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841.111

Ordonnance sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences

(OCCB)

du 04.11.1998 (état au 01.01.2012)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 6, 2e alinéa, 7, 5e alinéa, 9, 11, 2e alinéa, 21, 2e alinéa et 24 de la loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Caisse de compensation du canton de Berne (CCB)

Art. 1 Tâches

La CCB exécute les tâches liées aux assurances sociales qui lui sont assignées en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal.

Elle gère les affaires de la Caisse d’allocations familiales de l’Association des institutions publiques du canton de Berne pour les questions d’assurances sociales (CAF ÖKB). Les frais administratifs engendrés par cette gestion sont à la charge de la CAF ÖKB. *

La CCB peut charger un service indépendant de l'administration du contrôle des employeurs et des employeuses qui lui sont affiliés, ainsi que de ceux affiliés à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne (CAB) et à la CAF ÖKB. *

Art. 2 Organisation 1. Conseil de surveillance

En plus des tâches fixées à l'article 12 LiLAVS[2], le conseil de surveillance est notamment chargé

  1. de désigner l'organe de révision de la CCB;
  2. de traiter les plaintes et les dénonciations à l'autorité de surveillance contre le directeur ou la directrice de la CCB;
  3. de décider s'il y a lieu de recourir contre les responsables en cas de prétentions en dommages-intérêts conformément à l'article 70 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[3];
  4. d'ordonner des mesures urgentes au sens de l'article 72, 2e et 3e alinéas LAVS;
  5. de préaviser les affaires qui relèvent de la compétence du Conseil-exécutif.

Art. 3 2. Direction

Le directeur ou la directrice de la CCB dirige et gère la CCB.

Le directeur ou la directrice de la CCB édicte notamment le règlement interne et les autres règlements de la CCB; il informe le conseil de surveillance périodiquement ou lors d'événements particuliers.

Art. 4 3. Organe de révision

Un organe de révision indépendant de l'administration contrôle la comptabilité, le compte annuel et la gestion de la CCB.

Le conseil de surveillance informe le Conseil-exécutif lors d'événements particuliers.

Art. 5 * Collaboration 1. Avec l'OAS

La CCB et l'Office des assurances sociales (OAS) collaborent gratuitement et se soutiennent mutuellement lors de l'élaboration de documents.

Art. 6 * 2. Avec l'Intendance cantonale des impôts

L’Intendance cantonale des impôts donne à la CCB accès par le biais d’une procédure d’appel aux données du registre, aux données de la taxation fiscale et aux données pilotes informatisées requises pour déterminer les cotisations ou les prestations suivantes:

  1. cotisations personnelles AVS, AI et APG des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, des personnes sans activité lucrative et des personnes salariées dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
  2. prestations complémentaires aux rentes AVS et AI,
  3. allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative.

L’accès aux données du registre, aux données de la taxation fiscale et aux données pilotes informatisées en vue de déterminer les prestations mentionnées à l’alinéa 1, lettres b et c, ne peut avoir lieu que lorsque la personne contribuable a délié par écrit l’Intendance cantonale des impôts du secret fiscal.

L’Intendance cantonale des impôts peut effectuer des contrôles portant sur le respect des dispositions de l’alinéa 2. A cet effet, elle journalise les accès aux données conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur la protection des données (OPD)[4]. Les organes de contrôle de l’Intendance des impôts ont accès aux données de la journalisation.

2 Agences

Art. 8 Organes responsables

L'organe responsable de l'agence est la commune municipale qui gère l'agence.

Si plusieurs communes gèrent une agence en commun, elles en déterminent l'organe responsable.

L'organe responsable de l'agence et le nom de la personne responsable de sa gestion sont communiqués à la CCB.

Art. 9 Tâches 1. Principe

Les agences assistent la CCB dans l’exécution des tâches liées aux assurances sociales et la CAF ÖKB dans la gestion des affaires. Elles exécutent notamment les tâches prévues à l’article 116, alinéa 1 du règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)[5]*

Elles exécutent également les tâches énumérées à l'article 10.

La CCB peut, par contrat de droit public, déléguer d'autres tâches à certaines agences, notamment la compétence de rendre des décisions.

Art. 10 2. Autres tâches

Les agences réceptionnent les formulaires et demandes relatives aux prestations des assurances sociales gérées par la CCB et aux prestations de la CAF ÖKB. Elles transmettent les documents contrôlés et le résultat de leur examen à la CCB et lui communiquent de manière suivie toutes les modifications importantes. *

Elles collaborent

  1. au décompte des cotisations versées par les employeurs ou les employeuses, ainsi qu'au contrôle qui y est lié du respect par ces derniers ou ces dernières de l'obligation d'assurer leur personnel en matière de prévoyance professionnelle et contre les accidents;
  2. à la tenue des registres de la CCB;
  3. à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels;
  4. au contrôle et à la détermination du droit aux prestations ainsi qu’à l’établissement et à la vérification des décomptes de prestations;
  5. au contrôle des employeurs et des employeuses non soumis au contrôle obligatoire.

Art. 11 Rapports entre les agences et la CCB

La CCB traite directement avec les agences.

Si une agence ne remplit pas ses tâches et que l'organe responsable n'y remédie pas en temps utile malgré une injonction expresse de la CCB, cette dernière peut prendre les mesures nécessaires aux frais de l'organe responsable.

Art. 12 Rapports entre les agences et les communes municipales

Les communes municipales mettent à disposition des agences spontanément, gratuitement et de manière suivie les données adéquates et requises pour contrôler le respect de l'obligation de s'assurer et de cotiser, ainsi que pour constater le droit aux prestations.

Art. 12a * Collaboration avec l’Intendance cantonale des impôts

Sur demande, l’Intendance cantonale des impôts donne aux agences qui démontrent que le recours aux données des communes entraîne des retards, accès par le biais d’une procédure d’appel, aux données du registre, aux données de la taxation fiscale et aux données pilotes informatisées requises pour déterminer les cotisations ou prestations suivantes:

  1. cotisations personnelles AVS, AI et APG des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, des personnes sans activité lucrative et des personnes salariées dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
  2. prestations complémentaires aux rentes AVS et AI,
  3. allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative.

L’accès aux données du registre, aux données de la taxation fiscale et aux données pilotes informatisées en vue de déterminer les prestations mentionnées à l’alinéa 1, lettres b et c, ne peut avoir lieu que lorsque la personne contribuable a délié par écrit l’Intendance cantonale des impôts du secret fiscal.

L’Intendance cantonale des impôts peut effectuer des contrôles portant sur le respect des dispositions de l’alinéa 2. A cet effet, elle journalise l’accès aux données conformément à l’article 6 OPD[6]. Les organes de contrôle de l’Intendance des impôts ont accès aux données de la journalisation.

Art. 13 Contrôle des agences

La CCB contrôle les affaires des agences.

Elle peut confier le contrôle des affaires des agences à un organe de révision.

Art. 14 Personnel

En accord avec la CCB, l'organe responsable veille à l'initiation au travail du personnel de l'agence.

La CCB peut déclarer la fréquentation de certains cours obligatoire. Les frais généraux découlant de l'organisation de tels cours sont à sa charge. Les frais personnels des participants et des participantes sont à la charge de l'organe responsable de l'agence.

Art. 15 Agence du personnel de l'Etat

Le canton gère une agence pour le personnel de l'administration cantonale, dénommée «Agence du personnel de l'Etat». Les dispositions régissant les autres agences de la CCB sont applicables par analogie.

3 Frais d'administration

Art. 16 * Contribution aux frais d'administration

La contribution aux frais d’administration des employeurs et des employeuses, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes sans activité lucrative ne peut pas dépasser cinq pour cent des cotisations AVS/AI/APG dues.

Aucune contribution aux frais d’administration n’est perçue sur les cotisations AVS/AI/APG si

  1. elles sont acquittées par des travailleurs ou des travailleuses dont l’employeur ou l’employeuse n’est pas tenue de payer des cotisations à l’AVS;
  2. elles sont prélevées directement par les établissements d’enseignement auprès de leurs élèves, étudiants et étudiantes, ainsi que par les établissements pénitentiaires ou d’exécution des peines et par les maisons d’éducation auprès des personnes détenues.

Art. 17 Subsides pour frais d'administration 1. Type

La CCB dédommage les organes responsables des agences en leur versant une indemnité financière.

Elle peut en outre mettre à disposition des agences qui s'y prêtent un équipement spécifique destiné à faciliter le traitement des affaires.

Art. 18 2. Montant

Les organes responsables des agences reçoivent chaque année pour l'accomplissement de leurs tâches générales 15 pour cent au total des frais d'administration encaissés par la CCB.

Les organes responsables reçoivent en outre chaque année, pour la collaboration à la mise en œuvre des régimes fédéral et cantonal des allocations familiales, un demi à un pour cent au total des cotisations destinées au financement des allocations familiales, encaissées par la CCB pour la CAB et la CAF ÖKB. *

Art. 19 3. Répartition

La part revenant à chaque organe responsable d'une agence tient compte

  1. pour trois quarts du montant des cotisations encaissées par l'agence pour la CCB au cours de l'exercice et
  2. pour un quart du nombre des personnes qui, à la fin de l'exercice, ont droit à une rente, sont enregistrées et dont l'agence suit les dossiers au nom de la CCB.

Ces deux valeurs sont additionnées et pondérées en fonction de la taille de l'agence.

Le taux de pondération est le suivant:

  1. 100 pour cent pour les 120 agences ayant les valeurs les plus élevées,
  2. 75 pour cent pour les 50 agences suivantes,
  3. 50 pour cent pour le reste des agences.

Art. 20 4. Exception

L'indemnisation de l'organe responsable d'une agence à laquelle certaines tâches ont été déléguées au sens de l'article 9, 3e alinéa a lieu indépendamment des articles 18 et 19. Elle doit être fixée dans un contrat de droit public.

Art. 21 5. Réduction

La CCB peut réduire les subsides pour frais d'administration versés à l'organe responsable de l'agence lorsque cette dernière ne traite pas les affaires conformément aux prescriptions ou lorsque la CCB ou l'organe de révision doivent effectuer des travaux particuliers pour l'agence.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 22 Encouragement des organes responsables à gérer des agences en commun

Pour tout regroupement d'agences effectué depuis le 1er janvier 1997 et jusqu'à quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, chaque organe responsable concerné recevra à titre d'indemnisation de la CCB une contribution unique égale au quintuple des subsides pour frais d'administration reçus en 1996, mais à 50 000 francs au maximum. *

Est réputée regroupement toute forme de collaboration impliquant que les agences regroupées agissent comme une seule agence face aux tiers et à la CCB.

Si un regroupement prend fin dans les dix années civiles suivant sa création, les contributions reçues devront être intégralement remboursées à la CCB.

Art. 23 Abrogation d'un texte législatif

L'ordonnance du 9 décembre 1983 sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences est abrogée.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Egress

Berne, le 4 novembre 1998

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

98-80

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
04.11.1998 01.01.1999 Texte législatif première version 98-80
25.10.2000 01.01.2001 Art. 22 al. 1 modifié 00-108
14.10.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 1, c abrogé 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 7 abrogé 09-119
24.03.2010 01.06.2010 Art. 1 al. 2 modifié 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 1 al. 3 introduit 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 6 modifié 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 9 al. 1 modifié 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 10 al. 1 modifié 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 10 al. 2, d modifié 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 12a introduit 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 16 modifié 10-32
24.03.2010 01.06.2010 Art. 18 al. 2 modifié 10-32
26.10.2011 01.01.2012 Art. 5 modifié 11-129

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 04.11.1998 01.01.1999 première version 98-80
Art. 1 al. 2 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 1 al. 3 24.03.2010 01.06.2010 introduit 10-32
Art. 2 al. 1, c 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 5 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 6 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 7 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 9 al. 1 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 10 al. 1 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 10 al. 2, d 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 12a 24.03.2010 01.06.2010 introduit 10-32
Art. 16 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 18 al. 2 24.03.2010 01.06.2010 modifié 10-32
Art. 22 al. 1 25.10.2000 01.01.2001 modifié 00-108