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860.211

Ordonnance de Direction sur les programmes d’action sociale

(ODPASoc)

du 24.11.2021 (état au 01.01.2022)

Préambule

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne,

vu l’article 9, alinéa 2, l’article 45, alinéa 1, l’article 75, alinéa 2, l’article 76, alinéa 4, l’article 77, alinéa 2 et l’article 78, alinéa 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 sur les programmes d’action sociale (OPASoc)[1],

arrête:

Annexes

1. Objet

Art. 1

La présente ordonnance de Direction contient les dispositions d’exécution de l’OPASoc concernant

  1. les subventions d’exploitation aux fournisseurs de prestations,
  2. les conditions d’autorisation applicables aux foyers, aux ménages privés et aux services de maintien à domicile ainsi que
  3. les obligations à remplir par les établissements médico-sociaux (EMS) et les services de maintien à domicile en ce qui concerne la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.

2. Comptabilité

Art. 2

Les fournisseurs de prestations présentent leurs comptes selon les normes Swiss GAAP RPC, à moins que le contrat de prestations n’en dispose autrement.

Les foyers et les services de maintien à domicile présentent leurs comptes et tiennent leur comptabilité analytique selon les prescriptions des articles 68 et 69 OPASoc.

3. Programme des locaux applicable aux foyers

3.1 Accessibilité

Art. 3

Les foyers respectent la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles».

L’Office de la santé ou l’Office de l’intégration et de l’action sociale peut accorder des dérogations au respect de la norme SIA 500 pour les bâtiments accueillant déjà un foyer autorisé et pour les bâtiments loués accueillant un foyer pour personnes ayant besoin de soutien en raison d’un handicap ou d’une addiction.

3.2 Surface

Art. 4 Foyers pour personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins en raison de leur âge

Dans les nouveaux bâtiments, chaque pensionnaire doit disposer d’un espace personnel d’une surface minimale de 16 m² sous forme de chambre individuelle.

Dans les bâtiments accueillant déjà un foyer autorisé, il est possible de déroger à la prescription de 16 m² d’espace personnel minimal, dans des cas dûment motivés, pour autant que la surface manquante soit compensée dans les espaces collectifs (séjour et salle à manger).

Lors de transformations ou de rénovations, l’Office de la santé peut accorder des dérogations à la prescription de 16 m² d’espace personnel minimal si le respect de cette surface est impossible en raison de la structure actuelle du bâtiment ou qu’il occasionnerait des frais disproportionnés.

Il est possible, de manière limitée, de proposer des chambres à deux lits lorsque la stratégie et le programme du foyer le justifient et que chaque pensionnaire dispose d’un espace privé et d’un espace personnel d’une surface minimale de 16 m².

Art. 5 Foyers pour personnes ayant besoin de soutien en raison d’un handicap ou d’une addiction

Sous réserve d’une dérogation justifiée selon les alinéas 2 et 3, chaque pensionnaire doit disposer d’une surface minimale de 20 m², dont au moins 12 m² d’espace personnel (chambre individuelle) et au moins 6 m² d’espaces collectifs (séjour et salle à manger).

Dans les foyers pour personnes présentant un handicap déjà installés dans un bâtiment autorisé à cet effet ou dans des locaux loués, la surface de l’espace personnel minimal peut se limiter à 10 m², pour autant que la surface manquante soit compensée dans les espaces collectifs, de manière à atteindre 20 m² au total.

Dans les foyers pour personnes présentant une addiction, la surface de l’espace personnel minimal peut se limiter à 10 m²

  1. dans les bâtiments accueillant déjà un foyer autorisé, pour autant que la surface manquante soit compensée dans les espaces collectifs, de manière à atteindre 18 m² au total;
  2. dans les nouveaux bâtiments loués, pour autant que la surface manquante soit compensée dans les espaces collectifs, de manière à atteindre 20 m² au total.

Les chambres à deux lits déjà autorisées ne peuvent en règle générale continuer d’être utilisées que jusqu’à la prochaine transformation ou rénovation du bâtiment.

4 Formation et perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires

Art. 6

L’annexe 1 règle les professions de la santé non universitaires pour lesquelles les EMS et les services de maintien à domicile participent à la formation et au perfectionnement.

L’annexe 2 règle les normes applicables aux différentes professions de la santé non universitaires.

L’annexe 3 règle la pondération de la formation et du perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.

L’annexe 4 règle les indemnités applicables à chaque formation et chaque perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.

5 Entrée en vigueur

Art. 7

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Egress

Berne, le 24 novembre 2021

Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration: Schnegg

21-124

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.11.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-124

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.11.2021 01.01.2022 première version 21-124