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860.221

Ordonnance de Direction sur les programmes de soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille

(ODEJF)

du 24.11.2021 (état au 01.01.2022)

Préambule

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne,

vu l'article 39, l'article 42, alinéa 3, l'article 45, alinéa 3, l'article 62, alinéa 4, l'article 91, alinéa 2 et l'article 120, alinéa 2 de l'ordonnance du 24 novembre 2021 sur les programmes de soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (OEJF)[1],

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance de Direction règle

  1. les bons de garde dans le domaine de l'accueil extrafamilial,
  2. l'animation de jeunesse,
  3. les mesures pédago-thérapeutiques.

2 Bons de garde

Art. 2 Détermination du taux d’activité minimal requis

Le taux d’activité est déterminé sur la base des indications fournies par les personnes détenant l'autorité parentale.

Est déterminant le taux d'activité pendant la période pour laquelle un bon de garde est demandé.

En cas de taux d’activité irrégulier, la moyenne des six derniers mois constitue la valeur de référence.

Art. 3 Activité lucrative

Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui accomplissent un travail rémunéré en qualité d'employé ou d'employée ou à titre indépendant.

Sont également réputées exercer une activité lucrative

  1. les femmes pendant toute la durée légale du congé de maternité, et jusqu'à trois mois après la fin de celui-ci, pour autant que les rapports de travail soient maintenus pendant cette période;
  2. les personnes détenant l'autorité parentale qui bénéficient d’un congé non payé d’une durée maximale de trois mois.

Art. 4 Recherche d'emploi

Le taux d'activité des personnes détenant l'autorité parentale et qui sont à la recherche d'un emploi correspond au degré d'occupation qu'elles souhaitent.

Ces personnes doivent fournir la preuve qu'elles recherchent un emploi réputé convenable. 

Les femmes enceintes ne sont pas tenues de rechercher un emploi pendant les deux derniers mois avant le terme de la grossesse, ni les mères pendant les 14 semaines qui suivent l'accouchement. 

Art. 5 Aptitude au placement

L'aptitude au placement est évaluée selon des critères analogues à ceux des prescriptions fédérales sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.

Lors de l'évaluation de l'aptitude au placement, la commune de domicile s'appuie sur l'appréciation des offices régionaux de placement, des services sociaux communaux, du service spécialisé de l'insertion professionnelle ou de l'un des organismes mandatés selon l'article 10, alinéa 1 de la loi du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR)[2], pour autant que les personnes concernées soient prises en charge par l'un de ces organes et qu'elles en remettent confirmation.

Art. 6 Limitation des possibilités de prise en charge pour des raisons de santé

La limitation des possibilités de prise en charge et l'ampleur du besoin de prise en charge extrafamiliale doivent être confirmées par un ou une médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer en Suisse.

La confirmation fait foi pour une période de validité au plus.

Les personnes détenant l'autorité parentale en assument les frais d'établissement.

Art. 7 Services spécialisés concernant les besoins d'ordre social ou linguistique

Les services spécialisés chargés d’évaluer les besoins d'ordre social ou linguistique au sens de l’article 45, alinéa 1 OEJF et de formuler des recommandations sont

  1. le centre de puériculture du canton de Berne;
  2. les services sociaux, pour autant que les personnes détenant l'autorité parentale y soient prises en charge avant le dépôt de la demande;
  3. les organismes mandatés selon l'article 10, alinéa 1 LAAR, pour autant que les personnes détenant l'autorité parentale y soient prises en charge avant le dépôt de la demande;
  4. les services spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1, lettres à a d, pour autant que les personnes détenant l'autorité parentale bénéficient déjà de leurs prestations avant le dépôt de la demande.

Les communes peuvent désigner d’autres services spécialisés.

Les services spécialisés visés aux alinéas 1 et 2 ne perçoivent aucun émolument de la part des personnes détenant l'autorité parentale pour l’évaluation et les recommandations en cas de besoin d'ordre social ou linguistique.

Art. 8 Evaluation des besoins d'ordre social ou linguistique et recommandation

Les services spécialisés visés à l’article 7 évaluent le motif du besoin pour chaque période de validité des bons.

Ils précisent les domaines de soutien préconisés et la durée de ce dernier, et formulent des recommandations concernant le taux de prise en charge nécessaire.

La commune de domicile tient compte de leurs évaluations et recommandations de manière appropriée lors de l'examen de la demande.

Art. 9 Services spécialisés concernant le forfait pour frais d'accueil ou d'encouragement extraordinaires

Les services spécialisés qualifiés au sens de l'article 42, alinéa 1, lettres a et b OEJF sont

  1. le Service éducatif itinérant (SEI) du canton de Berne,
  2. les services psychologiques cantonaux pour enfants et adolescents,
  3. l’Ecole pour enfants et adolescents aveugles et malvoyants de Zollikofen pour les prestations d’éducation précoce spécialisée,
  4. les services du Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (CPLEAM),
  5. en cas de maladie physique chronique de l'enfant, les médecins assurant le traitement de cette maladie.

Les médecins traitants visés à l'alinéa 1, lettre e doivent être titulaires d’une autorisation d’exercer en Suisse.

Les services spécialisés visés à l'alinéa 1, lettres a à d ne perçoivent aucun émolument de la part des personnes détenant l'autorité parentale pour l’évaluation et les recommandations.

Art. 10 Décision

Les décisions concernant les bons de garde indiquent notamment

  1. le motif du besoin,
  2. l'indemnisation par unité de prise en charge,
  3. le taux de prise en charge subventionné,
  4. le taux de prise en charge admissible,
  5. les frais de prise en charge du taux de prise en charge subventionné,
  6. le ou les fournisseurs de prestations,
  7. la durée de validité du bon de garde,
  8. un forfait pour frais d'accueil ou d'encouragement extraordinaires.

3 Animation de jeunesse

Art. 11

La somme composée de montants supplémentaires visée à l'article 91 OEJF se monte à 7,3 millions de francs.

4 Frais de transport pour les mesures pédago-thérapeutiques

Art. 12

Les transports effectués par des particuliers dans le cadre des mesures pédago-thérapeutiques approuvées en vertu de l'OEJF sont indemnisés à hauteur de 70 centimes par kilomètre.

Seule est retenue la solution la plus économique tenant compte des besoins de l'enfant si celui-ci est transporté par une entreprise privée dans le cadre de mesures pédago-thérapeutiques approuvées en vertu de l'OEJF. 

Sur demande, les personnes requérantes doivent être en mesure de démontrer qu'elles ont reçu plusieurs offres.

5 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance de Direction du 15 octobre 2013 sur l'indemnisation des transports dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ODIPSpéc)[3]
  2. ordonnance de Direction du 13 février 2019 sur le système des bons de garde (ODBG)[4].

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Egress

Berne, le 24 novembre 2021

Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration: Schnegg

21-125

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.11.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-125

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.11.2021 01.01.2022 première version 21-125