser des allocations de naissance et des allocations d’adoption;
  3. offrir des prestations visant à soutenir les militaires et la protection de la famille.

2 Allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative

2.1 Régimes d’allocations familiales

Art. 3 Ayants droit

Les salariés exerçant une activité lucrative non agricole et les personnes exerçant une activité lucrative agricole ont droit à des allocations familiales conformément aux articles 11 à 18 LAFam.

Les personnes indépendantes qui ont leur siège commercial, une succursale ou un établissement stable dans le canton et qui sont tenues de payer des cotisations au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont droit à des allocations familiales en vertu du régime d’allocations pour les personnes exerçant une activité lucrative.

Les dispositions de la législation fédérale sur les allocations familiales s’appliquent aux allocations familiales pour les personnes indépendantes.

Art. 4 Compensation et restitution

Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent compenser, pour les ayants droit de condition indépendante ainsi que pour les salariés au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre b LAFam, les cotisations avec les allocations familiales.

Les employeurs au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LAFam qui ont compensé les cotisations avec les allocations familiales doivent les restituer à la caisse de compensation pour allocations familiales lorsqu’il n’existe pas de droit à celles-ci.

Art. 5 Présentation des allocations familiales

Les allocations familiales doivent être présentées séparément du salaire.

2.2 Organisation

2.2.1 Caisses de compensation pour allocations familiales

Art. 6 Tâches d’exécution

Outre les tâches prévues par l’article 15, alinéa 1 LAFam, il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales

  1. d’affilier les employeurs au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LA-Fam et les personnes indépendantes soumises au régime d’allocations ainsi que d’annoncer sans délai au registre central le début et la fin de leur affiliation (art. 12, al. 1, lit. a) et
  2. d’assurer le contrôle des employeurs.

Art. 7 Organisation, responsabilité en cas de dommages

Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent inscrire dans un règlement leur organisation et leurs tâches, leurs prestations ainsi que le financement de celles-ci. Ce règlement ainsi que toute modification ultérieure doivent être soumis à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) pour approbation (art. 19, al. 2). *

Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans plusieurs cantons doivent tenir une comptabilité propre pour le régime d’allocations familiales dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

La caisse de compensation pour allocations familiales, mais aussi, à titre subsidiaire, son organisme responsable assument la responsabilité des dommages qui ont été causés de manière illicite par un organe de la caisse.

Art. 8 Reconnaissance

Pour être reconnue comme organe d’exécution au sens de l’article 14, lettre a LAFam, une caisse de compensation pour allocations familiales doit

  1. disposer des ressources nécessaires à l’exécution de ses tâches et
  2. présenter les garanties d’une gestion en bonne et due forme.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les prescriptions détaillées sur les conditions de reconnaissance et sur la procédure.

Art. 9 Fusion de caisses de compensation pour allocations familiales

La fusion de caisses de compensation pour allocations familiales est régie par analogie par la législation fédérale relative à l’AVS.

Art. 10 Retrait de la reconnaissance, exclusion de l’exécution et dissolution

Une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre a LAFam se voit retirer la reconnaissance et une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre c LAFam est exclue de l’exécution du régime d’allocations si les conditions au sens de l’article 8, alinéa 1, lettres a ou b ne sont plus remplies.

Une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre a LAFam peut se voir retirer la reconnaissance et une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre c LAFam peut être exclue de l’exécution du régime d’allocations si la caisse n’a pas remédié, après avertissement, aux déficiences constatées.

L’ABSPF fixe la date de la dissolution des caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre a LAFam, actives uniquement dans le canton de Berne, auxquelles la reconnaissance a été retirée. *

La décision prise par l’organe compétent d’une caisse de compensation pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être communiquée sans délai à l’ABSPF. Ce dernier fixe la date de la dissolution. *

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les prescriptions détaillées sur les conditions du retrait de la reconnaissance, de l’exclusion de l’exécution du régime d’allocations et de la dissolution de caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que sur la procédure

2.2.2 Caisse d’allocations familiales du canton de Berne

Art. 11 Création et gestion

La «Caisse d’allocations familiales du canton de Berne» (CAB) est un établissement indépendant de droit public.

La gestion des affaires est confiée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB).

L’organisation, l’exécution et les responsabilités sont régies par la législation portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 12 Tâches particulières

Outre les tâches prévues par l’article 6, la Caisse d’allocations familiales du canton de Berne se charge également de

  1. la saisie de l’affiliation à une caisse des employeurs et des personnes qui sont soumises au régime d’allocations pour personnes exerçant une activité lucrative et de la tenue du registre central;
  2. l’affiliation des employeurs au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LAFam et des personnes indépendantes soumises au régime d’allocations, qui ne sont rattachées à aucune caisse de compensation pour allocations familiales;
  3. l’affiliation de salariés au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre b LAFam.

Elle tient une comptabilité propre pour ces tâches et procède au décompte avec le canton des coûts que celles-ci impliquent.

Art. 13 Mise à disposition des données

Le service compétent de la Direction des finances permet à la Caisse d’allocations familiales du canton de Berne d’accéder par une procédure d’appel aux données du registre de la gestion centrale des personnes (GCP) nécessaires à la mise en œuvre du régime d’allo- cations concernant les personnes indépendantes et les salariés au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre b LAFam.

Il doit, sur demande, mettre à la disposition des caisses de compensation pour allocations familiales auxquelles des personnes indépendantes sont affiliées les données nécessaires à la mise en œuvre du régime d’allocations pour les personnes indépendantes. Il est indemnisé pour cette prestation conformément aux dispositions de la législation sur l’AVS relatives aux communications des autorités fiscales.

2.3 Financement

Art. 14 Principe

Le financement des allocations familiales obligatoires est assuré par

  1. les employeurs au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LAFam,
  2. les personnes indépendantes et
  3. les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Ils versent périodiquement des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.

Ces cotisations permettent à la caisse de compensation pour allocations familiales *

  1. d’assumer ses charges pour les allocations familiales obligatoires;
  2. de constituer une réserve de couverture des risques de fluctuation;
  3. de couvrir ses frais administratifs et
  4. de financer d’éventuels paiements compensatoires dus au titre de la compensation des charges.

Art. 15 Taux de cotisation, base de calcul pour les personnes indépendantes

La caisse de compensation pour allocations familiales doit veiller à maintenir un taux de cotisation constant durant une période relativement longue.

Les cotisations des personnes indépendantes se calculent sur la base du revenu soumis à l’AVS conformément à l’article 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[2], dans la mesure où il n’excède pas la limite prévue par l’article 22 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)[3].

Art. 16 Caisses de compensation pour allocations familiales versant des prestations à titre facultatif

Les caisses de compensation pour allocations familiales qui versent des prestations à titre facultatif doivent tenir pour celles-ci une comptabilité propre. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Les cotisations qui sont perçues spécifiquement pour les prestations facultatives doivent permettre de payer les charges que ces prestations entraînent, de constituer une réserve de couverture des risques de fluctuation et de couvrir les frais administratifs engendrés.

Le financement des prestations facultatives peut être assuré par les cotisations

  1. des employeurs au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LAFam;
  2. des personnes indépendantes;
  3. des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’assurance-vieillesse et survivants (AVS);
  4. des salariés dont l’employeur est tenu de payer des cotisations selon l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

2.3a Compensation des charges *

Art. 16a * Principe

Les caisses de compensation pour allocations familiales admises dans le canton de Berne au sens de l’article 14 LAFam procèdent à une compensation des charges par année civile.

Art. 16b * Calcul

Le rapport entre le taux de risque moyen de l’ensemble des caisses de compensation pour allocations familiales et le taux de risque de chacune d’entre elles est déterminant pour la compensation des charges.

Le taux de risque moyen se calcule en fonction du rapport entre le total des allocations familiales obligatoires versées par l’ensemble des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 1) et le total de

  1. la masse salariale assujettie à l’AVS de tous les employeurs affiliés aux caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LAFam;
  2. la somme des revenus assujettis à l’AVS au sens de l’article 15, alinéa 2 de toutes les personnes indépendantes affiliées aux caisses de compensation pour allocations familiales et de
  3. la masse salariale assujettie à l’AVS de tous les salariés affiliés à la CAB dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations à l'AVS.

Le taux de risque d’une caisse individuelle de compensation pour allocations familiales s’établit sur la base du calcul prévu à l’alinéa 2, à l’échelle de la caisse.

Art. 16c * Paiements compensatoires

Les caisses de compensation pour allocations familiales dont le taux de risque est

  1. inférieur au taux moyen versent la différence à la compensation des charges;
  2. supérieur au taux moyen reçoivent la différence provenant de la compensation des charges.

Les paiements compensatoires à verser à la compensation des charges et aux caisses de compensation pour allocations familiales sont exigibles dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

Un intérêt moratoire est dû dès l’échéance du délai.

Art. 16d * Organe d’exécution

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice mène la procédure de compensation des charges. *

Il calcule les parts dues et notifie leur montant aux caisses de compensation pour allocations familiales par voie de décision.

Art. 16e * Emoluments

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice perçoit des émoluments couvrant les coûts auprès des caisses de compensation pour allocations familiales pour mener la procédure de compensation des charges. *

Art. 16f * Annonce de la part des caisses

Chaque caisse de compensation pour allocations familiales annonce au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, le 30 juin au plus tard, *

  1. le total des allocations familiales obligatoires versées (art. 1) et
  2. la somme totale des revenus assujettis à l’AVS au sens de l’article 16, alinéas 2 et 4 LAFam des employeurs qui lui sont affiliés au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a LAFam, ainsi que des personnes indépendantes et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations à l'AVS.

L’annonce prévue à l’alinéa 1 doit s’accompagner d’une attestation de l’organe de révision certifiant l’exactitude des chiffres fournis.

Art. 16g * Mise à disposition de données

L’ABSPF met à la disposition du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice les données suivantes: *

  1. les noms et les adresses des caisses de compensation pour allocations familiales admises dans le canton de Berne au sens de l’article 14 LAFam et
  2. le cas échéant, d’autres coordonnées des caisses au sens de la lettre a.

Les charges de l’ABSPF font l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

2.4 Révision, rapports et surveillance

Art. 17 Révision

Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent se doter d’un organe de révision.

L’organe de révision doit remplir les conditions de reconnaissance prévues par l’article 165 du règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)[4].

La révision et les contrôles des employeurs doivent être effectués conformément à la législation fédérale relative à l’AVS.

Art. 18 Rapports

Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent présenter à l’ABSPF dans les six mois suivant la clôture de l’exercice les documents suivants: *

  1. le compte annuel (bilan et compte d’exploitation) et l’annexe statistique requise,
  2. le rapport de l’organe de révision et
  3. une liste des personnes composant l’organe suprême.

Art. 19 Surveillance

L’ABSPF surveille les caisses de compensation pour allocations familiales. *

Elle examine et approuve les comptes annuels et les règlements qui lui sont présentés.

Elle dispose notamment des moyens de surveillance suivants pour accomplir sa tâche:

  1. directives adressées aux organes et à l’organe de révision;
  2. rappels et avertissements adressés aux organes des caisses de compensation pour allocations familiales;
  3. retrait de la reconnaissance aux caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre a LAFam et exclusion de l’exécution du régime d’allocations des caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre c LAFam si les conditions à cet égard (art. 10) sont réunies.

3 Allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

3.1 Assujettissement et droit

Art. 20 Assujettissement

Sont également assujetties au régime d’allocations pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative qui, conformément à l’article 13, alinéa 3, 2e phrase LAFam, n’ont pas droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.

Art. 21 Présentation de la demande

La personne intéressée doit faire valoir son droit aux allocations familiales auprès de la Caisse d’allocations familiales du canton de Berne.

3.2 Organisation

Art. 22 Organe d’exécution

La Caisse d’allocations familiales du canton de Berne exécute le régime d’allocations pour les personnes sans activité lucrative.

L’organisation, l’exécution, la responsabilité et la révision sont régies par la législation portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 23 Tâches de l’organe d’exécution

La Caisse d’allocations familiales du canton de Berne

  1. tient pour le régime d’allocations pour les personnes sans activité lucrative une comptabilité indépendante conformément aux prescriptions en matière de comptabilité de la législation relative à l’AVS;
  2. traite les demandes d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative;
  3. fixe le montant des allocations familiales et les verse;
  4. rend des décisions et des décisions sur opposition et les notifie;
  5. procède au décompte des coûts de ces tâches avec le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, demande des versements par acomptes et établit la facture définitive.

Art. 24 Mise à dispostion des données

Le service compétent de la Direction des finances permet à la Caisse d’allocations familiales du canton de Berne d’accéder par une procédure d’appel aux données du registre de la gestion centrale des personnes (GCP) nécessaires à l’exécution du régime d’allocations pour les personnes sans activité lucrative.

3.3 Financement

Art. 25

Les charges qu’implique le régime d’allocations pour les personnes sans activité lucrative sont assumées par le canton et les communes de manière conjointe par l’intermédiaire de la compensation des charges, conformément à l’article 29a de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[5]*

Le service compétent de la Direction des finances calcule les parts de charges que les communes doivent assumer, en application des dispositions de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice notifie aux communes au moyen d’une décision les parts de charges dont elles doivent s’acquitter. *

4 Voies de droit et droit complémentaire

Art. 26 Voies de droit

La procédure est régie, sous réserve des réglementations fédérales, par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6].

Art. 27 Droit complémentaire

Les dispositions de la législation fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et sur l’AVS s’appliquent à titre complémentaire si la présente loi ne contient aucune réglementation.

5 Exécution

Art. 29 Prescriptions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 30 Caractère exécutoire

Les décisions entrées en force des caisses de compensation pour allocations familiales sont assimilées à des jugements exécutoires.

Art. 31 Commission des allocations familiales

Le Conseil-exécutif institue une commission pour le conseiller dans l’exécution de la présente loi.

Les membres de la commission sont nommés par le Conseil- exécutif pour un mandat de quatre ans.

La commission est composée de trois représentants ou représentantes des employeurs et de trois représentants ou représentantes des salariés ainsi que d’un représentant ou d’une représentante des caisses de compensation pour allocations familiales privées et d’un représentant ou d’une représentante de la Caisse d’allocations familiales du canton de Berne.

Le Conseil-exécutif règle l’organisation de la commission par voie d’ordonnance.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 32 Reconnaissance des caisses de compensation pour allocations familiales existantes

Les caisses de compensation pour allocations familiales existantes qui ne sont pas gérées par une caisse de compensation AVS au sens de l’article 17, alinéa 1 de la loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (loi sur les allocations pour enfants, LAE) continuent à être reconnues pour autant qu’elles adaptent jusqu’au 30 juin 2009 leurs règlements à la nouvelle législation sur les allocations familiales et qu’elles remplissent les exigences de celle-ci.

Art. 33 Abrogation d’un acte législatif

La loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (loi sur les allocations pour enfants; LAE) (RSB 832.71) est abrogée.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Egress

Berne, le 11 juin 2008

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Loosli-Amstutz

le chancelier: Nuspliger

08-133

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.06.2008 01.01.2009 Texte législatif première version 08-133
01.02.2011 01.01.2012 Art. 25 al. 1 modifié 11-105
17.03.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1 modifié 14-70
17.03.2014 01.01.2015 Art. 10 al. 3 modifié 14-70
17.03.2014 01.01.2015 Art. 10 al. 4 modifié 14-70
17.03.2014 01.01.2015 Art. 18 al. 1 modifié 14-70
17.03.2014 01.01.2015 Art. 19 al. 1 modifié 14-70
17.03.2014 01.01.2015 Art. 28 abrogé 14-70
13.06.2018 01.01.2019 Art. 14 al. 3 modifié 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 14 al. 3, b modifié 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 14 al. 3, c modifié 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 14 al. 3, d introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Titre 2.3a introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16a introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16b introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16c introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16d introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16e introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16f introduit 18-090
13.06.2018 01.01.2019 Art. 16g introduit 18-090
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16d al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16e al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16f al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16g al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 23 al. 1, e modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 25 al. 3 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.06.2008 01.01.2009 première version 08-133
Art. 7 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-70
Art. 10 al. 3 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-70
Art. 10 al. 4 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-70
Art. 14 al. 3 13.06.2018 01.01.2019 modifié 18-090
Art. 14 al. 3, b 13.06.2018 01.01.2019 modifié 18-090
Art. 14 al. 3, c 13.06.2018 01.01.2019 modifié 18-090
Art. 14 al. 3, d 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Titre 2.3a 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16a 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16b 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16c 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16d 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16d al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 16e 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16e al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 16f 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16f al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 16g 13.06.2018 01.01.2019 introduit 18-090
Art. 16g al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 18 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-70
Art. 19 al. 1 17.03.2014 01.01.2015 modifié 14-70
Art. 23 al. 1, e 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 25 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 25 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 28 17.03.2014 01.01.2015 abrogé 14-70