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923.941.1-1

Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse

du 17.12.2025 (état au 01.02.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 48 de la Constitution fédérale (Cst.)[1], l’article 24, alinéa 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)[2], les articles 39, alinéa 1 et 67, alinéa 3 de la loi bernoise du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)[3], l’article 8, alinéa 1, lettre d de l’ordonnance bernoise du 20 septembre 1995 sur la pêche (OPê)[4] ainsi que l'article 92, alinéa 2, lettre a de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 [5],

conviennent:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente convention règle l’exercice de la pêche et les mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la coordonnée nationale 2593031/1232864) jusqu’à La Roche Saint-Jean (limite cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée nationale 2596345/1240270).

Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.

Art. 2 Exercice de la pêche a) validité des permis

Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse.

Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance de celui-ci.

Art. 3 b) périodes de pêche et d’accès à l’eau

La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.

L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.

Art. 4 c) heures de pêche

Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :

  1. heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures;
  2. heures d’été : de 5 heures à 24 heures.

Art. 5 d) espèces pouvant être capturées

La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens mesurent l’une des tailles suivantes :

  1. de 25.00 à 32.00 cm;
  2. 40.00 cm et plus.

Art. 6 e) espèce protégée

L’ombre commun est protégé.

Art. 7 f) Limite quotidienne de pêche

Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière.

Art. 8 Mesures de gestion

Les services responsables de la pêche des deux cantons de Berne et du Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon intercantonal de la Birse.

Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.

Art. 9 Surveillance de la pêche

Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.

Art. 10 Tarif du permis de pêche

Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton de délivrance du permis.

Art. 11 Durée de la convention et dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit d’une année.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026.

Egress

Berne, le 17 décembre 2025 / Delémont, le 16 décembre 2025

 

Au nom du Conseil-exécutif du Canton de Berne

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

 

Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura

le président: Courtet

le chancelier: Maître

26-002

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.12.2025 01.02.2026 Texte législatif première version 26-002

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.12.2025 01.02.2026 première version 26-002