Lexipedia

854.13

Décret sur l'amélioration de l'habitat dans les régions de montagne

(Décret II relatif à la loi sur l'amélioration de l'offre de logements)

du 10.11.1980 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 4 de la loi du 7 février 1978 sur l'amélioration de l'offre de logements[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

Art. 1 But

Le présent décret a pour but d'améliorer l'habitat dans les régions de montagne. Pour atteindre ce but, l'Etat prend part aux mesures conformément à la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne[2] (nommée ci-après loi fédérale).

Le soutien est destiné avant tout à l'amélioration des logements pour des familles avec des enfants. *

Ces efforts sont encouragés par les subventions de la Confédération, du canton et des communes aux frais d'amélioration des logements. *

Art. 2 Droit fédéral applicable

Les conditions préalables requises pour bénéficier de l'aide, les charges et les conditions ainsi que le refus des prestations ou leur remboursement sont régis par la loi fédérale[3] et ses dispositions d'application.

Art. 3 Combinaison des subventions

Les subventions du canton et de la commune forment ensemble la prestation du canton, conformément à la loi fédérale[4]. Cette prestation n'est garantie dans tous les cas qu'en relation avec la subvention fédérale.

Art. 4 Subventions cantonale et communale

Si la commune dans laquelle se fait la construction fournit 20 à 40 pour cent de la prestation cantonale, le canton supporte les 60 à 80 pour cent restants. *

La part de la commune peut également être apportée par des tiers.

Art. 5 Calcul de la subvention communale

Pour fixer le montant de leur part, les communes sont, selon le principe de la péréquation financière, réparties dans des classes de subventions. Cette répartition doit être faite de façon à ce que toutes les communes visées n'aient pas à supporter ensemble plus du quart de la prestation du canton. *

Art. 6 Limite des engagements *

Les engagements ne doivent pas excéder trois millions de francs par an; l'article 6 de la loi concernant l'amélioration de logements est réservé. *

Art. 7 Procédure d'allocation

Les demandes de subvention doivent être remises sur formule légale à l'autorité communale compétente. Celle-ci examine les renseignements fournis par le demandeur et transmet la demande au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, avec sa proposition. *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement examine les travaux justifiant une subvention et réclame les documents nécessaires. *

Il communique les subventions allouées par les autorités financières compétentes. Le demandeur a 30 jours pour déclarer s'il accepte les subventions et les charges qui en découlent.

Art. 8 Exécution

C'est le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement qui procède à l'exécution. *

Le Conseil-exécutif arrête si nécessaire des prescriptions d'exécution.

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1981 et sa validité dure jusqu'à l'échéance de la loi fédérale. *

Egress

Berne, le 10 novembre 1980

Au nom du Grand Conseil,

le président: Stoffer

le chancelier: Josi

1980 d 258 | f 260

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.11.1980 01.01.1981 Texte législatif première version 1980 d 258 | f 260
12.12.1990 01.01.1991 Art. 1 al. 2 modifié 1990 d 483 | f 499
12.12.1990 01.01.1991 Art. 1 al. 3 modifié 1990 d 483 | f 499
12.12.1990 01.01.1991 Art. 4 al. 1 modifié 1990 d 483 | f 499
12.12.1990 01.01.1991 Art. 5 al. 1 modifié 1990 d 483 | f 499
12.12.1990 01.01.1991 Art. 6 titre modifié 1990 d 483 | f 499
12.12.1990 01.01.1991 Art. 6 al. 1 modifié 1990 d 483 | f 499
12.12.1990 01.01.1991 Art. 9 al. 1 modifié 1990 d 483 | f 499
30.06.1993 01.01.1993 Art. 7 al. 1 modifié 1993 d 472 | f 494
30.06.1993 01.01.1993 Art. 7 al. 2 modifié 1993 d 472 | f 494
30.06.1993 01.01.1993 Art. 8 al. 1 modifié 1993 d 472 | f 494
29.10.1997 01.01.1998 Art. 7 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 7 al. 2 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 8 al. 1 modifié 97-94
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.11.1980 01.01.1981 première version 1980 d 258 | f 260
Art. 1 al. 2 12.12.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 483 | f 499
Art. 1 al. 3 12.12.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 483 | f 499
Art. 4 al. 1 12.12.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 483 | f 499
Art. 5 al. 1 12.12.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 483 | f 499
Art. 6 12.12.1990 01.01.1991 titre modifié 1990 d 483 | f 499
Art. 6 al. 1 12.12.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 483 | f 499
Art. 7 al. 1 30.06.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 472 | f 494
Art. 7 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 7 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 7 al. 2 30.06.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 472 | f 494
Art. 7 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 7 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 8 al. 1 30.06.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 472 | f 494
Art. 8 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 8 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 al. 1 12.12.1990 01.01.1991 modifié 1990 d 483 | f 499