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922.111.2

Ordonnance de Direction sur l'examen de chasse

(ODEC)

du 18.05.2004 (état au 01.10.2023)

Préambule

La Direction de l’économie publique du canton de Berne,

vu l’article 34, alinéa 3 de la loi du 25 mars 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh)[1] et l’article 36, lettre k de l’ordonnance du 26 février 2003 sur la chasse (OCh)[2],

arrête:

1 Admission, inscription et émoluments

Art. 1 Admission

Sont admis à l’examen de chasse les candidates et les candidats qui ont l’exercice des droits civils et qui sont en mesure de prouver *

  1. qu’ils ont accompli, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, au moins 80 heures d’activité pour la protection de la faune sauvage et de la nature dans le canton de Berne;
  2. qu’ils ont suivi, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, cinq modules d’instruction sur les thèmes des chiens de chasse, de la protection de la faune sauvage, de la formation de base au tir, du tir et de la sécurité ainsi que de la pratique de la chasse;
  3. qu’ils ont fréquenté, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, trois manifestations sur les thèmes de l'hygiène du gibier, des us et coutumes de la chasse, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'écologie de la faune sauvage;
  4. qu’ils ont participé, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, à des exercices pratiques de tir à l'occasion de trois manifestations de tir au moins organisées par une association rattachée à la Fédération des chasseurs bernois, de deux parcours de chasse organisés par la Fédération des chasseurs bernois et d'au moins six sorties de chasse accompagnée dans le canton de Berne;
  5. qu’ils ont payé les émoluments d’examen et
  6. qu’ils ne sont pas concernés par l’un des motifs d’exclusion prévus par l’article 6 LCh.

L’Inspection de la chasse reconnaît les institutions adéquates qui offrent aux candidats et candidates des filières de formation leur permettant de réunir les conditions prévues par l’alinéa 1, lettres a et b. *

Elle tient une liste des institutions reconnues.

Art. 2 Inscription

L’inscription à l’examen ou à la répétition de l’examen doit être adressée à l’Inspection de la chasse jusqu’au 15 janvier de l’année de l’examen et accompagnée de l’attestation d’une institution reconnue au sens de l’article 1, alinéa 2 certifiant le nombre d’heures accomplies pour la protection du gibier ainsi que la participation aux modules d’instruction. *

L’Inspection de la chasse examine les inscriptions déposées et convoque à l’examen les candidats et candidates admis.

Art. 3 Emoluments d’examen

L’émolument d’examen est de 350 francs et est facturé par l’Inspection de la chasse. Une taxe de stand de 100 francs est de plus perçue lors de l’examen pratique. *

En cas de répétitions, l’émolument d’examen est de 100 francs par partie d’examen. Une taxe de stand de 100 francs est de plus perçue lors de la répétition de l’examen pratique. *

2 Commission d’examen de chasse

Art. 4 Nomination de la commission

La Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement nomme une commission d’examen de chasse pour une période de fonction de quatre ans. Les nominations de remplacement sont valables pour le reste de la période de fonction. *

Art. 5 Tâches

La commission d’examen de chasse organise chaque année au printemps un examen de chasse pour les deux régions linguistiques et délivre en cas de réussite un certificat d’examen de chasse.

Art. 6 Organisation

La commission d’examen de chasse s’organise elle-même. Elle peut faire appel à des experts ou expertes pour certaines branches d’examen.

Le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse procède à l’attribution des branches d’examen.

Art. 7 Indemnités

Les membres de la commission d’examen de chasse et les experts ou expertes touchent une indemnité de 120 francs par jour d’examen et de 60 francs par demi-jour d’examen.

Les autres indemnités sont versées conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.[3]

Le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse reçoit une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement, d’entente avec la Direction des finances. *

3 Examen

Art. 8 But de l’examen

L’examen de chasse permet de déterminer si le candidat ou la candidate dispose des aptitudes requises pour l’exercice de la chasse de par son expérience personnelle, sa formation ad hoc pour la chasse et ses connaissances des ouvrages spécialisés.

La réussite de l’examen de chasse donne droit à l’acquisition d’une autorisation de chasse dans le canton de Berne.

Art. 9 Branches d’examen

L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique et se compose des branches suivantes:

  1. Examen théorique
  1. droit de la chasse: législations fédérale et cantonale sur la chasse,
  2. chasse et pratique de la chasse,
  3. protection de la faune sauvage et connaissance de la nature,
  4. chiens de chasse et recherche du gibier blessé,
  5. connaissance du gibier,
  6. connaissance des armes : armes, instruments d’optique et munition.
  1. Examen pratique
  1. * programme minimal à remplir avec une arme à balle et une arme à grenaille (tir d’examen),
  2. estimation des distances,
  3. *

Art. 10 Examen théorique

L’examen théorique comprend pour chaque branche une partie écrite et une partie orale.

Art. 11 Examen pratique

L’annexe 1 de la présente ordonnance fixe le programme de tir, les armes admises et les exigences minimales à remplir pour le tir d’examen.

L’annexe 2 de la présente ordonnance fixe le programme de la branche «estimation des distances». *

Le tir d’examen permet de vérifier si l’arme est manipulée en toute sécurité. *

Le tir d’examen et l’estimation des distances peuvent être répétés une fois chacun le même jour. *

Art. 12 Accès aux examens

Le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse statue sur l’accès de tiers aux examens.

Art. 13 Exclusion de l’examen

En cas de comportement inconvenant ou déloyal, notamment en cas d’utilisation de moyens illicites, le président ou la présidente de la commission d’examen de chasse ou son suppléant ou sa suppléante peut exclure de l’examen le candidat ou la candidate coupable. L’examen est dans ce cas considéré comme non réussi et ne peut être répété au sens de l’article 11, alinéa 4. *

Durant l’examen pratique, l’expert ou l’experte responsable du poste concerné exclut immédiatement tout candidat ou toute candidate qui contrevient aux dispositions relatives à la sécurité inscrites à l’annexe 1. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi et ne peut être répété au sens de l’article 11, alinéa 4. *

Dans des cas particulièrement graves, la commission d’examen de chasse peut exclure d’un examen ultérieur le candidat ou la candidate coupable pendant trois ans au plus. *

Art. 14 Notes d’examen

Le barème ci-après s’applique à toutes les notes:

6 = très bien 3 = insuffisant
5 = bien 2 = faible
4 = suffisant 1 = très faible

Pour l’examen théorique, la note de chaque branche est constituée par la moyenne arithmétique de chaque partie d’examen écrite et orale. Les notes comprenant des fractions des chiffres du barème de l’alinéa 1 sont admises.

Art. 15 Réussite de l’examen

L’examen théorique est réputé réussi lorsque

  1. la moyenne de toutes les notes n’est pas inférieure à 4 et que
  2. le candidat ou la candidate ne s’est pas vu attribuer la note 1 dans une branche ou n’a pas obtenu plus d’une fois la note 2.

L’examen pratique est réputé réussi lorsque le candidat ou la candidate a satisfait aux exigences posées

  1. pour la branche « estimation des distances » et
  2. pour le tir figurant dans l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 16 Répétition de l’examen

L’examen théorique ne peut être passé qu’une fois par an. *

L’examen pratique ne peut également être passé qu’une fois par an. La répétition du tir d’examen au sens de l’article 11, alinéa 4 est réservée. *

Un examen théorique ou pratique entièrement réussi sera pris en compte les années suivantes, dans la mesure où les conditions visées à l'article 1, alinéa 1, sont remplies. *

Art. 17 Résultat de l’examen

Le résultat de l’examen est fixé par la commission d’examen de chasse lors d’une séance commune. Il en sera tenu un procès-verbal signé par deux membres de la commission d’examen de chasse. La commission d’examen de chasse communique le résultat à l’Inspection de la chasse.

Art. 18 Certificat d’examen de chasse

La commission d’examen de chasse délivre aux candidats et candidates qui ont réussi l’examen un certificat d’examen de chasse. Ce dernier contient le nom, la date de naissance, le lieu d’origine du candidat ou de la candidate ainsi que le lieu et la date de l’examen.

Le certificat d’examen de chasse doit être signé par le président ou la présidente de la commission de chasse ainsi que par un autre membre.

Il a une validité illimitée.

4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 19 Certificats d’examen de chasse selon l’ancien droit

Les certificats d’examen de chasse délivrés selon l’ancien droit, qui étaient valables le 1er mai 2003, ont une validité illimitée.

Art. 20 Candidats et candidates déjà inscrits

Les candidats et les candidates qui se sont inscrits selon l’ancien droit pour l’examen en 2005 ou 2006 sont réputés inscrits pour cet examen s’ils se sont acquittés de l’émolument d’examen prévu par l’ancien droit. Ils paient en plus un émolument de stand de 100 francs lors de l’examen pratique.

Les candidats et les candidates qui se sont inscrits pour l’examen en 2005 seront admis à l’examen s’ils présentent à l’Inspection de la chasse, jusqu’au 15 janvier 2005, une attestation certifiant qu’ils ont accompli 100 heures au service de la protection de la faune sauvage depuis 2002. Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve qu’ils ont suivi les journées d’instruction au sens de l’article 1, alinéa 1, lettre b.

Les candidats et les candidates qui se sont inscrits pour l’examen en 2006 seront admis à l’examen s’ils présentent à l’Inspection de la chasse, jusqu’au 15 janvier 2006, une attestation au sens de l’article 2, alinéa 1.

Art. 21 Répétition de l’examen

Les personnes qui n’ont pas réussi l’examen de chasse selon l’ancien droit doivent remplir les conditions selon l’article 1 pour pouvoir s’inscrire à l’examen à partir du 1er août 2004.

Les délais d’interdiction d’inscription à l’examen de chasse selon l’ancien droit ne doivent plus être observés.

Art. 22 Abrogation de règlements

Le règlement de la Direction de l’économie publique du 1er juillet 1996 concernant l’examen pratique des chasseurs et le règlement de la Direction de l’économie publique du 28 avril 1998 concernant l’inscription à l’examen et l’activité au service de la protection de la faune durant la période de formation des candidats-chasseurs sont abrogés.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2004.

A1 Annexe 1 aux articles 11, alinéa 1, 13, alinéa 3 et 15, alinéa 2, lettre b *

Art. A1-1 Programme et notation du tir d’examen 1. Tir à balle

Lors du tir d’examen à balle, une épreuve de chasse proche de la pratique est effectuée sur le terrain. Elle consiste à tirer depuis cinq postes sur cinq cibles différentes à des distances variées dans les positions prescrites suivantes:

Postes et cibles Distance Position
1. Renard env. 60 m debout appuyé
2. Sanglier env. 80 m debout avec appui latéral
3. Chevreuil env. 110 m assis avec appui latéral
4. Cerf noble env. 120 m depuis un mirador
5. Chamois env. 135 m couché appuyé sur le sac à dos

Il faut tirer deux fois sur chaque cible. Les deux tirs doivent être espacés au maximum de 120 secondes. Huit tirs doivent avoir atteint la cible. Aucun coup de feu d’essai n’est autorisé.

Art. A1-2 2. Tir à grenaille

La distance est à environ 20 à 30 m. Les dix rabbits doivent venir alternativement de gauche et de droite. Les doublés sont autorisés. La position suivante doit être observée : debout bras franc, aucune mise en joue avant l’apparition du rabbit (crosse à la hanche). Au moins six touchés doivent être réalisés. La commission d’examen définit le réglage de la vitesse de l’installation. Aucun coup de feu d’essai n’est autorisé.

Art. A1-3 3. Dispositions de sécurité

Un contrôle des canons et de la sûreté doit toujours être effectué en toute visibilité juste avant de charger l’arme au premier poste et avant de procéder à un tir à grenaille. Les armes doivent être déchargées avant d’être transportées d’un poste à l’autre. Pour les armes à répétition, la culasse doit être ouverte et les armes à canon basculant doivent être ouvertes (cassées). Il est interdit de quitter la position de tir avec une arme chargée. Les tirs doivent uniquement être effectués en direction de la cible prévue à cet effet. A l’issue du tir au dernier poste et après un tir à grenaille, l’arme déchargée doit être contrôlée. L’expert ou l’experte surveille sur place le respect des dispositions de sécurité et décide, dans le cas d’une infraction, l’exclusion de l’examen au sens de l’article 13, alinéa 3.

Art. A1-4 4. Armes, munition et instruments d’optique autorisés

Armes:

Munition:

Instruments d’optique:

A2 Annexe 2 aux articles 11, alinéa 2 et 15, alinéa 2, lettre a *

Art. A2-1 Branche «estimation des distances»

Le candidat ou la candidate doit estimer six distances différentes entre dix et 200 mètres. Trois des distances estimées ne doivent pas présenter un écart supérieur à 15 pour cent de la distance effective.

A3 A3 … *

T1 Dispositions transitoires de la modification du 28 décembre 2009

Art. T1-1

Durant les années d'examen 2010 et 2011, les journées de formation «parcours de chasse avec tir» et «tir et sécurité» sont reconnues comme modules de formation.

Durant l'année d'examen 2010, on peut utiliser la carabine à balle «Mauser 98» ou la carabine à répétition «Strasser» pour l'examen du maniement des armes.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 21 août 2018 *

Art. T2-1 *

Les candidats et candidates qui ont commencé leur formation pour l'examen de chasse avant le 1er octobre 2018 seront admis à l'examen sans devoir prouver qu'ils ont effectué le module d'instruction sur le thème de l'hygiène du gibier conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre b.

T3 Disposition transitoire de la modification du 14.08.2023 *

Art. T3-1 *

Les candidates et candidats qui ont commencé leur formation pour l'examen de chasse avant le 1er janvier 2022 sont admis à l'examen conformément à l'article 1, alinéa 1 de l'ancien droit.

Egress

Berne, le 18 mai 2004

La directrice de l'économie publique: Zölch

04-040

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.05.2004 01.08.2004 Texte législatif première version 04-040
25.10.2006 01.02.2007 Art. 3 al. 1 modifié -
25.10.2006 01.02.2007 Art. 3 al. 2 modifié -
28.12.2009 01.03.2010 Art. 1 al. 1, b modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 9 al. 1, b, 1. modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 9 al. 1, b, 3. abrogé -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 11 al. 2 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 11 al. 3 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 11 al. 4 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 13 al. 1 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 13 al. 2 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 13 al. 3 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 15 al. 2, a modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 16 al. 1 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 16 al. 2 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Art. 16 al. 3 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Titre A1 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Titre A2 modifié -
08.06.2016 01.05.2017 Titre A3 abrogé -
21.08.2018 01.10.2018 Art. 1 al. 1, b modifié 18-057
21.08.2018 01.10.2018 Art. 2 al. 1 modifié 18-057
21.08.2018 01.10.2018 Titre T2 introduit 18-057
21.08.2018 01.10.2018 Art. T2-1 introduit 18-057
29.08.2022 01.03.2023 Art. 4 al. 1 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 7 al. 3 modifié 22-092
14.08.2023 01.10.2023 Art. 1 al. 1 modifié 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. 1 al. 1, a modifié 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. 1 al. 1, b modifié 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. 1 al. 1, b1 introduit 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. 1 al. 1, b2 introduit 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. 1 al. 2 modifié 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. 16 al. 3 modifié 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Titre T3 introduit 23-050
14.08.2023 01.10.2023 Art. T3-1 introduit 23-050

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.05.2004 01.08.2004 première version 04-040
Art. 1 al. 1 14.08.2023 01.10.2023 modifié 23-050
Art. 1 al. 1, a 14.08.2023 01.10.2023 modifié 23-050
Art. 1 al. 1, b 28.12.2009 01.03.2010 modifié -
Art. 1 al. 1, b 21.08.2018 01.10.2018 modifié 18-057
Art. 1 al. 1, b 14.08.2023 01.10.2023 modifié 23-050
Art. 1 al. 1, b1 14.08.2023 01.10.2023 introduit 23-050
Art. 1 al. 1, b2 14.08.2023 01.10.2023 introduit 23-050
Art. 1 al. 2 14.08.2023 01.10.2023 modifié 23-050
Art. 2 al. 1 21.08.2018 01.10.2018 modifié 18-057
Art. 3 al. 1 25.10.2006 01.02.2007 modifié -
Art. 3 al. 2 25.10.2006 01.02.2007 modifié -
Art. 4 al. 1 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 7 al. 3 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 9 al. 1, b, 1. 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 9 al. 1, b, 3. 08.06.2016 01.05.2017 abrogé -
Art. 11 al. 2 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 11 al. 3 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 11 al. 4 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 13 al. 1 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 13 al. 2 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 13 al. 3 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 15 al. 2, a 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 16 al. 1 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 16 al. 2 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 16 al. 3 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Art. 16 al. 3 14.08.2023 01.10.2023 modifié 23-050
Titre A1 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Titre A2 08.06.2016 01.05.2017 modifié -
Titre A3 08.06.2016 01.05.2017 abrogé -
Titre T2 21.08.2018 01.10.2018 introduit 18-057
Art. T2-1 21.08.2018 01.10.2018 introduit 18-057
Titre T3 14.08.2023 01.10.2023 introduit 23-050
Art. T3-1 14.08.2023 01.10.2023 introduit 23-050