Sur demande, l’Intendance cantonale des impôts donne aux agences qui démontrent que le recours aux données des communes entraîne des retards, accès par le biais d’une procédure d’appel, aux données du registre, aux données de la taxation fiscale et aux données pilotes informatisées requises pour déterminer les cotisations ou prestations suivantes:
- cotisations personnelles AVS, AI et APG des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, des personnes sans activité lucrative et des personnes salariées dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
- prestations complémentaires aux rentes AVS et AI,
- allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative.
L’accès aux données du registre, aux données de la taxation fiscale et aux données pilotes informatisées en vue de déterminer les prestations mentionnées à l’alinéa 1, lettres b et c, ne peut avoir lieu que lorsque la personne contribuable a délié par écrit l’Intendance cantonale des impôts du secret fiscal.
L’Intendance cantonale des impôts peut effectuer des contrôles portant sur le respect des dispositions de l’alinéa 2. A cet effet, elle journalise l’accès aux données conformément à l’article 6 OPD. Les organes de contrôle de l’Intendance des impôts ont accès aux données de la journalisation.