L’encouragement intervient par le biais
- d’aides financières temporaires à des projets;
- d’aides financières périodiques à des projets et activités d’institutions;
- de participations temporaires dans des sociétés qui exercent des activités concernées par la présente loi;
- de participations dans des sociétés immobilières.
Les instruments visés à l’alinéa 1, lettres a, b et c sont des financements initiaux qui peuvent être combinés. Il n’est pas possible de cumuler pour une même période de subventionnement un financement initial et des aides financières périodiques. *
… *
Nul ne peut revendiquer le droit à un encouragement. *
Afin de garantir la réussite des projets et activités d’institutions visés à l’alinéa 1, lettre a1, des subventions d’encouragement à affectation liée peuvent être allouées aux hautes écoles bernoises ainsi qu’aux hôpitaux universitaires au sens de l’article 35 de la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH), à condition que les activités subventionnées ne fassent pas partie des mandats de prestations qui leur ont été attribués par le canton. *