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860.22

Ordonnance sur les programmes de soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

(OEJF)

du 24.11.2021 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[1], l’article 2, alinéa 2 et l’article 3 de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE)[2], l’article 8, alinéa 4 de la loi du 7 mars 2022 sur l’administration numérique (LAN)[3], l’article 46, alinéa 2, l’article 47, alinéa 2, l’article 49, alinéa 3, l’article 58, alinéa 2, l’article 107, alinéa 3, l’article 116, l’article 119, alinéa 2, l’article 120, alinéa 2, l’article 131 et l’article 138, alinéa 4 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[4]

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, *

arrête:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle les modalités d’autorisation et de surveillance applicables à l’accueil extrafamilial au sens des articles 107 et suivants LPASoc ainsi que les programmes de soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille visés aux articles 37 et suivants LPASoc, notamment *

  1. l’accueil extrafamilial,
  2. l’animation de jeunesse,
  3. le développement de la petite enfance,
  4. le conseil et l’information aux enfants et aux adolescents en situation de handicap et à leurs familles,
  5. les mesures pédago-thérapeutiques.

Elle ne s’applique pas aux programmes relevant de

  1. la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[5],
  2. la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[6].

Art. 2 Autorisation et rapport

Les décisions visant à autoriser les communes à porter à la compensation des charges les dépenses pour les programmes d’action sociale au sens de la présente ordonnance sont rendues par l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI).

L’OIAS peut exiger des communes auxquelles il a octroyé cette autorisation qu’elles lui remettent régulièrement des rapports sur les objectifs atteints et est habilité à fixer d’autres consignes en la matière.

Art. 3 Adaptation et annulation de l’autorisation

L’autorisation est adaptée ou annulée d’office ou sur demande de la commune, en particulier si

  1. les moyens financiers du canton l’exigent;
  2. les conditions et les charges inscrites dans l’autorisation ne sont pas respectées et que d’autres sanctions sont restées sans effet;
  3. les prestations ne satisfont plus aux conditions requises pour être admises à la compensation des charges;
  4. la commune enfreint des dispositions fédérales ou cantonales lors de la mise en œuvre nonobstant un avertissement;
  5. des communes bénéficiant d’une autorisation disparaissent à la suite d’une fusion;
  6. des communes bénéficiant d’une autorisation fusionnent ou adaptent les modalités de la coopération intercommunale dans la mesure où ce changement influe sur les conditions d’autorisation;
  7. une commune ne souhaite plus participer au système des bons de garde.

L’adaptation ou l'annulation d’une autorisation doit en règle générale faire l’objet d’un préavis de six mois.

2 Accueil extrafamilial

2.1 Autorisation et surveillance des crèches

2.1.1 Généralités

Art. 4 Régime de l’autorisation

Doit requérir une autorisation d’exploiter une crèche toute personne *

  1. qui prend régulièrement en charge pour la journée plus d’un enfant âgé de moins de douze ans hors d’un ménage privé ou
  2. qui propose plus de cinq places d’accueil dans le cadre d’un ménage privé.

Est considérée comme régulière au sens de l’alinéa 1 toute offre de prise en charge

  1. proposée pendant au minimum deux mois d’affilée par année ou au total 39 semaines par année et
  2. d’une durée de plus de trois heures par jour ou de plus de neuf heures par semaine, par enfant.

Les offres de prise en charge relevant de la LEO ne sont pas soumises au régime de l’autorisation.

Art. 5 Autorité compétente

L’OIAS est l’autorité compétente en matière d’autorisation et de surveillance de l’ensemble des crèches visées à l’article 4.

Il est chargé

  1. de délivrer les autorisations aux crèches et de les retirer,
  2. d’ordonner des mesures à l’encontre des titulaires d’une autorisation.

Art. 6 Essais pilotes

Dans le cadre des essais pilotes selon l’article 78 LPASoc, la DSSI peut déroger à certaines conditions définies dans la présente ordonnance.

Les dispositions de l’OPE doivent être respectées.

2.1.2 Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 7 Organisation de l’exploitation

Les aspects suivants liés à l’organisation de l’exploitation sont réglementés et peuvent être consultés par les personnes détenant l’autorité parentale:

  1. organisation sur le plan juridique,
  2. compétences et responsabilités,
  3. horaires d’ouverture,
  4. garantie de la qualité dans tous les domaines déterminants,
  5. collaboration avec les personnes détenant l’autorité parentale,
  6. ensemble des coûts de prise en charge imputables aux personnes détenant l’autorité parentale.

Art. 8 Contrats de prise en charge

Les crèches concluent des contrats de droit public en la forme écrite avec les personnes détenant l’autorité parentale sur les enfants pris en charge.

La réglementation de l’organisation de l’exploitation selon l’article 7 fait partie intégrante des contrats de prise en charge.

Art. 9 Infrastructure

L’emplacement et les installations sont appropriés aux activités de la crèche, dont les locaux sont affectés de manière adéquate.

L’infrastructure doit notamment répondre aux exigences suivantes:

  1. Une aire de jeu intérieure de quatre mètres carrés est disponible par enfant présent; davantage d’enfants peuvent toutefois être pris en charge pendant la pause de midi.
  2. Les pièces destinées au jeu ou aux repas sont équipées d’une fenêtre donnant sur l’extérieur, sauf s’il s’agit de locaux réservés à des activités particulières dans lesquels les enfants ne passent pas plus de deux heures par jour.
  3. L’éclairage des locaux est suffisant.
  4. Tous les locaux peuvent être aérés.
  5. Un dispositif garantit que la température des locaux soit adaptée aux enfants et à la situation tout au long de l’année.
  6. Des installations sanitaires sont disponibles en nombre suffisant.
  7. Une aire de jeu extérieure sécurisée assurant une surface de quatre mètres carrés par enfant présent est accessible en dix minutes à pied au maximum.
  8. L’état et l’agencement des équipements et installations permettent le jeu, la mise en œuvre du concept pédagogique ainsi que la sécurité des enfants présents et du personnel.
  9. Une salle de repos suffisamment silencieuse est mise à la disposition des enfants dont l’âge et le niveau de développement requièrent des siestes en journée.

L’infrastructure des crèches dont au moins 90 pour cent de la prise en charge est prévue en plein air doit répondre aux exigences suivantes:

  1. Une surface d’au moins quatre mètre carrés par enfant est disponible en tout temps à l’extérieur.
  2. Un abri de secours adéquat et de taille suffisante est accessible en tout temps.
  3. Des installations sanitaires sont disponibles en nombre suffisant.
  4. Les aires de jeu et de séjour à l’extérieur permettent de jouer, d’appliquer le concept pédagogique et d’assurer la sécurité des enfants présents et du personnel.

Art. 10 Base économique

La base économique doit assurer l’existence à long terme de la crèche.

Lors de l’ouverture d’une nouvelle crèche, il convient d’examiner dans le cadre de la procédure d’autorisation si la base économique est suffisante en fonction du bilan d’ouverture, du budget pour la première année d’exploitation et du plan financier des trois premiers exercices.

Art. 11 Assurances

La crèche doit disposer de polices d’assurance couvrant les risques spécifiques liés à ses activités.

Elle doit conclure en particulier une assurance responsabilité civile avec un niveau de couverture suffisant.

Art. 12 Concept pédagogique

La crèche dispose d’un concept pédagogique satisfaisant aux normes minimales suivantes:

  1. Le niveau d’apprentissage et de développement individuel de l’enfant est pris en compte.
  2. Les activités proposées sont ludiques, intégrées dans le quotidien et adaptées à l’âge des enfants, afin de stimuler leur apprentissage et leur développement dans tous les domaines.
  3. Les conditions favorisant un environnement sécurisant et des liens de confiance sont définies.
  4. La manière dont la participation sociale et l’encouragement linguistique sont garantis est présentée.
  5. La manière dont l’intégration et l’encouragement des enfants présentant des besoins particuliers sont assurés est présentée.

Le concept pédagogique règle par ailleurs

  1. la période d’adaptation des enfants,
  2. le déroulement de la journée et
  3. le mélange des âges.

Art. 13 Personnel

Font partie du personnel spécialisé en matière d’accueil extrafamilial (personnel spécialisé) les personnes disposant d’une formation en éducation de l’enfance ES, d’une formation d’assistant socio-éducatif ou d’assistante socio-éducative conclue par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une formation au moins équivalente. *

Font partie du personnel auxiliaire en matière d’accueil extrafamilial (personnel auxiliaire) *

  1. les personnes majeures ayant acquis des connaissances suffisantes dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie, de la prise en charge ou des soins dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue;
  2. les personnes en deuxième ou en troisième année d’une formation ou d’un apprentissage conduisant à la qualification de personnel spécialisé au sens de l’alinéa 1, si elles disposent d'un niveau de connaissances et d’expérience suffisant;
  3. les personnes majeures sans formation ni formation continue au sens de la lettre a, mais qui bénéficient d’au moins trois ans d’expérience dans une crèche ou dans un établissement socio-éducatif soumis à autorisation ainsi que d’un niveau de connaissances et d’expérience suffisant.

Les personnes ne possédant pas les qualifications visées aux alinéas 1 et 2 font partie des autres membres du personnel. *

Art. 13a * Responsabilités dans la prise en charge

Seul le personnel spécialisé est qualifié pour prendre en charge les enfants.

Le personnel auxiliaire et les personnes en première année d’une formation ou d’un apprentissage conduisant à la qualification de personnel spécialisé au sens de l’article 13, alinéa 1 prennent en charge des enfants, selon les instructions de la direction et sous la surveillance du personnel spécialisé présent.

Les personnes visées à l’alinéa 2 peuvent, selon les instructions de la direction, prendre en charge seules des enfants pour une durée limitée et appropriée à condition que du personnel spécialisé se trouve à portée de voix et qu’elles disposent d’un niveau de connaissances et d’expérience suffisant.

Les autres membres du personnel, hormis les personnes en première année d’une formation ou d’un apprentissage conduisant à la qualification de personnel spécialisé au sens de l’article 13, alinéa 1, peuvent, selon les instructions de la direction et sous la surveillance du personnel spécialisé, prendre en charge des enfants, pour autant que des membres du personnel spécialisé ou auxiliaire soient présents en permanence.

Art. 14 Direction

La direction de la crèche doit disposer des compétences requises quant à la conduite du personnel, la gestion de l’exploitation et les aspects pédagogiques.

Les compétences en matière de conduite sont certifiées par un titre de formation ou de perfectionnement exigeant au moins 300 heures d’apprentissage et portant sur les thèmes suivants: rôle et tâches de conduite, développement d’équipe, dynamique au sein de l’équipe, promotion et évaluation du personnel, développement de l’organisation et de la qualité, principes de la gestion d’entreprise et droit du travail.

Les compétences pédagogiques sont attestées par un diplôme au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre a et par trois années d’expérience professionnelle dans cette fonction (en équivalent plein temps).

Art. 15 Taux d’encadrement

… *

La prise en charge directe des enfants par la crèche requiert au moins la présence du personnel spécialisé et auxiliaire suivant (taux d’encadrement): *

Total dont membres du personnel spécialisé Places occupées
1 1 1 à 5
2 1 6 à 12
3 2 13 à 18
4 2 19 à 24
5 3 25 à 30
6 3 31 à 36

Dans les crèches comptant plus de 36 places, la présence de personnel spécialisé et auxiliaire supplémentaire est requise, conformément au taux d’encadrement visé à l’alinéa 1a. *

Les autres membres du personnel ne sont pas comptés dans le taux d’encadrement visé à l’alinéa 1a. *

Le taux d’encadrement se calcule comme suit:

  1. enfants de moins de douze mois: indice de 1,5 place,
  2. enfants à partir de douze mois jusqu’à l’âge d’entrer à l’école enfantine: indice de 1 place,
  3. enfants à partir de l’entrée à l’école enfantine jusqu’à la 2e année comprise: indice de 0,75 place,
  4. enfants à partir de la 3e année d’école: indice de 0,5 place,
  5. enfants présentant des besoins particuliers quel que soit leur âge: indice de 1,5 place.

Art. 17 Mesures de sécurité

Tout danger potentiel pour les enfants doit être écarté, notamment

  1. en sécurisant les portes et les fenêtres de manière que les enfants puissent se déplacer en toute autonomie dans des espaces sûrs, les protocoles d’ouverture des portes et des fenêtres devant permettre d’écarter tout danger;
  2. en protégeant tous les dispositifs d’alimentation électrique accessibles, les conduites électriques étant équipés de disjoncteurs différentiels, pour le moins dans les salles d’eau.

Tous les produits chimiques doivent être tenus hors de portée des enfants, également au moment de leur utilisation.

Art. 18 Plan d’urgence et soins d’urgence aux enfants

La crèche dispose d’un plan d’urgence qu’elle met à la disposition des personnes détenant l’autorité parentale et qui règle au moins les éléments suivants:

  1. procédure en cas d’enfant malade,
  2. procédure en cas de réaction allergique par un enfant,
  3. procédure en cas d’accident et d’enfant blessé,
  4. procédure en cas d’incendie,
  5. coordonnées d’un ou d’une médecin de référence,
  6. réglementation en cas d’urgence pendant les heures creuses.

Le personnel connaît le plan d’urgence et est en mesure de l’appliquer.

Le personnel spécialisé, le personnel auxiliaire et les personnes en première année d’une formation ou d’un apprentissage conduisant à la qualification de personnel spécialisé selon l’article 13, alinéa 1 doivent avoir les connaissances requises en soins d’urgence aux enfants et les mettre à jour au moins tous les deux ans. *

Art. 19 Prévention des abus

Les crèches

  1. ne sont pas autorisées à engager quiconque ayant commis une infraction qui permet de conclure à une menace pour le bien de l’enfant;
  2. annoncent à l’OIAS les données d’identité de tous les collaborateurs et de toutes les collaboratrices suffisamment à l’avance, au plus tard à la signature du contrat puis chaque année, en vue du contrôle de réputation par la consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités;
  3. établissent les contrats de travail signés avant la fin du contrôle de réputation sous réserve que l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités ne comporte aucune inscription relative à des infractions visées à la lettre a au moment du premier contrôle en lien avec la procédure d’engagement;
  4. s’assurent, tant que le contrôle de réputation n’est pas terminé, que les nouveaux collaborateurs ou les nouvelles collaboratrices ne prennent en charge des enfants qu’avec des membres du personnel spécialisé ou auxiliaire.

Chaque crèche doit disposer d’une déclaration d’engagement datée et signée par l’ensemble du personnel et qui consigne

  1. les formes physiques, verbales et non verbales que peuvent prendre les abus dont il convient consciemment de s’abstenir;
  2. les situations pouvant mener à des abus ainsi que le comportement à adopter pour les éviter;
  3. l’engagement à s’abstenir de toute forme d’abus;
  4. l’obligation de révéler à la direction sans retard l’existence d’abus, qu’ils aient été commis volontairement ou non par soi-même ou par des tiers.

Tout membre du personnel soupçonné de graves abus est immédiatement libéré de ses fonctions.

Art. 20 Alimentation

Les crèches doivent se conformer aux recommandations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires lorsqu’elles remettent des boissons et des denrées alimentaires.

2.1.3 Procédure d’autorisation

Art. 21 Demande

La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter doit être déposée au moyen de l’application mise en ligne par l’OIAS. *

Sont à joindre à la demande, au moyen de l’application en ligne visée à l’alinéa 1, tous les documents nécessaires à son examen, en particulier *

  1. les informations sur le but et la forme juridique de la crèche,
  2. la documentation relative à l’organisation de l’exploitation,
  3. la documentation relative au site, assortie du contrat de bail et du procès-verbal des mesures de sécurité prises,
  4. le concept pédagogique,
  5. les données d’identité, les contrats de travail et les pièces attestant des qualifications des membres de la direction et du personnel, y compris l’attestation de fréquentation du cours de soins d’urgence aux enfants ainsi que les déclarations d’engagement,
  6. le plan d’urgence.

Art. 22 Contrôle du respect des conditions d’octroi de l’autorisation

L’OIAS vérifie si les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies.

Il peut notamment organiser des entretiens et des visites sur place.

Art. 23 Octroi de l’autorisation

L’autorisation est accordée dès lors que les conditions sont remplies.

Une seule autorisation est délivrée aux crèches qui disposent de plusieurs sites pour autant que le personnel soit placé sous la responsabilité directe d’une direction unique.

2.1.4 Exploitation

Art. 24 Tâches incombant aux titulaires d’une autorisation d’exploiter

Les titulaires d’une autorisation d’exploiter veillent en particulier à ce que

  1. les bases stratégiques nécessaires à l’exploitation de la crèche soient actuelles;
  2. l’état de l’infrastructure permette de fournir les prestations en tout temps;
  3. les fonctions dirigeantes soient occupées par des personnes qui disposent des formations et perfectionnements requis par les articles 13 et 14 ainsi que de l’expérience professionnelle et en conduite du personnel exigée;
  4. le concept pédagogique soit respecté par l’ensemble du personnel;
  5. le bien-être physique et psychique de l’enfant soit assuré en tout temps;
  6. les tâches, les responsabilités et les compétences des personnes exerçant une fonction dirigeante soient définies et délimitées clairement.

Art. 25 Obligation d’annoncer

Il convient, outre l’exécution des obligations visées aux articles 17, alinéa 3 et 18 OPE, de communiquer immédiatement à l’OIAS *

  1. toute modification du concept pédagogique,
  2. tout événement extraordinaire susceptible d’influencer considérablement l’exploitation de la crèche ou de porter sensiblement atteinte au bien d’un ou de plusieurs enfants pris en charge ainsi que les mesures prises en conséquence,
  3. tout abus grave ou tout soupçon en ce sens ainsi que les mesures prises à cet égard.

2.1.5 Surveillance

Art. 26 Inspections

Les crèches font l’objet d’inspections régulières, généralement inopinées. *

L’OIAS ou le service chargé de l’inspection a en tout temps le droit d’exiger la remise d’un extrait récent du registre des poursuites, de consulter la comptabilité et de se faire remettre des comptes intermédiaires. *

L’OIAS ou le service chargé de l’inspection doit *

  1. avoir accès à tous les locaux et pouvoir s’entretenir avec l’ensemble des enfants présents, des personnes détenant l’autorité parentale et des membres du personnel;
  2. se faire remettre pour consultation tous les documents nécessaires à l’exécution des tâches de surveillance qui lui incombent s’il en fait la demande et sous la forme qu’il détermine.

Art. 27 Réclamations

En cas de réclamations, l’OIAS procède comme suit:

  1. Il fixe un délai pour remédier aux irrégularités.
  2. Il ordonne la fermeture immédiate de l’exploitation dans les cas graves impliquant un danger imminent pour les enfants.

Le délai visé à l’alinéa 1, lettre a est fonction de la gravité des irrégularités.

L’OIAS retire l’autorisation s’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti.

2.1a Accueil familial de jour *

2.1a.1 Généralités *

Art. 27a * Notions

Les personnes qui prennent régulièrement en charge dans leur ménage, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans selon l’article 12 OPE sont des accueillantes et accueillants en milieu familial.

Ne relèvent pas de l’accueil familial de jour au sens de l’alinéa 1

  1. la prise en charge d’enfants vivant dans le même ménage que la personne qui en assure la garde;
  2. la prise en charge d’enfants par des personnes ayant avec ceux-ci des liens de parenté en ligne directe au premier ou au deuxième degré, ou en ligne collatérale au deuxième ou au troisième degré;
  3. l’hébergement chez des parents nourriciers au sens de l’article 8 LPEP.

L’accueil d’un enfant est considéré comme régulier au sens de l’alinéa 1 s’il

  1. a lieu pendant au minimum deux mois d’affilée par année ou au total 39 semaines par année et
  2. dure plus de trois heures par jour ou plus de neuf heures par semaine.

Art. 27b * Nuitées en milieu familial de jour

L’accueil régulier d’enfants de moins de douze ans par des personnes dans leur propre ménage contre rémunération pour la nuit également peut relever de l’accueil familial de jour en dérogation à l’article 27a, alinéa 1, dans la mesure où cette prestation n’est pas sujette à autorisation en application de l’article 8 LPEP.

Art. 27c * Compétences

L’OIAS est l’autorité compétente au sens de l’article 12 OPE.

Lorsque des accueillantes et accueillants en milieu familial travaillent pour une organisation d’accueil familial de jour, il incombe à celle-ci d’exercer la surveillance opérationnelle conformément aux prescriptions de l’OIAS.

Art. 27d * Obligation d’annoncer

La prise en charge d’enfants par des accueillantes et accueillants en milieu familial est soumise à l’obligation d’annoncer selon l’article 12 OPE.

Les accueillantes et accueillants en milieu familial qui ne travaillent pas pour une organisation d’accueil familial de jour annoncent leur offre d’accueil à l’OIAS, en exécution de l’obligation visée à l’alinéa 1, au moins un mois à l’avance et lui

  1. remettent une copie de leur carte d’identité ou passeport valide ou, pour les personnes de nationalité étrangère, une copie de leur autorisation de séjour ou d’établissement;
  2. indiquent la date à laquelle l’accueil commence;
  3. communiquent le nombre et l’âge des enfants accueillis, ainsi que le taux de prise en charge respectif;
  4. annoncent le nombre et l’âge de toutes les personnes régulièrement présentes dans leur ménage (y compris les membres de la famille);
  5. précisent le nom et la date de naissance de toutes les personnes majeures faisant partie de leur ménage;
  6. indiquent leur numéro AVS et celui de toutes les personnes majeures faisant partie de leur ménage et participant à la prise en charge d’enfants;
  7. fournissent une déclaration d’engagement au sens de l’article 19, alinéa 2, munie de leur signature et de celle des personnes majeures faisant partie de leur ménage;
  8. font connaître leurs conditions de logement (adresse, surface habitable et nombre de pièces).

Lorsque des accueillantes ou accueillants en milieu familial travaillent pour une organisation d’accueil familial de jour, il incombe à celle-ci de les annoncer à l’OIAS, par la remise de leurs données d’identité.

2.1a.2 Conditions *

Art. 27e * Exigences

Les accueillantes et accueillants en milieu familial et les personnes faisant partie de leur ménage garantissent, compte tenu de leurs qualités personnelles, de leur état de santé, de leurs aptitudes éducatives et de leurs conditions de logement, une prise en charge adéquate de tous les enfants présents.

Les accueillantes et accueillants en milieu familial prennent les enfants en charge personnellement.

Elles et ils suivent une formation de base et un cours de soins d’urgence aux enfants avant le début de leur activité ou durant la première année de celle-ci.

Les accueillantes et accueillants en milieu familial et les personnes faisant partie de leur ménage ne doivent pas avoir commis d’infraction laissant conclure à une menace pour le bien de l’enfant, ce dont l’OIAS s’assure avant le début de leur activité, puis chaque année,

  1. en consultant l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités, dans la mesure où le droit fédéral l’autorise ou, à défaut,
  2. en exigeant la remise d’un extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers.

Art. 27f * Places d’accueil en milieu familial de jour

Le nombre maximal admissible de places d’accueil que des accueillantes et accueillants en milieu familial peuvent proposer simultanément découle de l’article 4, alinéa 1, lettre b.

Le nombre maximal de places d’accueil au sens de l’alinéa 1 est calculé en tenant compte de tous les enfants présents, notamment de ceux qui vivent dans le ménage considéré, des enfants de moins de douze ans gardés à titre gratuit et des enfants en placement familial.

L’occupation des places d’accueil familial de jour se calcule comme suit en fonction des besoins de prise en charge des enfants:

  1. les enfants de moins de douze mois requièrent 1,5 place;
  2. les enfants entre douze mois et douze ans requièrent 1 place;
  3. les enfants présentant des besoins particuliers, indépendamment de leur âge, requièrent 1,5 place;
  4. les enfants de moins de douze ans placés chez des parents nourriciers requièrent 1,5 place;
  5. les enfants de douze ans et plus suivant la scolarité obligatoire pris en charge contre rétribution requièrent 0,5 place, en présence d’enfants de moins de douze ans.

L’occupation des places d’accueil familial de jour dans le cadre du repas de midi se calcule comme suit, en dérogation à l’alinéa 1:

  1. sept places d’accueil ou
  2. dix places d’accueil, pour autant qu’une autre personne majeure faisant partie du ménage concerné soit présente.

2.1a.3 Surveillance *

Art. 27g *

Des inspections faisant l’objet d’un procès-verbal sont menées chez les accueillantes et accueillants en milieu familial aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an, dans le cadre de la surveillance opérationnelle.

Si la situation l’exige, l’OIAS rend une décision en application de l’article 12, alinéa 3 OPE.

Au surplus, les articles 26 et 27 sont applicables par analogie.

2.1b Autorisation et surveillance des organisations d’accueil familial de jour *

2.1b.1 Généralités *

Art. 27h * Autorisation obligatoire

Toute personne coordonnant la prise en charge régulière d’enfants par des accueillantes et accueillants en milieu familial qu’elle engage à cet effet doit obtenir une autorisation d’exploiter une organisation d’accueil familial de jour.

Art. 27i * Autorité compétente

L’OIAS est l’autorité compétente en matière d’autorisation et de surveillance de l’ensemble des organisations d’accueil familial de jour selon l’article 27h.

Il a compétence pour

  1. octroyer et retirer les autorisations aux organisations d’accueil familial de jour,
  2. ordonner des mesures à l’encontre des titulaires d’une autorisation.

2.1b.2 Conditions d’octroi de l’autorisation *

Art. 27k * Principes

L’autorisation d’exploiter une organisation d’accueil familial de jour implique

  1. que les principes de fonctionnement et les processus d’exploitation soient décrits de sorte que l’organisation puisse accomplir toutes ses tâches avec la qualité nécessaire;
  2. que l’organisation dispose d’un concept pédagogique qui assure le bien de l’enfant et fixe les principes pédagogiques reconnus régissant la prise en charge;
  3. qu’elle dispose du personnel suffisant pour exécuter ses tâches avec les compétences et qualifications professionnelles requises;
  4. qu’elle bénéficie d’une base économique solide garantissant son activité sur le long terme.

Les aspects suivants liés à l’organisation de l’exploitation sont réglementés et font l'objet d'une documentation qui peut être consultée par les personnes détenant l'autorité parentale:

  1. l'organisation sur le plan juridique,
  2. les compétences et responsabilités,
  3. la garantie de la qualité dans tous les domaines déterminants,
  4. la collaboration avec les personnes détenant l'autorité parentale,
  5. l'ensemble des coûts de prise en charge imputables aux personnes détenant l'autorité parentale.

Les exigences minimales concernant les compétences professionnelles et les qualifications du personnel au sein d’une organisation d’accueil familial de jour sont les suivantes:

  1. la direction dispose des compétences requises en conduite du personnel et en gestion d’exploitation;
  2. les personnes chargées de la coordination disposent d’une formation de base avec certificat fédéral de capacité (CFC) et ont suivi une formation en coordination de l’accueil familial de jour;
  3. les accueillantes et accueillants en milieu familial ont suivi une formation de base et un cours de soins d’urgence aux enfants;
  4. les collaboratrices et collaborateurs de l’organisation d'accueil familial de jour disposent d’un diplôme en éducation de l’enfance ES, d’assistante socio-éducative ou d’assistant socio-éducatif conclue par un CFC ou d’une formation au moins équivalente pour
  1 exercer des tâches de surveillance,
  2 pourvoir au conseil et à l’accompagnement spécialisés destinés aux accueillantes et accueillants en milieu familial.

Art. 27l * Prévention des abus

Les organisations d’accueil familial de jour ne sont pas autorisées à engager des personnes ayant commis une infraction laissant conclure à une menace pour le bien de l’enfant.

Par conséquent, elles

  1. annoncent à l’OIAS les données d’identité de toutes les personnes impliquées dans la prise en charge d’enfants en milieu familial de jour avant le début de leur activité, puis annuellement, aux fins d’un contrôle de réputation par consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités;
  2. annoncent à l’OIAS les données d’identité des personnes exerçant la direction et de celles s'occupant de la coordination, de la surveillance, du conseil et de l’accompagnement des accueillantes ou accueillants en milieu familial, avant leur engagement, puis tous les cinq ans, aux fins d’un contrôle de réputation par consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités;
  3. se procurent un extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers d’éventuelles autres personnes majeures faisant partie du ménage des accueillantes ou accueillants en milieu familial avant que l'accueil débute, puis annuellement.

Chaque organisation d’accueil familial de jour est en possession d’une déclaration d’engagement au sens de l’article 19, alinéa 2, datée et signée par l’ensemble des accueillantes et accueillants en milieu familial, par d’éventuelles autres personnes majeures qui font partie de leur ménage et par les personnes exerçant la direction et celles s'occupant de la coordination, de la surveillance, du conseil et de l’accompagnement des accueillantes et accueillants en milieu familial.

2.1b.3 Procédure d’autorisation *

Art. 27m * Demande

La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter une organisation d’accueil familial de jour doit être déposée à l'OIAS au moyen de l’application mise en ligne par celui-ci.

Sont à joindre à la demande, au moyen de l’application en ligne visée à l’alinéa 1, tous les documents nécessaires à son examen, en particulier

  1. les indications et documents concernant la personne requérante,
  1 personnes morales: forme juridique, statuts, extraits récents du registre du commerce et du registre des poursuites, organes,
  2 personnes physiques: extrait récent du registre des poursuites et copie de la carte d’identité ou du passeport valables ou, pour les personnes de nationalité étrangère, copie de l’autorisation de séjour ou d’établissement,
  1. la documentation relative à l’organisation de l’exploitation,
  2. le concept pédagogique,
  3. le concept garantissant la qualité de la prise en charge,
  4. le bilan d’ouverture, le budget pour la première année d’exploitation et le plan financier des trois premiers exercices,
  5. les données d’identité, les contrats de travail et les pièces attestant des qualifications des personnes dirigeant l’organisation et de celles s'occupant de la coordination, de la surveillance, du conseil et de l’accompagnement des accueillantes et accueillants en milieu familial,
  6. les déclarations d’engagement au sens de l’article 19, alinéa 2, signées par les personnes dirigeant l’organisation et par celles s'occupant de la coordination, de la surveillance, du conseil et de l’accompagnement des accueillantes et accueillants en milieu familial.

Art. 27n * Octroi de l’autorisation

L’OIAS vérifie si les conditions d’octroi d’une autorisation d’exploiter une organisation d’accueil familial de jour sont remplies.

L’autorisation est accordée si les conditions d'octroi sont remplies.

2.1b.4 Exploitation *

Art. 27o * Tâches de l’organisation d’accueil familial de jour

L'exploitation d'une organisation d’accueil familial de jour comporte notamment les tâches suivantes:

  1. conclure des contrats de travail avec les accueillantes et accueillants en milieu familial qui remplissent les exigences fixées à l’article 27e;
  2. coordonner l’accueil régulier d’enfants par les accueillantes et accueillants en milieu familial engagés à cet effet;
  3. conclure les contrats de prise en charge avec les personnes détenant l'autorité parentale;
  4. facturer la prise en charge aux personnes détenant l'autorité parentale;
  5. fournir un accompagnement spécialisé aux accueillantes et accueillants en milieu familial;
  6. assurer la qualité de la prise en charge;
  7. proposer des formations continues aux personnes assurant la coordination, aux accueillantes et accueillants en milieu familial et aux collaboratrices et collaborateurs assumant la surveillance et le conseil, en s’assurant que ces formations soient régulièrement suivies;
  8. veiller à ce qu’aucun bon de garde ne soit accepté en échange d’une prise en charge au sens de l’article 27a, alinéa 2 par des accueillantes et accueillants en milieu familial employés par l'organisation d'accueil familial de jour;
  9. exécuter et documenter les tâches de surveillance opérationnelle au sens de l’article 27c, alinéa 2.

Art. 27p * Obligations d’annonce

Les organisations d’accueil familial de jour exécutent l’obligation d’annoncer visée à l’article 12, alinéa 1 OPE en transmettant sans délai à l’OIAS, après conclusion du contrat de travail, les données d’identité et l’adresse de domicile de l’accueillante et de l’accueillant en milieu familial.

Elles sont tenues envers l’OIAS

  1. de remettre chaque année une liste des données d’identité de toutes les personnes impliquées dans la prise en charge d’enfants dans leur accueil en milieu familial de jour;
  2. d’annoncer les manquements ou les difficultés qu’elles ont constatés dans l’accueil familial de jour et auxquels il leur est impossible de remédier par des instructions dans le cadre des rapports contractuels;
  3. d’annoncer la résiliation de l'engagement d'une accueillante ou d'un accueillant en milieu familial en raison de manquements ou de difficultés.

Toute modification essentielle affectant les conditions d’octroi de l’autorisation doit être communiquée suffisamment à l’avance à l’OIAS.

Art. 27q * Indemnisation

Les organisations d’accueil familial de jour sont indemnisées, pour les tâches de surveillance opérationnelle visée à l’article 27c, alinéa 2, au moyen d’un montant forfaitaire annuel de 200 francs par accueillante ou accueillant en milieu familial.

Si l’engagement d’une accueillante ou d’un accueillant en milieu familial, ou la résiliation de son contrat, intervient en cours d’année, l’indemnité n’est due que si la visite annuelle standardisée de surveillance a eu lieu durant l’exercice concerné et qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal.

La DSSI adapte chaque année les montants forfaitaires visés à l’alinéa 1 à la progression des traitements décidée pour le personnel cantonal.

2.1b.5 Surveillance *

Art. 27r *

L’OIAS

  1. contrôle régulièrement les documents déterminants pour l’autorisation délivrée à l’organisation d’accueil familial de jour, la documentation de la surveillance au sens de l’article 27c, alinéa 2 ainsi que les autres pièces qui auraient été exigées;
  2. se forge un avis d’une autre manière appropriée, si la situation le requiert, notamment par le biais d'inspections, d’entretiens et de questions sur l’activité de l’organisation d’accueil familial de jour.

Il peut également, dans le cadre de la surveillance de l’organisation d’accueil familial de jour, procéder à des inspections ponctuelles selon l’article 27g auprès des personnes engagées par celle-ci en qualité d’accueillantes et accueillants en milieu familial.

Au surplus, les articles 26 et 27 sont applicables par analogie.

2.2 Bons de garde

2.2.1 Généralités

Art. 28 Autorisation

L’admission à la compensation des charges des dépenses encourues pour les prestations d’accueil extrafamilial selon le système des bons de garde fait l’objet d’une autorisation unique accordée à la commune de domicile pour une durée illimitée.

La demande d’adhésion au système des bons de garde peut être déposée en tout temps par la commune de domicile.

Art. 29 Contingentement

La commune de domicile peut limiter les bons de garde compte tenu des moyens à disposition.

La commune qui limite les bons de garde est tenue

  1. d’établir une liste d’attente;
  2. d’édicter dans un règlement les modalités de contingentement, les critères de priorité appliqués et la procédure d’émission des bons de garde;
  3. de communiquer, avant le début de chaque exercice, les règles applicables pour une nouvelle période de validité.

Il n’existe pas de droit à une augmentation du taux de prise en charge admissible visé à l’article 66, alinéa 1, lettre a en cas de contingentement.

Art. 30 Groupe cible

Les bons de garde sont destinés

  1. en principe aux enfants jusqu’à la fin de l’école enfantine,
  2. aux enfants d’âge scolaire ayant terminé l’école enfantine si la prise en charge est assurée par des parents de jour.

Si des bons de garde sont émis en application de l’alinéa 1, lettre b, la prise en charge d’enfants de plus de douze ans tient lieu de prise en charge par des accueillantes ou accueillants en milieu familial, en dérogation à l’article 27a, alinéa 1; au surplus, les articles 27a et suivants sont applicables. *

Les communes de domicile peuvent restreindre le groupe cible en limitant le nombre d’enfants d’âge scolaire.

Art. 31 Principe

Les bons de garde sont accordés aux personnes détenant l’autorité parentale sur un enfant vivant dans le même ménage et

  1. qui ont besoin d’une prise en charge extrafamiliale conformément à l’article 36;
  2. qui atteignent le taux d’activité minimal requis visé à l’article 38;
  3. dont le revenu déterminant est inférieur à 160'000 francs et
  4. dont la commune de domicile dispose de l’autorisation visée à l’article 28.

Sont également considérées comme des personnes détenant l’autorité parentale

  1. les parents nourriciers qui demandent des bons de garde pour assurer la prise en charge des enfants qui leur sont confiés;
  2. le ou la partenaire de la personne détenant l’autorité parentale dès lors que la demande de bons de garde a été déposée en commun conformément à l’article 61, alinéa 1.

Art. 34 Admission dans le système des bons de garde

Pour être admises dans le système des bons de garde, les crèches et les organisations d’accueil familial de jour (fournisseurs de prestations) doivent

  1. être accessibles à tous;
  2. respecter la neutralité confessionnelle et politique;
  3. prévoir une réglementation uniforme sans différence de tarif entre les enfants bénéficiant ou non d’un bon de garde;
  4. accueillir des enfants présentant des besoins particuliers;
  5. accepter dans la mesure de leurs possibilités les cas d’urgence sociale jusqu’à ce qu’une place soit trouvée dans une structure régulière.

Les organisations d’accueil familial de jour doivent avoir leur siège dans le canton de Berne et les crèches y avoir leur site.

… *

Art. 35 Procédure d’admission

L’admission dans le système des bons de garde est accordée aux fournisseurs de prestations par l’OIAS sur demande et sur la base des justificatifs remis.

La demande d’admission dans le système des bons de garde et les justificatifs sont à remettre au moyen de l’application mise en ligne par l’OIAS. *

Les fournisseurs de prestations sont tenus d’annoncer immédiatement à l’OIAS tout changement notable influant les conditions d’admission.

Si les conditions d’admission ne sont plus remplies ou que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’OIAS annule l’admission dans le système; les articles 26 et 27 s’appliquent par analogie.

2.2.2 Besoin

Art. 36 Principe

Ont besoin d’une solution d’accueil extrafamilial les personnes détenant l’autorité parentale

  1. qui exercent une activité lucrative;
  2. qui recherchent un emploi et sont aptes au placement;
  3. qui suivent une formation professionnelle ou de degré secondaire II, ou un perfectionnement professionnel;
  4. qui participent à un programme d’occupation ou d’insertion qualifiant;
  5. dont les possibilités de prise en charge au sein de la famille sont durablement limitées pour des raisons de santé ou
  6. dont les enfants présentent des besoins d’ordre social ou linguistique.

Un besoin supplémentaire est reconnu aux personnes détenant l’autorité parentale sur des enfants présentant des besoins particuliers et nécessitant un accueil ou un encouragement extraordinaires, lesquels impliquent des frais plus élevés.

Si l’enfant nécessite un temps d’adaptation avant de bénéficier d’une prise en charge extrafamiliale subventionnée par un bon de garde, le besoin visé à l’alinéa 1 est considéré comme établi déjà un mois auparavant.

Art. 37 Taux d’activité minimal requis

Les personnes détenant l’autorité parentale qui remplissent au moins l’une des conditions énumérées à l’article 36, alinéa 1, lettres a à e reçoivent un bon de garde uniquement si elles atteignent le taux d’activité minimal exigé.

Dans les cas dûment motivés, la commune de domicile peut émettre un bon de garde même si le taux d’activité minimal requis visé à l’article 38, alinéas 1 et 2 n’est pas atteint, pour autant que la différence entre le taux d’activité requis et le taux effectif n’excède pas 20 pour cent.

En cas de besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f, aucun taux d’activité minimal n’est exigé.

Art. 38 Calcul du taux d’activité minimal requis

En cas de besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettres a à e, le taux d’activité minimal requis pour deux personnes détenant l’autorité parentale, lorsqu’elles déposent la requête ensemble et que la garde est commune ou partagée, se monte à au moins

  1. 120 pour cent pour les enfants avant l’entrée à l’école enfantine,
  2. 140 pour cent pour les enfants dès l’entrée à l’école enfantine.

En cas de besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettres a à e, le taux d’activité minimal requis, lorsqu’une requête est déposée par une seule personne ou l’est en commun, mais que la garde n’est pas partagée, se monte à au moins

  1. 20 pour cent pour les enfants avant l’entrée à l’école enfantine,
  2. 40 pour cent pour les enfants dès l’entrée à l’école enfantine.

Art. 39 Dispositions supplémentaires

La DSSI peut définir par voie d’ordonnance de Direction des dispositions supplémentaires concernant le besoin au sens de l’article 36 et servant à déterminer le taux d’activité minimal requis.

Art. 40 Limitation des possibilités de prise en charge pour des raisons de santé

Les possibilités de prise en charge sont limitées pour des raisons de santé lorsque l'accueil d’un enfant ne peut pas être assuré à cause d’un problème de santé qui affecte durablement

  1. les personnes détenant l’autorité parentale,
  2. un autre enfant dont les personnes détenant l’autorité parentale assument la garde ou
  3. un membre de la famille proche auquel les personnes détenant l’autorité parentale fournissent des soins.

Tant la limitation des possibilités de prise en charge que l’ampleur du besoin de prise en charge extrafamiliale doivent être confirmées et décrites par un ou une médecin titulaire d’une autorisation d’exercer en Suisse, et ce pour une période de validité au plus.

La limitation des possibilités de prise en charge confirmée par un ou une médecin est imputée au taux d’activité minimal requis visé à l’article 38.

Art. 41 Besoin d’ordre social ou linguistique

Un enfant présente un besoin d’ordre social au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f lorsqu’il risque d’être socialement défavorisé s’il ne bénéficie pas d’une prise en charge extrafamiliale.

Un enfant présente un besoin d’ordre linguistique au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f lorsqu’il risque d’être désavantagé à son entrée à l’école obligatoire sur le plan linguistique s’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge extrafamiliale entre ses deux ans et son entrée à l’école enfantine.

En cas de besoin d’ordre linguistique, la prise en charge doit être assurée par un fournisseur de prestations approprié dans la langue officielle pour la maîtrise de laquelle l’enfant bénéficie de ce soutien.

Art. 42 Frais d’accueil ou d’encouragement extraordinaires

Les personnes détenant l’autorité parentale bénéficient d’un forfait pour frais d’accueil ou d’encouragement extraordinaires

  1. lorsque l’enfant est suivi par un ou une pédagogue en éducation précoce spécialisée exerçant à titre indépendant ou par un service spécialisé qualifié en raison de ses besoins particuliers;
  2. lorsqu’un besoin de prise en charge ou d’encouragement plus élevé est évalué par un service spécialisé qualifié et
  3. lorsqu’il se justifie que le fournisseur de prestations facture un supplément pour ces frais.

Est considéré comme supplément au sens de l’alinéa 1, lettre c tout montant égal ou supérieur aux chiffres de l’article 59, alinéa 1.

La DSSI définit les services spécialisés qualifiés au sens de l’alinéa 1, lettres a et b par voie d’ordonnance de Direction.

2.2.3 Taux de prise en charge admissible

Art. 43 Généralités

Le taux de prise en charge admissible désigne la durée maximale de prise en charge par mois subventionnée par un bon de garde.

Le taux de prise en charge admissible en raison d’un besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f ne peut pas être cumulé avec un taux admissible en raison d’un autre besoin; le plus élevé des deux taux est pris en compte.

Le droit à un bon de garde est calculé par mois; un éventuel solde ne saurait être revendiqué pour un autre mois.

Art. 44 Besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettres a à e

Le taux de prise en charge admissible en raison d’un besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettres a à e se monte

  1. pour deux personnes détenant l’autorité parentale qui ont déposé une demande ensemble et ont la garde commune ou partagée: au taux d’activité effectif, déduction faite de 100 pour cent et avec majoration de 20 pour cent,
  2. pour deux personnes détenant l’autorité parentale ayant déposé une demande ensemble mais n'ayant pas la garde partagée: au taux d’activité effectif, avec majoration de 20 pour cent,
  3. pour une personne détenant l’autorité parentale qui a déposé une demande seule: au taux d’activité effectif, avec majoration de 20 pour cent.

La commune de domicile peut réduire le supplément de 20 pour cent visé à l’alinéa 1, lettres a, b et c ou y renoncer entièrement.

Si le taux d’activité requis n’est pas atteint et qu’il s’agit d’un cas dûment motivé conformément à l’article 37, alinéa 2, le taux de prise en charge admissible se monte à 20 pour cent au maximum.

Art. 45 Besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f

Le taux de prise en charge admissible en raison d’un besoin au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f est fixé sur la base d’une évaluation et d’une recommandation d’un service spécialisé et se monte à

  1. 20 à 60 pour cent en cas de besoin d’ordre social,
  2. 40 pour cent en cas de besoin d’ordre linguistique.

Les taux de prise en charge admissibles visés à l’alinéa 1, lettres a et b ne peuvent pas être cumulés; le plus élevé des deux taux est pris en compte.

La DSSI définit les services spécialisés au sens de l’alinéa 1 par voie d’ordonnance de Direction.

2.2.4 Taux de prise en charge subventionné

Art. 46 Principe

Il est entendu par taux de prise en charge subventionné la durée de prise en charge par mois subventionnée par un bon de garde.

Le taux de prise en charge subventionné correspond au taux de prise en charge convenu avec le fournisseur de prestations selon les articles 47 ss, mais tout au plus au taux de prise en charge admissible au sens des articles 43 ss.

Si l’enfant présente uniquement un besoin d’ordre linguistique au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre f, le taux de prise en charge subventionné correspond au taux de prise en charge admissible visé à l’article 45.

Art. 47 Taux de prise en charge convenu : généralités

Le taux de prise en charge convenu par mois est également susceptible de représenter une valeur moyenne afin de refléter les fluctuations de la demande de prise en charge.

Les heures d’un service de piquet auquel les personnes détenant l’autorité parentale n’ont pas fait appel ne sont pas comptabilisées dans le calcul du taux de prise en charge convenu.

Art. 48 Calcul du taux de prise en charge convenu en crèche

Le taux de prise en charge convenu en crèche se calcule comme suit:

Taux de prise en charge Durée de prise en charge par jour Durée de prise en charge par semaine
20 pour cent De 8 à 12 heures Journée entière
15 pour cent De 5 à 8 heures Matin ou après-midi avec repas de midi
10 pour cent De 2 à 5 heures Demi-journée
5 pour cent Jusqu’à 2 heures Prise en charge de courte durée

Art. 49 Calcul du taux de prise en charge convenu chez des parents de jour

Le taux de prise en charge convenu chez des parents de jour correspond au nombre d’heures de prise en charge par mois.

Un forfait de deux heures de prise en charge peut être comptabilisé par nuitée proposée dans le cadre du système des bons de garde; les heures effectives de prise en charge intensive requises pendant la nuit peuvent être comptabilisées en sus.

Art. 50 Ecole enfantine

Le temps passé à l’école enfantine ne doit pas être comptabilisé dans le taux de prise en charge convenu.

Un forfait de 30 points de pourcentage est déduit du taux de prise en charge convenu pour les enfants qui fréquentent l’école enfantine dans le cadre d’une structure privée avec crèche intégrée.

2.2.5 Montant du bon de garde

Art. 51 Principe

Le montant du bon de garde dépend notamment du revenu et de la fortune des personnes détenant l’autorité parentale, de la taille de la famille, de l’âge de l’enfant, du type d’offre ainsi que du taux de prise en charge subventionné.

Art. 52 Taille de la famille

Entrent dans la composition de la famille et en détermine la taille

  1. les personnes requérantes détenant l’autorité parentale ainsi que les enfants mineurs qui vivent dans le même ménage et envers lesquels elles ont une obligation d’entretien ainsi que
  2. les enfants majeurs des personnes détenant l’autorité parentale dès lors que la déduction au sens de l’article 40, alinéas 3 et 4 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[7] leur est applicable.

Lorsque les enfants vivent chez des parents nourriciers, la situation de ces derniers fait foi.

Lorsque les parents nourriciers reçoivent une indemnité, les enfants qui leur sont confiés ne comptent pas comme membres de la famille.

Art. 53 Revenu déterminant et revenu imputable

Le revenu déterminant correspond à la différence entre le revenu imputable et la déduction forfaitaire liée à la taille de la famille.

Par revenu imputable, il est entendu celui des personnes requérantes détenant l’autorité parentale visé à l’alinéa 3, déduction faite

  1. des contributions d’entretien versées pour autant qu’elles soient déductibles en vertu de la législation cantonale sur les impôts et
  2. des intérêts de la dette et des frais d’obtention du revenu pris en compte fiscalement.

Le revenu des personnes requérantes comprend

  1. le salaire net,
  2. le revenu de remplacement imposable; dans le cas des indépendantes et indépendants, celui-ci est imputé au bénéfice commercial de l’exercice considéré, dans la mesure où il concerne l’activité indépendante,
  3. les contributions d’entretien reçues pour autant qu’elles soient imposables conformément à la législation cantonale sur les impôts,
  4. les revenus bruts de la fortune mobilière et de la fortune immobilière,
  5. le bénéfice commercial imposable figurant dans la déclaration d’impôt (moyenne des trois dernières années),
  6. cinq pour cent de la fortune nette et
  7. les autres revenus imposables.

Art. 54 Déduction liée à la taille de la famille

Un montant forfaitaire par membre de la famille est déduit du revenu imputable à hauteur de

  1. 3800 francs pour une famille de trois personnes,
  2. 6000 francs pour une famille de quatre personnes,
  3. 7000 francs pour une famille de cinq personnes,
  4. 7700 francs pour une famille de six personnes ou plus.

Le montant des forfaits déductibles est déterminé par la taille actuelle de la famille selon l’article 52.

Si les personnes détenant l’autorité parentale ne présentent pas une demande en commun et qu’un ou plusieurs enfants vivent dans deux ménages en alternance, seule la moitié du montant forfaitaire est déduite pour ces enfants.

Art. 55 Subvention mensuelle

La subvention mensuelle est calculée de manière linéaire en fonction du revenu déterminant au sens des articles 53 et 54, de la subvention maximale et du taux de prise en charge subventionné; les formules figurent à l’annexe 1.

Pour un taux de prise en charge de 100 pour cent, une subvention mensuelle est accordée, équivalant à

  1. 20 jours de prise en charge en crèche,
  2. 220 heures de prise en charge chez des parents de jour.

Un besoin au sens de l’article 36, alinéa 2 est subventionné au moyen d’un forfait.

Art. 56 Subvention maximale

La subvention maximale suivante est accordée en faveur des enfants de moins de douze mois:

  1. 150 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en crèche,
  2. 12,75 francs par heure de prise en charge chez des parents de jour.

La subvention maximale suivante est accordée en faveur des enfants de douze mois ou plus avant leur entrée à l’école enfantine:

  1. 100 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en crèche,
  2. 8,50 francs par heure de prise en charge chez des parents de jour.

La subvention maximale suivante est accordée en faveur des enfants d’âge scolaire à partir de l’entrée à l’école enfantine:

  1. 75 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en crèche,
  2. 8,50 francs par heure de prise en charge chez des parents de jour.

La subvention maximale mensuelle est accordée aux personnes détenant l’autorité parentale bénéficiaires de l’aide sociale ainsi qu’à celles dont le revenu déterminant selon l’article 53 n’excède pas 43'000 francs.

Art. 57 Situation financière à la base du calcul

Le revenu imputable au sens de l’article 53 est déterminé sur la base de la situation financière durant l’année civile ayant précédé la nouvelle période de validité visée à l’article 62, alinéa 3.

Si, compte tenu de l’alinéa 1, le revenu déterminant se monte à moins de 80'000 francs et qu’il est probable que le revenu imputable durant l’année en cours soit inférieur de plus de 20 pour cent au revenu imputable retenu pour la période de validité du bon, le calcul se fonde sur cette base pour autant que les personnes détenant l’autorité parentale en fassent la demande.

Art. 58 Contribution minimale

Les personnes détenant l’autorité parentale assument une contribution minimale

  1. de 7 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en crèche,
  2. de 0,70 franc par heure de prise en charge chez des parents de jour.

Si les frais pour le taux de prise en charge subventionné ne dépassent pas ou pas entièrement la contribution minimale visée à l’alinéa 1 après déduction du bon, la commune de domicile déduit la différence du montant du bon de garde.

Art. 59 Forfait pour frais d’accueil ou d’encouragement extraordinaires

Le forfait visant à subventionner les frais supplémentaires engendrés par l'accueil ou l’encouragement extraordinaires visés à l’article 36, alinéa 2 s’élève à

  1. 50 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en crèche,
  2. 4,25 francs par heure de prise en charge chez des parents de jour.

Le versement du forfait présuppose que le droit à un bon de garde est établi.

Le forfait est versé dès lors que les frais d’accueil ou d’encouragement extraordinaires sont facturés par le fournisseur de prestations et que le besoin est déterminé par un service spécialisé.

2.2.6 Procédure de demande de bons de garde

Art. 60 Demande

En principe, les personnes détenant l’autorité parentale déposent en commun une demande d’octroi de bons de garde auprès de leur commune de domicile.

Une requête peut être déposée par une seule personne sous réserve des dispositions de l’article 61, alinéa 2, lettre b en cas de garde exclusive ou alternée.

L’OIAS met à disposition une application en ligne facilitant le dépôt de la demande.

Les personnes détenant l’autorité parentale sont autorisées à déposer leur demande en format papier, auquel cas les communes sont tenues de saisir les données dans l’application en ligne visée à l’alinéa 3. *

Art. 61 Dispositions complémentaires

Si l’une des personnes détenant l’autorité parentale vit avec un ou une partenaire n’ayant pas l’autorité parentale sur l’enfant pris en charge, la demande doit être déposée en commun dès lors que ces personnes

  1. sont mariées;
  2. sont liées par un partenariat enregistré ou
  3. vivent en concubinage avec des enfants en commun ou depuis plus de deux ans.

Si la garde de l’enfant ne revient qu’à l’une des deux personnes détenant l’autorité parentale, cette dernière doit

  1. déposer une demande seule si une convention d’entretien a été signée ou va l’être ou qu’aucune convention ne peut être signée;
  2. déposer une demande en commun avec l’autre personne détenant l’autorité parentale si aucun titre exécutoire ne peut être présenté quant à d’éventuels droits à des contributions d’entretien.

Il n’est pas possible de déposer une demande en commun conformément à l’alinéa 2, lettre b si l’une des deux personnes détenant l’autorité parentale entretient une relation au sens de l’alinéa 1.

Art. 62 Décision

La commune de domicile examine la demande et statue par voie de décision sur le droit aux bons de garde et sur leur montant.

Les décisions favorables peuvent être communiquées sous une autre forme; sur demande, une décision formelle doit pouvoir être rendue.

Le bon de garde est établi

  1. pour une durée déterminée et au maximum pour la durée de la période de validité, qui s’étend du 1er août au 31 juillet;
  2. pour le mois suivant le dépôt d’une demande complète et à partir du début de la prise en charge ou plus tôt à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés.

La DSSI peut régler les détails par voie d’ordonnance de Direction.

Art. 63 Obligation de collaborer

Les personnes détenant l’autorité parentale

  1. déclarent spontanément les données nécessaires au calcul du montant du bon de garde;
  2. présentent les justificatifs requis.

Elles doivent en particulier fournir des informations sur

  1. le besoin de prise en charge au sens de l’article 36,
  2. le revenu imputable au sens de l’article 53,
  3. la taille de la famille au sens de l’article 52,
  4. l’âge de l’enfant,
  5. le fournisseur de prestations,
  6. le taux de prise en charge convenu et
  7. les frais pour le taux de prise en charge convenu.

Art. 64 Traitement des données

La commune de domicile peut vérifier les informations fournies par les personnes détenant l’autorité parentale auprès des autorités fiscales et par l’intermédiaire de la plate-forme des systèmes des registres communaux (GERES) en accédant aux données requises selon l’ordonnance du 20 janvier 2021 sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (O GERES)[8]

2.2.7 Adaptation du bon de garde

Art. 65 Changement de situation

Les personnes détenant l’autorité parentale communiquent sans délai à leur commune de domicile tout changement de situation concernant le droit au bon de garde et le montant de ce dernier sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3.

L’augmentation du taux d’activité effectif doit être annoncée uniquement en cas de demande d’augmentation du taux de prise en charge subventionné au sens de l’article 46.

Les fournisseurs de prestations communiquent à la commune de domicile le taux de prise en charge convenu pour chaque mois au sens des articles 47 ss et les frais de prise en charge facturés.

Art. 66 Conditions

Le bon de garde est adapté

  1. si le taux de prise en charge admissible change;
  2. si le taux de prise en charge subventionné change;
  3. si les frais de prise en charge changent;
  4. si la taille de la famille change;
  5. si les personnes détenant l’autorité parentale changent de fournisseur de prestations ou se séparent de l’un d’eux;
  6. si un contrat avec un fournisseur de prestations supplémentaire est conclu;
  7. si l’enfant nécessite un accueil ou un encouragement extraordinaires au sens de l’article 36, alinéa 2;
  8. si la demande est rectifiée sur la base de faits non disponibles au moment de sa remise ou inconnus de la commune de domicile, en particulier compte tenu de l’article 64;
  9. si des prestations d’aide matérielle sont perçues conformément aux prescriptions de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[9];
  10. si le revenu imputable des personnes détenant l’autorité parentale percevant un revenu déterminant inférieur à 80'000 francs baisse d’au moins 20 pour cent durant l’année civile en cours par rapport au revenu imputable retenu pour la période de validité du bon.

En cas de taux d’activité irrégulier, le taux de prise en charge admissible est adapté uniquement si le taux d’activité moyen au cours des six derniers mois s’écarte de plus de dix pour cent de celui déclaré dans la demande.

En cas de diminution minime du bon accordé jusque-là, il est possible de renoncer à une adaptation.

Art. 67 Exécution de l’adaptation : généralités

Si l’adaptation donne lieu à une augmentation du bon, elle prend en principe effet le mois suivant la remise de l’ensemble des justificatifs requis; le bon peut être adapté plus tôt dans des cas exceptionnels.

Si l’adaptation donne lieu à une diminution du bon, elle prend effet le mois suivant la survenance du motif.

Art. 68 Exécution de l’adaptation : cas particuliers

Les adaptations découlant de l’article 66, alinéa 1, lettre h prennent effet pour l’ensemble de la période de validité du bon ou pour la période concernée.

Les adaptations découlant de l’article 66, alinéa 1, lettre b, pour autant que le changement n’excède pas le cadre du taux de prise en charge admissible, et celles découlant de l’article 66, alinéa 1, lettre c prennent effet au moment où le bon est adapté.

Les changements visés à l’alinéa 2 doivent généralement être regroupés; ils doivent être exécutés au plus tard à la fin de la période de validité du bon.

Art. 69 Annulation du bon de garde

Faute de besoin au sens de l’article 36 ou en cas de déménagement des personnes détenant l’autorité parentale hors de la commune de domicile, le bon de garde est annulé pour la fin du mois.

En cas de départ de la commune, le dernier jour entier de résidence fait foi.

2.2.8 Versement et décompte

Art. 70 Principe

La commune de domicile verse aux fournisseurs de prestations le montant des bons accordés, déduction faite d’une éventuelle contribution minimale au sens de l’article 58, alinéa 1 pour le mois en cours, jusqu’au dernier jour de ce mois au plus tard.

Les fournisseurs de prestations facturent aux personnes détenant l’autorité parentale le solde des frais de prise en charge après déduction du montant versé par la commune de domicile; ils indiquent le montant du bon reçu de la part de la commune de domicile.

Art. 71 Interruption du versement

Si l’enfant pris en charge est absent pour une durée de 30 jours civils consécutifs ou plus, le versement du bon de garde est interrompu.

Une absence de l’enfant pour cause de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison non fautive et passagère ne justifie pas une interruption du versement.

Les jours civils durant lesquels l’enfant ne peut pas être pris en charge pour des raisons incombant au fournisseur de prestations ne sont pas comptabilisés comme des absences au sens de l’alinéa 1.

Art. 72 Communication des absences

Les fournisseurs de prestations communiquent à la commune toute absence d’un enfant bénéficiant d’un bon de garde si celle-ci excède 30 jours civils consécutifs durant la même période de validité.

Art. 73 Décompte

Les décomptes entre la commune de domicile et les fournisseurs de prestations doivent être clôturés au moins à la fin de la période de validité du bon et à la fin de l’année civile.

Les communes de domicile peuvent demander aux fournisseurs de prestations de consulter les factures qu’ils adressent aux personnes détenant l’autorité parentale.

Art. 74 Dispositions complémentaires

L’OIAS peut édicter des dispositions en matière de comptabilité et de facturation en ce qui concerne le montant des bons versé par la commune de domicile aux fournisseurs de prestations admis dans le système.

2.2.9 Dépenses admises à la compensation des charges

Art. 75

Sont admises à la compensation des charges les dépenses encourues par les communes pour les bons de garde émis en vertu du droit cantonal, déduction faite d’une franchise de 20 pour cent.

Aucune franchise n’est prévue pour les dépenses encourues pour les bons de garde émis en faveur des personnes visées à l’article 2, alinéa 1 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR)[10] et à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE)[11].

3 Animation de jeunesse

3.1 Généralités

Art. 76 Objectif

L’animation de jeunesse vise à favoriser

  1. l’insertion sociale, culturelle, politique et professionnelle,
  2. une vie indépendante et responsable,
  3. la participation,
  4. la promotion de la santé et la prévention,
  5. les offres culturelles pour enfants et adolescents,
  6. un environnement respectueux des besoins et des intérêts des enfants et des adolescents.

Art. 77 Groupe cible

L’animation de jeunesse est destinée en premier lieu à tous les enfants et adolescents de six à 20 ans, à des groupes non institutionnalisés d’enfants et d’adolescents ainsi qu’à leur entourage.

Les prestations proposées par les communes s’adressent en principe à tous les enfants et adolescents de six à 20 ans visés à l’alinéa 1.

Art. 78 Prestations du canton

L’OIAS met en place les prestations qui sont proposées à l’échelle cantonale.

Il peut mettre en place des prestations visant en particulier

  1. le travail en réseau et la collaboration des fournisseurs de prestations ainsi que des personnes actives dans l’animation de jeunesse,
  2. la formation continue et le perfectionnement des personnes actives dans l’animation de jeunesse,
  3. le développement de l’animation de jeunesse,
  4. le travail de relations publiques,
  5. la mise à disposition de programme suprarégionaux à l’intention des enfants et des adolescents.

Art. 79 Prestations des communes

Les communes mettent en place les prestations qui sont proposées à l’échelle d’une ou de plusieurs communes.

Les prestations sont fournies directement par les communes ou par des fournisseurs avec lesquels ces dernières concluent des contrats de prestations.

L’autorisation visée à l’article 2 est en général établie pour une durée de quatre ans.

3.2 Exigences concernant les prestations des communes

Art. 80 Programme d’exploitation

Les fournisseurs de prestations disposent du programme d’exploitation requis pour garantir une offre professionnelle.

Ils y déterminent en particulier

  1. les objectifs de rang supérieur auxquels les prestations des différents domaines doivent satisfaire;
  2. les tranches d’âge auxquelles les prestations s’adressent;
  3. les ressources humaines et la composition du personnel;
  4. le contrôle effectif des prestations et des résultats;
  5. les compétences à confier aux personnes exerçant une fonction dirigeante et prenant les décisions stratégiques et opérationnelles, et
  6. la manière d’assurer une participation des enfants et des adolescents selon leur âge.

Les prestations doivent respecter la neutralité confessionnelle et politique.

Art. 81 Autorisations et bassin de population

L’OIAS délivre des autorisations d’admission à la compensation des charges pour les prestations d’animation de jeunesse à des communes ou à des bassins de population regroupant plusieurs communes et comptant au moins 2000 enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 20 ans.

Un bassin de population est caractérisé par des prestations pilotées, conçues et fournies de manière uniforme pour l’ensemble de la région.

Dans des cas dûment motivés, en particulier dans les régions proches des frontières du canton, l’OIAS peut établir des autorisations pour des communes ou des bassins de population ne remplissant pas les exigences requises.

Art. 82 Domaines de prestations

L’animation de jeunesse englobe les domaines de prestations suivants:

  1. animation et accompagnement,
  2. information et conseil,
  3. promotion et sensibilisation.

Les communes ou les bassins de population regroupant plusieurs communes proposent des prestations relevant de tous les domaines.

Art. 83 Domaine de prestations : animation et accompagnement

Le domaine de prestations Animation et accompagnement s’adresse aux enfants et adolescents et recouvre l’organisation de loisirs actifs visant un apprentissage social et diversifié.

Art. 84 Domaine de prestations : information et conseil

Le domaine de prestations Information et conseil s’adresse aux enfants et adolescents ainsi qu’à leurs personnes de référence et comprend la transmission de connaissances et le soutien par le biais de conseils.

Art. 85 Domaine de prestations : promotion et sensibilisation

Le domaine de prestations Promotion et sensibilisation concerne en premier lieu les institutions, les autorités et les collectivités publiques, et vise à promouvoir un environnement et des structures adaptés aux besoins et aux intérêts des enfants et des adolescents.

Art. 86 Personnel

Les communes s’assurent

  1. qu’elles disposent du personnel spécialisé nécessaire lors de la conception et de la mise à disposition des prestations et
  2. que les membres de la direction opérationnelle possèdent l’expérience professionnelle et en conduite du personnel exigée.

Sont considérées comme spécialisées en particulier

  1. les personnes ayant achevé une formation dans le domaine du travail social, notamment en animation socioculturelle, en travail social ou en éducation sociale dans une université, une haute école spécialisée ou une école supérieure;
  2. les personnes ayant achevé à l’étranger une formation dans le domaine du travail social, notamment en animation socioculturelle, en travail social ou en éducation sociale reconnue équivalente par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI);
  3. toute autre personne pour autant qu’elle dispose d’une expérience professionnelle pertinente et qu’elle ait acquis les compétences professionnelles et méthodiques requises en participant à des mesures de formation continue ou de perfectionnement.

Art. 87 Collaboration

Les structures d’animation de jeunesse collaborent avec les institutions et autorités locales et régionales concernées.

Art. 88 Sites et locaux

Les sites et les locaux où sont proposées les prestations d’animation de jeunesse doivent être adaptés aux besoins des enfants et des adolescents.

Art. 89 Surveillance et rapport

Les communes désignent pour les prestations qu’elles mettent en place une autorité chargée d’assurer la surveillance des fournisseurs de prestations.

L’autorité désignée par les communes

  1. s’assure que les services spécialisés ou les fournisseurs de prestations respectent les dispositions cantonales en matière d’exécution de prestations et de décompte des frais;
  2. contrôle les prestations et les résultats de manière appropriée et demande les justificatifs requis.

Elle peut confier l’exercice de la surveillance à des personnes ou à des services spécialisés indépendants.

3.3 Dépenses des communes admises à la compensation des charges

Art. 90 Dépenses imputables

L’OIAS fixe dans les autorisations d’admission à la compensation des charges le calcul servant à définir le montant maximal pouvant être porté à la compensation des charges.

Sont considérées comme imputables les subventions allouées pour les charges nettes des fournisseurs de prestations, à condition qu’elles ne dépassent pas le montant maximal au sens de l’alinéa 1.

Les charges nettes englobent les frais de personnel et de matériel occasionnés par les prestations fournies, déduction faite des recettes, à l’exception des donations volontaires de tiers à affectation déterminée et des cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations.

Si les frais de personnel représentent moins de 70 pour cent du montant maximal des dépenses pouvant être portées à la compensation des charges, le montant imputable est réduit de manière que les frais de personnel équivalent à 70 pour cent des dépenses imputables.

Art. 91 Montant maximal des dépenses imputables

Les dépenses imputables maximales se composent

  1. d’un montant de base de 86,25 francs multiplié par le nombre d’enfants et d’adolescents jusqu’à l’âge de 20 ans appartenant au bassin de population considéré et
  2. d’un montant supplémentaire calculé en fonction de l’indice de charges sociales.

L’indice de charges sociales sert à répartir une somme composée de montants supplémentaires définie par la DSSI par voie d’ordonnance de Direction.

Le montant supplémentaire est calculé selon la formule indiquée à l’annexe 2.

Art. 92 Bases de calcul

La DSSI peut adapter le montant de base selon l’article 91, alinéa 1, lettre a avec effet au début d’une année à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

Le nombre d’enfants et d’adolescents jusqu’à l’âge de 20 ans fixé dans la décision d’admission à la compensation des charges ainsi que le montant supplémentaire par commune sont valables pour toute la période d’autorisation.

Art. 93 Délai

Les demandes d’admission à la compensation des charges doivent être remises à l’OIAS au plus tard le 31 mars de l’année précédant la prochaine période d’autorisation.

Les demandes déposées après le délai fixé à l’alinéa 1 doivent être remises au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant; l’autorisation prend alors effet au début de l’année d’après et n’est valable que jusqu’à la fin de la période quadriennale en cours.

4 Développement de la petite enfance

Art. 94 Principe

L’OIAS met en place des prestations adaptées de développement de la petite enfance.

Art. 95 Programmes de visite à domicile

L’OIAS

  1. met en place des programmes de visite à domicile en concluant des contrats de prestations et
  2. finance un tiers des frais.

Les communes qui assument le financement résiduel peuvent

  1. mandater des tiers disposant d’un contrat de prestations conformément à l’alinéa 1 pour mener des programmes de visite à domicile sur leur territoire;
  2. mener des programmes de visite à domicile dans le cadre d’un contrat de prestations conformément à l’alinéa 1.

5 Conseil et information à l'intention des enfants et adolescents en situation de handicap ou faisant face à des conditions psychosociales difficiles et de leurs familles

Art. 96 Principe

Les prestations de conseil et d’information sont proposées à titre préventif tant aux enfants et aux adolescents en situation de handicap ou faisant face à des conditions psychosociales particulièrement difficiles qu’à leurs familles; elles sont d’accès facile, facultatives et ne relèvent pas de l’offre de l’école obligatoire.

Les prestations sont mises en place par l’OIAS.

Art. 97 Groupe cible et subsidiarité

Les prestations de conseil et d’information s’adressent aux enfants et aux adolescents en situation de handicap jusqu’à l’âge de 18 ans et à leurs familles.

Ces prestations sont subsidiaires à celles de l’école obligatoire, de la Confédération ou d’autres unités d’imputation.

6 Mesures pédago-thérapeutiques

6.1 Généralités

Art. 98 Mesures

Sont considérées comme mesures pédago-thérapeutiques au sens de la présente ordonnance

  1. l’éducation précoce spécialisée,
  2. la logopédie,
  3. la psychomotricité et
  4. le soutien à l’apprentissage d’une forme de communication en cas de handicap sensoriel.

Des mesures appropriées et répondant aux besoins doivent permettre aux bénéficiaires d’atteindre les objectifs de développement et de formation définis.

Art. 99 Groupes cibles

Les mesures pédago-thérapeutiques sont en principe accordées en cas de besoin

  1. aux enfants avant l’entrée à l’école enfantine,
  2. aux adolescents ne fréquentant plus l’école obligatoire et jusqu’à l’âge de 20 ans.

Des subventions pour des prestations d’éducation précoce spécialisée peuvent être versées en faveur des enfants au plus jusqu’au 30 septembre suivant l’entrée en première année primaire.

Des subventions pour les mesures favorisant la communication mutuelle sont également versées en cas de besoin aux proches d’enfants et d’adolescents en situation de handicap sensoriel.

Art. 100 Conditions

Un besoin est reconnu

  1. aux enfants n’ayant pas encore commencé l’école enfantine et dont le développement est limité ou menacé ou qui ne pourront pas suivre l’enseignement dispensé à l’école obligatoire sans soutien spécifique;
  2. aux adolescents sortis de l’école obligatoire qui, pour réussir leur formation scolaire postobligatoire ou s’insérer dans la vie professionnelle, nécessitent un soutien logopédique, une thérapie psychomotrice ou des cours de langue parlée complétée ou de langue des signes.

Pour les jeunes ayant dépassé l’âge de l’école obligatoire, un lien matériel et temporel étroit avec la mesure pédago-thérapeutique exécutée durant la scolarité obligatoire est en principe requis.

La DSSI peut régler les détails par voie d’ordonnance de Direction.

Art. 101 Exigences relatives aux fournisseurs de prestations

Les personnes fournissant les prestations doivent disposer de la formation requise reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou d’une formation équivalente.

L’exécution des mesures pédago-thérapeutiques est régie par les directives de qualité des associations professionnelles correspondantes.

La DSSI peut édicter par voie d’ordonnance de Direction des prescriptions supplémentaires concernant la qualité et les exigences.

Art. 102 Etendue du droit aux mesures

L’étendue du droit aux mesures pédago-thérapeutiques préscolaires et postscolaires est défini en fonction des besoins particuliers en matière de développement et de formation et dépend notamment

  1. des risques existants et des ressources nécessaires au processus de développement et de formation,
  2. du degré d’intensité des besoins et
  3. de l’adéquation et de l’efficacité de la mesure en vue des objectifs de développement et de formation individuels à atteindre.

Il existe un droit à bénéficier de mesures appropriées pour atteindre les objectifs individuels définis en matière de développement et de formation.

Le droit aux prestations prend effet au plus tôt lors du dépôt de la demande.

Art. 103 Gratuité et subsidiarité

Les mesures pédago-thérapeutiques sont gratuites pour les bénéficiaires.

Elles sont approuvées uniquement si et dans la mesure où des tiers ne sont pas tenus d’y pourvoir.

Art. 104 Compétence

L’OIAS est compétent pour mettre en place les mesures pédago-thérapeutiques et rendre les décisions, sauf si la DSSI a délégué ces tâches à une autre autorité ou à un autre service appropriés.

Art. 105 Relations intercantonales

La prise en charge des frais des mesures pédago-thérapeutiques pour les enfants et adolescents scolarisés dans une institution située dans un autre canton est régie par la Convention intercantonale du 20 septembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS)[12]

Si l’autre canton n’a pas adhéré à la CIIS, le financement est assuré sur la base d’un accord bilatéral.

Art. 106 Garantie de participation aux frais dans les relations intercantonales

La garantie de participation aux frais de l’institution de l’autre canton prévue par la CIIS ou par voie d’accord bilatéral est octroyée par l’OIAS.

Elle requiert que le service compétent ait reconnu le droit aux mesures pédago-thérapeutiques au sens de la présente ordonnance.

6.2 Détails des mesures

Art. 107 Education précoce spécialisée

Présentent des besoins en éducation précoce spécialisée au sens de la présente ordonnance les enfants dont le développement est retardé, limité ou menacé.

Les frais des traitements portant sur une longue période et le coût des interventions de plus courte durée et d’accès facile peuvent être pris en charge.

Le traitement est dispensé en principe dans le contexte familial de l’enfant et dans un cadre privé; il peut aussi avoir lieu en groupe dans des cas justifiés.

Art. 108 Logopédie

Présentent des besoins en logopédie au sens de la présente ordonnance les enfants et adolescents souffrant d’un trouble grave

  1. du langage oral ou écrit,
  2. de la parole,
  3. de la communication,
  4. de la fluence verbale,
  5. de la voix ou
  6. de la déglutition.

Présentent également des besoins les enfants et adolescents souffrant concomitamment de divers troubles visés à l’alinéa 1 à un degré léger ou moyen.

L’existence d’un besoin est déterminée par les procédures de diagnostic actuelles, en tenant en particulier compte

  1. de la durée du trouble,
  2. de la souffrance endurée,
  3. du handicap découlant du trouble,
  4. de l’âge de la personne.

Art. 109 Psychomotricité

Présentent des besoins en psychomotricité au sens de la présente ordonnance les enfants et adolescents souffrant d’un trouble grave

  1. de la perception,
  2. des sentiments,
  3. de la pensée,
  4. du mouvement,
  5. du comportement ou
  6. de l’expression corporelle.

Présentent également des besoins les enfants et adolescents souffrant concomitamment de divers troubles visés à l’alinéa 1 à un degré léger ou moyen.

L’existence d’un besoin est déterminée par les procédures de diagnostic actuelles, en tenant en particulier compte

  1. de la durée du trouble,
  2. de la souffrance endurée,
  3. du handicap découlant du trouble,
  4. de l’âge de la personne.

Art. 110 Soutien à l’apprentissage d’une forme de communication en cas de handicap sensoriel

Le soutien à l’apprentissage d’une forme de communication en cas de handicap sensoriel comprend la formation en langue parlée complétée, en langue des signes et en alphabet de Lorm pour les enfants et adolescents ainsi que pour leurs proches.

6.3 Financement

Art. 111 Principe

Les mesures pédago-thérapeutiques sont en principe financées

  1. par contrat de prestations ou
  2. selon une base tarifaire par des versements directs aux fournisseurs de prestations pour autant que la mesure ait été accordée à son ou sa bénéficiaire.

Art. 112 Convention tarifaire

La DSSI définit avec les associations professionnelles des thérapeutes les tarifs relatifs aux indemnités dues pour les mesures pédago-thérapeutiques.

Il est possible de fixer des tarifs à l’heure, à la prestation ou au forfait, en veillant à ce qu’ils respectent les principes économiques, soient applicables de manière efficace et structurés selon des critères objectifs.

Faute d’accord entre les parties, la convention tarifaire en vigueur continue de s’appliquer jusqu’à ce que le Conseil-exécutif ait fixé les tarifs par voie d’arrêté sur proposition de la DSSI et après avoir entendu les associations professionnelles.

Art. 113 Personnes non membres d’une association professionnelle

Les personnes fournissant des mesures pédago-thérapeutiques qui ne sont pas membres d’une association professionnelle ne peuvent pas appliquer un tarif plus élevé que celui qui a été convenu ou fixé par le Conseil-exécutif.

Art. 114 Frais incombant aux ayants droit

Les ayants droit sont tenus de payer eux-mêmes les frais des séances qu’ils ont manquées sans avoir présenté d’excuse valable.

6.4 Frais de transport

Art. 115 Principe

Sur demande, le service compétent octroie des subventions en faveur des enfants pour les frais de transport découlant des mesures pédago-thérapeutiques approuvées en vertu de la présente ordonnance.

Il subventionne les frais de transport des adolescents ne fréquentant plus l’école obligatoire et qui, jusqu’à l’âge de 20 ans,

  1. bénéficient de mesures pédago-thérapeutiques accordées en vertu de la présente ordonnance et
  2. ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens, du fait de leur handicap, entre leur domicile et le lieu où les prestations sont fournies.

Les frais sont subventionnés jusqu’à un an au maximum après avoir été engagés.

Art. 116 Prise en charge des frais

Le service compétent assume en principe les frais équivalant au prix des transports publics pour un trajet direct.

Des subventions sont accordées lorsque des transports assurés par des entreprises privées ou des particuliers sont nécessaires.

Art. 117 Autres frais de transport

Les frais de transport d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice indispensable sont remboursés pour les trajets au cours desquels la personne bénéficiaire des prestations est présente.

Les frais de transport du ou de la pédagogue en éducation précoce spécialisée sont indemnisés lorsque les prestations doivent être dispensées dans l’environnement de l’enfant.

Art. 118 Critères

Sont en particulier pris en compte les critères suivants pour déterminer la nécessité au sens de l’article 116, alinéa 2 et le caractère indispensable visé à l’article 117, alinéa 1:

  1. l’âge de la personne bénéficiaire des prestations et le handicap dont elle est tributaire;
  2. la longueur du trajet jusqu’au lieu où les prestations sont fournies;
  3. les transports en commun disponibles et
  4. les possibilités de transport à disposition.

Art. 119 Distance

Sont remboursés au plus les frais de transport jusqu’au lieu approprié où les prestations sont fournies le plus proche.

Art. 120 Calcul des frais de transport

L’indemnisation des transports effectués par des moyens de déplacement privés est en principe calculée sur la base de tarifs au kilomètre.

La DSSI peut régler les détails, et notamment les tarifs au kilomètre, par voie d’ordonnance de Direction.

Les tarifs au kilomètre applicables aux transports effectués par des particuliers ne doivent pas dépasser le montant arrêté par le Conseil-exécutif conformément à l’article 113, alinéa 2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[13] pour les déplacements de service effectués avec un véhicule automobile privé.

6.5 Procédure

Art. 121 Demande

La procédure d’octroi de subventions et d’indemnités ou d’autorisation de mesures est ouverte sur demande ou, dans des cas exceptionnels, d’office.

La demande est adressée par les ayants droit au service compétent au moyen du formulaire officiel téléchargeable sur internet.

Art. 122 Evaluation

La demande doit en principe être assortie d’un rapport d’un organe d’évaluation approprié.

Le service compétent veille à l’indépendance de l’organe d’évaluation des besoins par rapport à celui fournissant les prestations.

Les rapports des médecins, des thérapeutes, des services spécialisés et des autres professionnels consultés doivent être joints à la demande, dans la mesure où ils sont en lien avec cette dernière.

La DSSI peut définir par voie d’ordonnance de Direction

  1. les critères à remplir par l’organe d’évaluation,
  2. le cadre de l'évaluation ainsi que les instruments d’évaluation.

Art. 123 Décision

Le service compétent rend et notifie ses décisions en principe par voie de décision formelle.

Les décisions favorables peuvent être communiquées sous une autre forme; sur demande, une décision formelle doit pouvoir être rendue.

Art. 124 Frais de procédure

La procédure est gratuite.

7 Dispositions transitoires

7.1 Accueil extrafamilial

Art. 125 Surveillance

Les crèches disposant d’une autorisation selon l’ancien droit sont soumises à la surveillance de l’OIAS à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L’OIAS effectue une visite de surveillance dans un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 126 Autorisation

L’autorisation d’exploiter délivrée selon l’ancien droit pour une durée indéterminée reste valable jusqu’à la première visite de surveillance, à la suite de laquelle une nouvelle autorisation est accordée à la crèche pour autant que la précédente ne lui ait pas été retirée.

La procédure de retrait d’une autorisation accordée selon l’ancien droit pour une durée indéterminée est régie par l’article 27.

L’octroi d’une autorisation selon le nouveau droit est exempté d'émolument pour les crèches en activité avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 127 Obligation de s’annoncer pour les parents de jour

Pendant la période transitoire de deux ans visée à l’article 139, alinéa 1 LPASoc, l’autorité au sens de l’article 12, alinéa 1 OPE est l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 128 Garderies avec approche sociopédagogique pour les enfants d’âge scolaire

Les communes qui étaient jusque-là habilitées à porter à la compensation des charges les dépenses encourues pour les garderies proposant une prise en charge axée sur une approche sociopédagogique à des enfants d’âge scolaire à partir de la première année d’école peuvent continuer à imputer ces dépenses jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle entre en vigueur la législation sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants, moyennant l’autorisation de l’OIAS.

Art. 129 Admissions

Les admissions dans le système des bons de garde accordées aux fournisseurs de prestations selon l’ancien droit restent valables.

Les fournisseurs de prestations doivent remplir les conditions de travail usuelles du lieu et de la branche à compter du 1er juillet 2022 au plus tard.

Art. 130 Bons de garde

Les bons de garde accordés selon l’ancien droit restent valables jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard.

Les demandes de bons de garde portant sur les mois de janvier à juillet 2022 sont examinées selon l'ancien droit.

Art. 131 Exigences relatives au personnel des crèches

Les dispositions de l’ancien droit portant sur le taux d’encadrement et les exigences en matière de qualification du personnel et des membres de la direction peuvent encore être appliquées jusqu’au 31 juillet 2022.

7.2 Animation de jeunesse et mesures pédago-thérapeutiques

Art. 132 Animation de jeunesse

La première période d’autorisation quadriennale s’étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026; les demandes d’admission à la compensation des charges peuvent être remises à l’OIAS d’ici le 30 juin 2022 en dérogation à l’article 93, alinéa 1.

Les prestations d’animation de jeunesse doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2023 au plus tard.

Les autorisations en vigueur restent valables jusqu’à l’établissement de nouvelles autorisations conformément à la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Art. 133 Mesures pédago-thérapeutiques

Les décisions de mesures pédago-thérapeutiques, de soutien pédagogique spécialisé et de frais de transport rendues en vertu de l’ordonnance du 8 mai 2013 sur les mesures de pédagogie spécialisée (ordonnance sur la pédagogie spécialisée, OPSpéc)[14] sont valables jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard. 

Les compétences ainsi que les modalités d’exécution et de financement sont régies par le nouveau droit à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8 Dispositions finales

Art. 134 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance du 30 juin 2021 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI)[15],
  2. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[16],
  3. ordonnance du 28 mai 2008 sur les écoles à journée continue (OEC)[17].

Art. 135 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 8 mai 2013 sur les mesures de pédagogie spécialisée (ordonnance sur la pédagogie spécialisée, OPSpéc)[18],
  2. ordonnance du 2 novembre 2011 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS)[19].

Art. 136 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 15.11.2023 *

Art. T1-1 * Organisations d’accueil familial de jour existantes

Les organisations d’accueil familial de jour en mesure de démontrer qu’elles ont commencé leur activité avant le 1er janvier 2024 doivent

  1. disposer d’une autorisation au sens de l’article 108, alinéa 1 LPASoc d’ici le 31 décembre 2025 au plus tard;
  2. avoir déposé leur demande d'autorisation jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard.

Les organisations d’accueil familial de jour sises dans la commune municipale de Moutier et en mesure de démontrer qu’elles ont commencé leur activité avant le 1er janvier 2024 n’ont pas besoin d’une autorisation au sens de l’article 108, alinéa 1 LPASoc et ne sont pas tenues d’en faire la demande.

Lorsqu’une demande d’autorisation relève du champ d’application de l’alinéa 1, les personnes requérantes doivent remettre, en dérogation à l’article 27m, alinéa 2,

  1. les derniers comptes annuels et le budget de l’exercice en cours, au lieu du bilan d'ouverture, du budget et du plan financier, et
  2. la liste actuelle des personnes engagées en qualité d’accueillantes et accueillants en milieu familial (noms et adresses) et les données d’identité de toutes les personnes impliquées dans la prise en charge des enfants dans leur ménage.

Si des irrégularités sont constatées durant la période transitoire visée à l’alinéa 1, lettre a avant l’octroi de l’autorisation ou au sens de l’alinéa 2, l’article 27 est applicable par analogie.

Art. T1-2 * Application en ligne pour la procédure d’octroi des autorisations aux organisations d’accueil familial de jour

Si l’application en ligne visée à l’article 27m n’est pas encore disponible à l’entrée en vigueur de la présente modification, les demandes doivent être déposées selon les prescriptions de l’OIAS.

Art. T1-3 * Collaboratrices et collaborateurs en poste jusque-là

Les collaboratrices et collaborateurs de l’organisation d’accueil familial de jour qui étaient engagés jusqu’au 31 décembre 2023 et y exerçaient des tâches de surveillance ou assuraient le conseil et l’accompagnement spécialisés d'accueillantes et d’accueillants en milieu familial sans avoir préalablement suivi une formation selon l’article 27k, alinéa 3, lettre d, peuvent continuer d’accomplir ces tâches au sein de la même organisation si elles et ils ont suivi la formation en coordination de l’accueil familial de jour ou l’auront achevée d’ici le 31 décembre 2025.

Art. T1-4 * Applicabilité de l’article 53, alinéa 3, lettre b

La modification de l’article 53, alinéa 3, lettre b est applicable à compter du 1er août 2024.

Egress

Berne, le 24 novembre 2021

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Simon

le chancelier: Auer

21-123

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.11.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-123
01.02.2022 01.01.2022 Art. 91 al. 1, a modifié 22-009
31.01.2023 01.01.2023 Art. 91 al. 1, a modifié 23-009
15.11.2023 01.01.2024 Préambule modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 1 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 1, c introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 1 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2, b modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, a abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, b abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, c abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, d abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 2 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 2, a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 2, b introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 2, c introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 3 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 13a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 1 abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 1a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 2 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 2, a abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 2, b abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 2, c abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 2a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 16 abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 3 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 1, b modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 1, c introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 1, d introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 21 al. 1 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 21 al. 2 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 21 al. 2, e modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 25 al. 1 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 1 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 2 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 3 modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1a.1 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27b introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27c introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27d introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1a.2 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27e introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27f introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1a.3 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27g introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1b introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1b.1 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27h introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27i introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1b.2 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27k introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27l introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1b.3 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27m introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27n introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1b.4 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27o introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27p introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27q introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre 2.1b.5 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 27r introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 30 al. 1a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 32 abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 33 abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 34 al. 3 abrogé 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 35 al. 1a introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 53 al. 3, b modifié 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. 60 al. 4 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Titre T1 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. T1-1 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. T1-2 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. T1-3 introduit 23-077
15.11.2023 01.01.2024 Art. T1-4 introduit 23-077
16.01.2024 01.01.2024 Art. 91 al. 1, a modifié 24-004
10.01.2025 01.01.2025 Art. 91 al. 1, a modifié 25-009
14.05.2025 01.07.2025 Art. 4 al. 2, b modifié 25-036
14.05.2025 01.07.2025 Art. 27a al. 3, b modifié 25-036
07.01.2026 01.01.2026 Art. 91 al. 1, a modifié 26-004

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.11.2021 01.01.2022 première version 21-123
Préambule 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 1 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 1 al. 1, c 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 4 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 4 al. 2, b 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 4 al. 2, b 14.05.2025 01.07.2025 modifié 25-036
Art. 13 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 13 al. 1, a 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 13 al. 1, b 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 13 al. 1, c 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 13 al. 1, d 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 13 al. 2 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 13 al. 2, a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 13 al. 2, b 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 13 al. 2, c 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 13 al. 3 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 13a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 15 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 15 al. 1a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 15 al. 2 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 15 al. 2, a 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 15 al. 2, b 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 15 al. 2, c 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 15 al. 2a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 16 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 18 al. 3 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 19 al. 1, b 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 19 al. 1, c 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 19 al. 1, d 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 21 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 21 al. 2 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 21 al. 2, e 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 25 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 26 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 26 al. 2 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 26 al. 3 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Titre 2.1a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1a.1 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27a al. 3, b 14.05.2025 01.07.2025 modifié 25-036
Art. 27b 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27c 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27d 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1a.2 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27e 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27f 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1a.3 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27g 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1b 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1b.1 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27h 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27i 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1b.2 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27k 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27l 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1b.3 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27m 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27n 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1b.4 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27o 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27p 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27q 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Titre 2.1b.5 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 27r 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 30 al. 1a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 32 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 33 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 34 al. 3 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-077
Art. 35 al. 1a 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 53 al. 3, b 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-077
Art. 60 al. 4 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. 91 al. 1, a 01.02.2022 01.01.2022 modifié 22-009
Art. 91 al. 1, a 31.01.2023 01.01.2023 modifié 23-009
Art. 91 al. 1, a 16.01.2024 01.01.2024 modifié 24-004
Art. 91 al. 1, a 10.01.2025 01.01.2025 modifié 25-009
Art. 91 al. 1, a 07.01.2026 01.01.2026 modifié 26-004
Titre T1 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. T1-1 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. T1-2 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. T1-3 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077
Art. T1-4 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-077