Sont admis à l’examen de chasse les candidates et les candidats qui ont l’exercice des droits civils et qui sont en mesure de prouver *
- qu’ils ont accompli, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, au moins 80 heures d’activité pour la protection de la faune sauvage et de la nature dans le canton de Berne;
- qu’ils ont suivi, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, cinq modules d’instruction sur les thèmes des chiens de chasse, de la protection de la faune sauvage, de la formation de base au tir, du tir et de la sécurité ainsi que de la pratique de la chasse;
- qu’ils ont fréquenté, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, trois manifestations sur les thèmes de l'hygiène du gibier, des us et coutumes de la chasse, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'écologie de la faune sauvage;
- qu’ils ont participé, au cours des quatre ans qui précèdent l’année de l’examen, à des exercices pratiques de tir à l'occasion de trois manifestations de tir au moins organisées par une association rattachée à la Fédération des chasseurs bernois, de deux parcours de chasse organisés par la Fédération des chasseurs bernois et d'au moins six sorties de chasse accompagnée dans le canton de Berne;
- qu’ils ont payé les émoluments d’examen et
- qu’ils ne sont pas concernés par l’un des motifs d’exclusion prévus par l’article 6 LCh.
L’Inspection de la chasse reconnaît les institutions adéquates qui offrent aux candidats et candidates des filières de formation leur permettant de réunir les conditions prévues par l’alinéa 1, lettres a et b. *
Elle tient une liste des institutions reconnues.