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860.311

Ordonnance de Direction sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap

(ODPHand)

du 08.05.2024 (état au 01.05.2024)

Préambule

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

vu les articles 41, alinéa 4 et 72, alinéa 1, lettre e de l’ordonnance du 22 novembre 2023 sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (OPHand)[1],

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance de Direction contient les dispositions d’exécution de l’OPHand dans les domaines suivants:

  1. exigences en matière de formation applicables au personnel d’assistance ou aux prestataires d’assistance fournissant des prestations individuelles,
  2. programme des locaux applicable aux centres de jour et aux ateliers reconnus, et construction sans obstacles de ceux-ci.

2 Exigences requises en matière de formation pour fournir des prestations individuelles

Art. 2 Formations spécifiques pour la fourniture de prestations de catégorie A

Les personnes qui veulent fournir des prestations de catégorie A au sens de l’article 4, alinéa 1 OPHand doivent, sous réserve de l’article 3, avoir achevé une formation spécifique du degré tertiaire dans les domaines de l’action sociale ou de la santé, dans laquelle les soins ou la prise en charge revêtent une importance déterminante.

Sont en particulier considérées comme spécifiques pour la fourniture de prestations de catégorie A les formations suivantes:

  1. éducatrice sociale ou éducateur social,
  2. enseignante spécialisée ou enseignant spécialisé,
  3. accompagnante socio-professionnelle ou accompagnant socio-professionnel,
  4. enseignante ou enseignant,
  5. animatrice socioculturelle ou animateur socioculturel,
  6. travailleuse sociale ou travailleur social,
  7. psychologue,
  8. infirmière ou infirmier.

Art. 3 Fourniture de prestations de catégorie A sans formation spécifique

Les personnes sans formation spécifique du degré tertiaire peuvent fournir des prestations de catégorie A, sous réserve de l’alinéa 3, si elles

  1. ont accompli une formation spécifique au sens de l’article 4;
  2. bénéficient d’une expérience professionnelle spécifique d’au moins cinq ans acquise dans le cadre d’une activité exercée à un taux d’occupation de 80 pour cent au minimum, dont au moins deux ans dans un cadre institutionnel, et
  3. ont démontré avoir suivi une formation postgrade ou continue d’au moins dix jours dans le domaine professionnel spécifique, au sein d’un établissement reconnu à cet effet.

L’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’une activité exercée à un pourcentage inférieur à 80 pour cent est calculée au pro rata du taux d’occupation.

Les prestations de catégorie A à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon la législation sur l’assurance-maladie ne peuvent être fournies que par les personnes ayant suivi la formation exigée par ladite législation.

Art. 4 Formations spécifiques pour la fourniture de prestations de catégorie B

Les personnes qui veulent fournir des prestations de catégorie B au sens de l’article 4, alinéa 2 OPHand doivent, sous réserve de l’article 5, avoir achevé une formation spécifique du degré secondaire II dans les domaines de l’action sociale ou de la santé, dans laquelle les soins ou la prise en charge revêtent une importance déterminante.

Sont en particulier considérées comme spécifiques pour la fourniture de prestations de catégorie B les formations suivantes:

  1. assistante ou assistant en soins et santé communautaire avec certificat fédéral de capacité (CFC),
  2. assistante socio-éducative ou assistant socio-éducatif CFC,
  3. aide en soins et accompagnement avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

Art. 5 Fourniture de prestations de catégorie B sans formation spécifique

Les personnes sans formation spécifique du degré secondaire II peuvent fournir des prestations de catégorie B si elles

  1. bénéficient d’une expérience professionnelle spécifique d’au moins cinq ans acquise dans le cadre d’une activité exercée à un taux d’occupation de 80 pour cent au minimum, dont au moins deux ans dans un cadre institutionnel, et
  2. ont conclu une convention de formation aux fins de suivre une formation spécifique au sens de l’article 4.

L’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’une activité exercée à un pourcentage inférieur à 80 pour cent est calculée au pro rata du taux d’occupation.

3 Programme des locaux applicable aux centres de jour et aux ateliers reconnus et construction sans obstacles

3.1 Programme des locaux applicable aux centres de jour et aux ateliers reconnus

3.1.1 Centres de jour

Art. 6 Taille des locaux

Une surface d’au moins 5 m² est disponible par place.

Les éventuels locaux communs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface.

Art. 7 Installations sanitaires

Les locaux sont équipés d’au moins un WC pour huit places.

Ils sont équipés d’au moins un WC accessible en chaise roulante pour 24 places, sous réserve de l’article 10.

Un WC séparé supplémentaire est à la disposition du personnel.

3.1.2 Ateliers

Art. 8 Prescriptions applicables aux locaux

Les locaux de travail et les entrepôts sont appropriés aux activités qu’ils accueillent et, sous réserve de l’alinéa 2, sont chauffés.

S’il n’est pas possible ou pas judicieux de chauffer les places de travail, un local de pause chauffé est mis à disposition.

Art. 9 Installations sanitaires

Les locaux sont équipés d’au moins un WC pour douze places de travail.

Ils sont équipés d’au moins un WC accessible en chaise roulante pour 48 places de travail, sous réserve de l’article 10.

3.1.3 Dérogations

Art. 10

L’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) peut prévoir des dérogations aux prescriptions de l’article 7, alinéa 2 et de l’article 9, alinéa 2 si elles sont en adéquation avec le groupe cible, le programme d’exploitation et la stratégie de soutien de l’institution.

3.2 Construction sans obstacles

Art. 11

Les centres de jour et les ateliers respectent en principe la norme SIA 500:2009 Constructions sans obstacles.

L’OIAS peut accorder des dérogations à la norme SIA 500:2009 si elles sont en adéquation avec le groupe cible, le programme d’exploitation et la stratégie de soutien de l’institution.

4 Entrée en vigueur

Art. 12

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2024.

Egress

Berne, le 8 mai 2024

Le directeur de la santé, des affaires

sociales et de l’intégration: Schnegg

24-025

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
08.05.2024 01.05.2024 Texte législatif première version 24-025

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 08.05.2024 01.05.2024 première version 24-025