L'entreprise requérante doit garantir
- que, durant l'exercice au cours duquel un soutien immédiat lui est versé ainsi que durant les trois années suivantes ou jusqu'à la restitution volontaire du montant reçu, elle décide de ne distribuer ou ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d’apports de capital et n’octroie pas de prêts à ses propriétaires;
- qu'elle n'a entrepris aucune action ayant réduit ses liquidités au sens de l'article 9, alinéa 3;
- qu'elle ne transfère pas les fonds qui lui sont accordés à une société du même groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe;
- que le recul du chiffre d'affaires a entraîné des coûts fixes non couverts considérables.
Les petites entreprises particulièrement touchées au sens de l'article 4a ne sont pas tenues d'apporter la garantie exigée à l'alinéa 1, lettres b et d. *