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923.111

Ordonnance sur la pêche

(OPê)

du 20.09.1995 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 32, 41, 67, alinéa 3 ainsi que 68 de la loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique, *

arrête:

Annexes

1 Eaux soumises à patente

Art. 1 Eaux dormantes

Les lacs suivants sont des eaux soumises à patente:

1. lac de Brienz,
2. lac de Thoune et
3. lac de Bienne.

Les lacs de montagne suivants sont des eaux soumises à patente:

1. lac d'Arnon,
2. lac d'Engstlen,
3. lac de Gelmer,
4. * lac de Mattenalp y compris le Chammlibach,
5. lac d'Oeschinen et
6. lac de Räterichsboden.

Les lacs de retenue suivants sont des eaux soumises à patente:

1. lac de Wohlen, du Neubrücke jusqu'à l'usine hydro-électrique de Mühleberg,
2. lac de Niederried, de l'embouchure du Chesselgraben près d'Oltigen jusqu'au barrage de Niederried,
3. retenue d'Aarberg, du barrage de Niederried jusqu'au barrage d'Aarberg,
4. retenue de Bannwil, du pont de Wangen sur l'Aar jusqu'à l'usine hydro-électrique de Bannwil et
5. retenue de Wynau, du pont près du château d'Aarwangen jusqu'aux barrages de l'usine hydro-électrique de Wynau.

Le tronçon de cours d'eau suivant est une eau soumise à patente: *

1. le canal de la Thielle.

Art. 2 * Eaux courantes

Les cours d’eau et tronçons de cours d’eau suivants peuplés de poissons mixtes sont des eaux soumises à patente:

1. l’Aar (sans le Häftli), du lac de Brienz jusqu’à la frontière cantonale à Murgenthal,
2. l’ancienne Aar,
3. la Sarine, de la frontière entre les cantons de Fribourg et de Berne jusqu’à son embouchure dans l’Aar,
4. le canal de navigation d’Interlaken,
5. * la Thielle (près de Nidau).
6. *

Les cours d’eau et tronçons de cours d’eau suivants peuplés principalement de poissons nobles sont des eaux soumises à patente:

1. l’Aar, du barrage de Räterichsboden jusqu’à son embouchure dans le lac de Brienz,
2. * la Birse, sur le territoire du canton de Berne,
3. l’Emme, de l’embouchure du Bärselbach (Kemmeriboden) jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et de Soleure,
4. l’Engstligen,
5. la Fildrich,
6. le ruisseau des Fenils (Grischbach),
7. la Gürbe,
8. l’Ilfis, en aval de l’embouchure du Hämelbach (Kröschenbrunnen),
9. la Kander,
10. la Kiene avec le Gornerenbach et le Spiggenbach,
11. la Kirel,
12. le Lombach,
13. les Lütschines blanche, noire et réunies (sans la Lütschine de Sefinen),
14. le Narrenbach,
15. le Reichenbach près de Meiringen,
16. la Sarine, de la frontière entre les cantons du Valais et de Berne jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et de Vaud,
17. * la Suze, y compris la Suze de Bienne et la Suze de Madretsch en ville de Bienne,
18. la Schwarzwasser, en aval de l’embouchure du Wyssbach,
19. la Singine, en aval du confluent de la Muscherensense et de la Singine froide,
20. les deux Simmes (grande et petite),
21. la Sorne, de la station d’épuration près de Bellelay jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et du Jura,
22. la Suld,
23. l’Urbach,
24. la Zulg (sauf la petite Zulg), en aval du petit pont de pierre sur la Geissegg à Innereriz.

Art. 3 Eaux frontière

Le droit de pêcher dans les eaux frontière est régi par les conventions intercantonales.

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement est habilitée à conclure des contrats avec les cantons voisins. *

Le contenu des contrats est indiqué dans l'annexe à l'ordonnance de Direction sur la pêche (ODPê).

Art. 4 Autres eaux

Les affluents des cours d'eau cités aux articles 1 à 3 ainsi que les canaux alimentés par ces eaux et les autres eaux situées dans le canton ne sont pas des eaux soumises à patente.

2 Emoluments de patente

Art. 5 *

Les émoluments pour les patentes de pêche à la ligne, les cartes d’adolescents et de personnes en formation ainsi que pour les patentes de pêche professionnelle correspondent aux montants fixés aux articles 38 et 40 LPê. *

Afin de promouvoir la pêche bernoise et d’indemniser des prestations de pêche, l’Inspection de la pêche peut délivrer des patentes gratuites, notamment

  1. aux organes de la surveillance de la pêche,
  2. aux agents et agentes de l’Inspection de la pêche,
  3. à des fins de publicité, de concours et d’autres actions de promotion,
  4. aux pêcheurs et pêcheuses professionnels qui achètent leur 50e patente.

 *

Sont considérées comme personnes en formation de la classe d'âge définie par l'article 34, alinéa 4 LPê celles qui suivent une formation du degré secondaire II (notamment dans le cadre d'un apprentissage ou au gymnase) ou du degré tertiaire (notamment dans une école supérieure, une haute école spécialisée ou une université).  *

3 Obtention de la patente

Art. 6 Achat de patentes de pêche à la ligne et retrait de statistiques de la pêche *

Les patentes de pêche à la ligne peuvent être achetées *

  1. directement sur Internet,
  2. auprès des agences de vente agréées par l’Inspection de la pêche.

L’Inspection de la pêche publie sur son site une liste des agences de vente agréées. *

Les demandes de patentes de pêche professionnelle sont présentées aux gardes-pêche compétents.

Lors de l’achat d’une patente, toutes les indications requises doivent être fournies conformément à la vérité. *

Une seule statistique de la pêche peut être retirée et tenue à jour par patente de pêche à la ligne. *

Art. 7 * Cartes hebdomadaires et journalières

Durant la période allant du 16 au 31 mars, les cartes journalières et hebdomadaires ne sont valables que dans les cours d’eau mentionnés à l’article 1.

Art. 8 * Droit d’achat des patentes de pêche à la ligne au tarif de base

Ne peuvent acheter une patente de pêche à la ligne au tarif de base conformément à l’article 38, alinéa 1, lettres a à c LPê que les personnes qui

  1. sont établies dans une commune municipale bernoise,
  2. sont inscrites en tant qu’étrangères ou étrangers dans une commune municipale bernoise,
  3. sont inscrites en tant que résidantes ou résidants à la semaine dans une commune bernoise pour y faire des études,
  4. se sont établies dans un canton ou dans une autre collectivité territoriale avec lesquels le canton de Berne a conclu un accord de réciprocité relatif aux émoluments des patentes de pêche à la ligne, dans la mesure où elles remplissent les conditions stipulées dans ledit accord.

Art. 9 Restitution

L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution des émoluments payés.

3a Travaux de protection et contribution aux mesures de protection *

Art. 9a * Travaux de protection

Sont considérés comme travaux de protection au sens de l'article 43a, alinéa 1 LPê les travaux réalisés dans les eaux régaliennes sur la base du volontariat, tels que, en particulier,

  1. les travaux de revalorisation des biotopes aquatiques,
  2. les mesures d'exploitation piscicole dans le cadre du plan cantonal d'alevinage,
  3. la surveillance de la pêche,
  4. les mesures de protection des eaux et les travaux d'urgence (p. ex. les pêches de sauvetage),
  5. l'organisation de cours de formation et de perfectionnement sur des thèmes liés à la pêche ou
  6. les travaux d'information et de sensibilisation sur des thèmes relatifs aux poissons et aux eaux.

Les travaux de protection doivent être effectués en personne.

Art. 9b * Contribution aux mesures de protection

Le montant annuel de la contribution aux mesures de protection au sens de l'article 43a, alinéa 3 LPê est de 50 francs.

Il doit être versé lors de l'achat d'une patente de pêche à la ligne conformément à l'article 6.

Sont dispensés du paiement de la contribution aux mesures de protection au sens de l'alinéa 1

  1. les membres de la Fédération Cantonale Bernoise de la Pêche FCBP;
  2. les membres d'une société dont l'Inspection de la pêche a agréé, avant le début de la saison de remise des patentes en cours, le système d'attestation des travaux de protection effectués;
  3. les fermiers et fermières d'eaux régaliennes;
  4. les personnes mandatées par l'Inspection de la pêche pour réaliser des travaux de protection et
  5. les titulaires d'une patente gratuite au sens de l'article 38, alinéa 4 LPê.

4 Protection contre des perturbations

Art. 10 Interventions pendant la période de protection

Toute intervention technique dans les eaux est en principe interdite pendant les périodes de protection définies dans l'ordonnance de Direction sur la pêche.

Une dérogation est accordée

  1. s'il est établi qu'il n'y a pas de frayère dans la zone où l'intervention a son influence, ou
  2. si le report de l'intervention à un autre moment entraînerait un surplus de dépenses disproportionné et
  3. qu'il soit possible de garantir en fixant des charges qu'il n'y aura pas de perturbation excessive.

Les travaux d'urgence au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux[2] ne nécessitent pas d'autorisation. *

Art. 11 Restriction géographique et temporelle des activités sportives aquatiques *

Les activités sportives aquatiques peuvent être pratiquées partout, excepté dans les eaux et tronçons de cours d'eau énoncés à l'annexe 2. *

La pratique des activités sportives aquatiques est permise, du 16 avril au 30 septembre, de 9 heures (première mise à l'eau) à 19 heures (dernière sortie de l'eau); le canyoning est autorisé jusqu'au 31 octobre. Les dispositions saisonnières dérogatoires conformément à l'annexe 2 sont réservées. *

Art. 11a * Natation et navigation

La natation n'est soumise à aucune restriction.

La pratique des activités sportives aquatiques qui sont soumises à la législation sur la navigation est exclusivement régie par cette dernière.

Art. 11b * Restriction des activités sportives aquatiques en cas de danger imminent

Lorsque des eaux ou des tronçons de cours d'eau sont soumis à un danger imminent, l'Inspection de la pêche peut ordonner les mesures de restriction des activités sportives aquatiques qui s'imposent par voie de décision de portée générale et les rendre publiques dans l'organe de publication officiel.

Art. 12 Espèces, races et variétés étrangères

Les demandes d'autorisation pour importer et introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays ou à la région sont présentées à l'Inspection de la pêche.

5 Limitations et subventions

Art. 13 Horaires de pêche

L'exercice de la pêche à la ligne est interdit entre 24.00 heures et 05.00 heures durant la période d'heure d'été et entre 20.00 heures et 06.00 heures durant la période d'heure d'hiver.

Sont réservées *

  1. les prescriptions de pêche dérogatoires de la Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement pour les cours d’eaux comptant des peuplements importants d’espèces de poissons et d’écrevisses nocturnes,
  2. les autorisations spéciales de l’Inspection de la pêche.

Art. 14 Subventions

Les demandes de versement de subventions selon les articles 46 et 47 LPê sont présentées à l'Inspection de la pêche.

Le montant des prestations ou des commissions aux tiers engagés contractuellement est fixé dans le contrat. *

6 Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Art. 15 Compétence de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement *

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement est habilitée à édicter des dispositions d'exécution selon l'article 68, alinéa 2, lettres e à u LPê. *

Art. 16 Modification d'un texte législatif

L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[3] est modifiée comme suit:

Art. 17 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance générale sur la pêche du 5 janvier 1977,
2. ordonnance du 20 octobre 1993 portant introduction de la loi fédérale sur la pêche,
3. ordonnance du 3 octobre 1944 sur l'aménagement des eaux poissonneuses,
4. ordonnance du 11 septembre 1979 sur l'affermage des eaux poissonnières,
5. ordonnance du 17 mai 1977 sur la pêche professionnelle,
6. ordonnance du 17 mai 1977 concernant la capture de poissons destinés à servir d'amorces et d'organismes servant de pâture,
7. règlement sur la pêche du 22 juin 1988.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

T1 Disposition transitoire de la modification du 26.08.2009 *

Art. T1-1 *

Les patentes de pêche à la ligne dont la validité prend fin en 2009 sont régies par les prescriptions en vigueur le 31 octobre 2009.

A1 A1 … *

Egress

Berne, le 20 septembre 1995

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Schaer

le chancelier: Nuspliger

95-63

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.09.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 95-63
30.01.2002 01.04.2002 Titre A1 introduit 02-12
30.01.2002 01.04.2002 Art. A1-0 introduit 02-12
30.01.2002 01.04.2002 Art. A1-1 introduit 02-12
30.01.2002 01.04.2002 Art. A1-2 introduit 02-12
30.01.2002 01.04.2002 Art. A1-3 introduit 02-12
30.01.2002 01.04.2002 Art. A1-4 introduit 02-12
26.02.2003 01.05.2003 Art. A1-4 al. 1 modifié 03-31
22.10.2003 01.01.2004 Préambule modifié 03-97
26.08.2009 01.11.2009 Art. 2 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 5 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 5 al. 3 abrogé 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 6 titre modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 6 al. 1 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 6 al. 2 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 6 al. 4 introduit 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 6 al. 5 introduit 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 7 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 8 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 13 al. 2 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 14 al. 2 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. 15 al. 1 modifié 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Titre T1 introduit 09-93
26.08.2009 01.11.2009 Art. T1-1 introduit 09-93
16.10.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 2, 4. modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 4 introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 1, 5. modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 1, 6. abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 2, 17. modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 3 al. 2 modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 1 modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 5 al. 4 introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Titre 3a introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 9a introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 9b introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 3 modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 11 titre modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 11 al. 1 modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 11 al. 2 modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 11a introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 11b introduit 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 13 al. 2, a modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 15 titre modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. 15 al. 1 modifié 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Titre A1 abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. A1-0 abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. A1-1 abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. A1-2 abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. A1-3 abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Art. A1-4 abrogé 19-081
16.10.2019 01.01.2020 Annexe 2 introduit 19-081
06.12.2023 01.02.2024 Art. 8 al. 1, a modifié 24-009
06.12.2023 01.02.2024 Art. 8 al. 1, b modifié 24-009
06.12.2023 01.02.2024 Art. 8 al. 1, c modifié 24-009
17.09.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 2, 2. modifié 25-077

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.09.1995 01.01.1996 première version 95-63
Préambule 22.10.2003 01.01.2004 modifié 03-97
Art. 1 al. 2, 4. 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 1 al. 4 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 2 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 2 al. 1, 5. 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 2 al. 1, 6. 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. 2 al. 2, 2. 17.09.2025 01.01.2026 modifié 25-077
Art. 2 al. 2, 17. 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 3 al. 2 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 5 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 5 al. 1 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 5 al. 3 26.08.2009 01.11.2009 abrogé 09-93
Art. 5 al. 4 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 6 26.08.2009 01.11.2009 titre modifié 09-93
Art. 6 al. 1 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 6 al. 2 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 6 al. 4 26.08.2009 01.11.2009 introduit 09-93
Art. 6 al. 5 26.08.2009 01.11.2009 introduit 09-93
Art. 7 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 8 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 8 al. 1, a 06.12.2023 01.02.2024 modifié 24-009
Art. 8 al. 1, b 06.12.2023 01.02.2024 modifié 24-009
Art. 8 al. 1, c 06.12.2023 01.02.2024 modifié 24-009
Titre 3a 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 9a 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 9b 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 10 al. 3 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 11 16.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-081
Art. 11 al. 1 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 11 al. 2 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 11a 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 11b 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081
Art. 13 al. 2 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 13 al. 2, a 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Art. 14 al. 2 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 15 16.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-081
Art. 15 al. 1 26.08.2009 01.11.2009 modifié 09-93
Art. 15 al. 1 16.10.2019 01.01.2020 modifié 19-081
Titre T1 26.08.2009 01.11.2009 introduit 09-93
Art. T1-1 26.08.2009 01.11.2009 introduit 09-93
Titre A1 30.01.2002 01.04.2002 introduit 02-12
Titre A1 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. A1-0 30.01.2002 01.04.2002 introduit 02-12
Art. A1-0 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. A1-1 30.01.2002 01.04.2002 introduit 02-12
Art. A1-1 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. A1-2 30.01.2002 01.04.2002 introduit 02-12
Art. A1-2 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. A1-3 30.01.2002 01.04.2002 introduit 02-12
Art. A1-3 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. A1-4 30.01.2002 01.04.2002 introduit 02-12
Art. A1-4 16.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-081
Art. A1-4 al. 1 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Annexe 2 16.10.2019 01.01.2020 introduit 19-081