Seul le personnel spécialisé est qualifié pour prendre en charge les enfants.
Le personnel auxiliaire et les personnes en première année d’une formation ou d’un apprentissage conduisant à la qualification de personnel spécialisé au sens de l’article 13, alinéa 1 prennent en charge des enfants, selon les instructions de la direction et sous la surveillance du personnel spécialisé présent.
Les personnes visées à l’alinéa 2 peuvent, selon les instructions de la direction, prendre en charge seules des enfants pour une durée limitée et appropriée à condition que du personnel spécialisé se trouve à portée de voix et qu’elles disposent d’un niveau de connaissances et d’expérience suffisant.
Les autres membres du personnel, hormis les personnes en première année d’une formation ou d’un apprentissage conduisant à la qualification de personnel spécialisé au sens de l’article 13, alinéa 1, peuvent, selon les instructions de la direction et sous la surveillance du personnel spécialisé, prendre en charge des enfants, pour autant que des membres du personnel spécialisé ou auxiliaire soient présents en permanence.