La présente ordonnance de Direction règle
- les bons de garde dans le domaine de l'accueil extrafamilial,
- l'animation de jeunesse,
- les mesures pédago-thérapeutiques.
860.221
vu l'article 39, l'article 42, alinéa 3, l'article 45, alinéa 3, l'article 62, alinéa 4, l'article 91, alinéa 2 et l'article 120, alinéa 2 de l'ordonnance du 24 novembre 2021 sur les programmes de soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (OEJF)[1],
La présente ordonnance de Direction règle
Le taux d’activité est déterminé sur la base des indications fournies par les personnes détenant l'autorité parentale.
Est déterminant le taux d'activité pendant la période pour laquelle un bon de garde est demandé.
En cas de taux d’activité irrégulier, la moyenne des six derniers mois constitue la valeur de référence.
Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui accomplissent un travail rémunéré en qualité d'employé ou d'employée ou à titre indépendant.
Sont également réputées exercer une activité lucrative
Le taux d'activité des personnes détenant l'autorité parentale et qui sont à la recherche d'un emploi correspond au degré d'occupation qu'elles souhaitent.
Ces personnes doivent fournir la preuve qu'elles recherchent un emploi réputé convenable.
Les femmes enceintes ne sont pas tenues de rechercher un emploi pendant les deux derniers mois avant le terme de la grossesse, ni les mères pendant les 14 semaines qui suivent l'accouchement.
L'aptitude au placement est évaluée selon des critères analogues à ceux des prescriptions fédérales sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Lors de l'évaluation de l'aptitude au placement, la commune de domicile s'appuie sur l'appréciation des offices régionaux de placement, des services sociaux communaux, du service spécialisé de l'insertion professionnelle ou de l'un des organismes mandatés selon l'article 10, alinéa 1 de la loi du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR)[2], pour autant que les personnes concernées soient prises en charge par l'un de ces organes et qu'elles en remettent confirmation.
La limitation des possibilités de prise en charge et l'ampleur du besoin de prise en charge extrafamiliale doivent être confirmées par un ou une médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer en Suisse.
La confirmation fait foi pour une période de validité au plus.
Les personnes détenant l'autorité parentale en assument les frais d'établissement.
Les services spécialisés chargés d’évaluer les besoins d'ordre social ou linguistique au sens de l’article 45, alinéa 1 OEJF et de formuler des recommandations sont
Les communes peuvent désigner d’autres services spécialisés.
Les services spécialisés visés aux alinéas 1 et 2 ne perçoivent aucun émolument de la part des personnes détenant l'autorité parentale pour l’évaluation et les recommandations en cas de besoin d'ordre social ou linguistique.
Les services spécialisés visés à l’article 7 évaluent le motif du besoin pour chaque période de validité des bons.
Ils précisent les domaines de soutien préconisés et la durée de ce dernier, et formulent des recommandations concernant le taux de prise en charge nécessaire.
La commune de domicile tient compte de leurs évaluations et recommandations de manière appropriée lors de l'examen de la demande.
Les services spécialisés qualifiés au sens de l'article 42, alinéa 1, lettres a et b OEJF sont
Les médecins traitants visés à l'alinéa 1, lettre e doivent être titulaires d’une autorisation d’exercer en Suisse.
Les services spécialisés visés à l'alinéa 1, lettres a à d ne perçoivent aucun émolument de la part des personnes détenant l'autorité parentale pour l’évaluation et les recommandations.
Les décisions concernant les bons de garde indiquent notamment
La somme composée de montants supplémentaires visée à l'article 91 OEJF se monte à 7,3 millions de francs.
Les transports effectués par des particuliers dans le cadre des mesures pédago-thérapeutiques approuvées en vertu de l'OEJF sont indemnisés à hauteur de 70 centimes par kilomètre.
Seule est retenue la solution la plus économique tenant compte des besoins de l'enfant si celui-ci est transporté par une entreprise privée dans le cadre de mesures pédago-thérapeutiques approuvées en vertu de l'OEJF.
Sur demande, les personnes requérantes doivent être en mesure de démontrer qu'elles ont reçu plusieurs offres.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration: Schnegg
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
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| 24.11.2021 | 01.01.2022 | Texte législatif | première version | 21-125 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
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| Texte législatif | 24.11.2021 | 01.01.2022 | première version | 21-125 |