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930.11

Ordonnance sur le commerce et l'industrie

(OCI)

du 24.01.2007 (état au 01.04.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 39 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)[1], l’article 18, alinéa 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque[2], l’article 17, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant[3], l’article 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[4] ainsi que les articles 8, 15, alinéa 4 et 25 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)[5]*

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle *

  1. l’exécution de la loi sur le commerce et l’industrie, à l’exception des automates de jeux d’adresse ou de divertissement, ainsi que de la détention et de la conduite de taxis,
  2. l’exécution du droit fédéral dans le domaine du commerce et de l’industrie.

2 Heures d’ouverture des magasins

Art. 2 Limites du champ d’application et des réglementations exceptionnelles

Les entreprises de services telles que les salons de coiffure ou les instituts de beauté ne sont pas considérées comme des commerces de détail.

Les commerces de détail, dont la majeure partie de l’activité correspond aux exceptions selon l’article 9, alinéas 2 et 3, l’article 10, alinéa 3 et l’article 11, alinéa 1 LCI, peuvent faire usage desdites exceptions.

Art. 3 Expositions et manifestations

Sont réputés expositions au sens de l’article 9, alinéa 2 LCI des événements d’une durée déterminée où plusieurs exposants présentent des marchandises qu’il est possible de commander sur place.

Sont réputés manifestations au sens de l’article 9, alinéa 2 LCI des événements d’une durée déterminée tels que séances de lecture ou lancements de livres ou de disques, qui se tiennent généralement hors d’un espace de vente et où la vente même de marchandises n’est pas la priorité.

Des événements organisés dans les grands magasins et les centres d’achat dans le but de rendre ceux-ci plus attrayants pour le public ne sont pas considérés comme des manifestations.

Pour autant que l’article 9, alinéa 2 LCI ne s’applique pas, des autorisations exceptionnelles sont possibles selon l’article 14, alinéa 2 LCI.

Art. 4 Surface de vente

Est considérée comme surface de vente au sens de l’article 10, alinéa 3, lettre a et de l’article 11, alinéa 1, lettre b LCI la surface nette de plancher de l’espace de vente.

Art. 5 Lieux à vocation touristique

Sont réputées lieux à vocation touristique conformément à l’article 12 LCI les communes suivantes:

1. Adelboden,
2. Aeschi bei Spiez,
3. Beatenberg,
4. Boltigen,
5. Bönigen,
6. Brienz,
7. Därligen,
8. Diemtigen,
9. Frutigen,
10. *
11. Grindelwald,
12. Gsteig,
13. Guttannen,
14. Habkern,
15. Hasliberg,
16. Heiligenschwendi,
16a. * Hofstetten bei Brienz,
17. Innertkirchen,
18. Interlaken,
19. Iseltwald,
19a. * Kandergrund,
20. Kandersteg,
21. Krattigen,
22. Lauenen,
23. Lauterbrunnen,
24. Leissigen,
25. * Lenk,
26. Lütschental,
27. * Matten bei Interlaken,
28. Meiringen,
29. Niederried bei Interlaken,
30. Oberried am Brienzersee,
31. * Reichenbach im Kandertal
32. Ringgenberg,
33. Saanen,
34. Sigriswil,
35. Schattenhalb,
36. St. Stephan,
37. Unterseen,
38. * Wilderswil,
39. Zweisimmen.

3 Restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées *

Art. 6 Bâtiments publics

Sont réputés bâtiments publics selon l’article 15, alinéa 1, lettre b LCI les bâtiments consacrés aux tâches de la Confédération, du canton ou des communes, tels que bâtiments administratifs, tribunaux ou écoles.

Art. 7 Cinéma

Les séances de cinéma ne sont pas considérées comme des manifestations publiques au sens de l’article 15, alinéa 2 LCI.

Art. 8 Etalages

Les affiches collées sur les vitrines ne sont pas considérées comme des étalages au sens de l’article 15, alinéa 3, lettre b LCI.

Art. 9 Vente et remise de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques *

Un panneau doit être placé en évidence dans les points de vente et attirer l’attention, par des caractères très lisibles, sur le fait que la remise et la vente aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques sont interdites. *

Art. 9a * Produits nicotiniques à usage oral sans tabac

Les articles 14c à 18a LCI sur les restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées s'appliquent également aux produits nicotiniques à usage oral sans tabac.

Les dispositions de la Confédération sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants sont réservées. 

4 4 … *

4a. Profession de prêteur sur gages *

Art. 14a * Autorisation *

L’autorisation d’exercer la profession de prêteur sur gages est délivrée sur attestation de *

  1. l’inscription de l’entreprise dans le registre du commerce,
  2. la conclusion d’une assurance couvrant les dommages portés aux objets mis en gage et leur perte, lesdits objets étant estimés pour ce faire à leur valeur vénale,
  3. la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant des dommages patrimoniaux à hauteur d'au moins un million de francs.

L’autorisation est délivrée pour cinq ans au plus.

Art. 14b * Taux d'intérêt maximal

Le taux d'intérêt applicable lors de l'octroi d'un prêt ne peut pas dépasser le taux d'intérêt maximal selon l'article 1 de l'ordonnance fédérale du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)[6] et à l'ordonnance du DFJP sur le taux d'intérêt maximal pour les crédits à la consommation[7].

Art. 14c * Généralités concernant les coûts

Sous réserve des dispositions de l'article 14d, le taux d'intérêt selon l'article 14b, alinéa 1 couvre tous les frais courants du prêteur ou de la prêteuse sur gages, en particulier ceux qui résultent de la conservation, de l'entretien et de l'assurance de l'objet mis en gage.

Les frais de réalisation peuvent être facturés en sus, lorsque celle-ci génère un produit excédentaire.

Art. 14d * Coûts relatifs à des objets de nature particulière mis en gage

Outre le taux d'intérêt selon l'article 14b, alinéa 1, les coûts locaux en usage pour la conservation de l'objet mis en gage ainsi que les frais usuels du marché pour l'entretien et l'assurance de ce dernier peuvent être facturés à la personne ayant constitué le gage lorsque

  1. cet objet est grand et encombrant (p. ex. un véhicule motorisé ou un bateau) et que
  2. le taux d'intérêt convenu est inférieur de trois points de pourcentage au taux d'intérêt maximal selon l'article 14b, alinéa 1.

Le contrat de gage doit alors détailler ces coûts et présenter leur montant mensuel.

Les frais de réalisation peuvent être facturés en sus, lorsque celle-ci génère un produit excédentaire.

Art. 14e * Réalisation du gage

Si l'objet mis en gage n'a pas été dégagé à la date convenue, le prêteur ou la prêteuse sur gages est tenue de sommer la personne ayant constitué le gage par lettre recommandée et, si celle-ci ne peut être dûment remise, par une publication unique du numéro du reçu correspondant dans l'organe officiel afin que cet objet soit remboursé dans les huit jours.

Si cette sommation reste vaine, l'objet mis en gage est vendu aux enchères publiques sans poursuite préalable. 

La procédure de vente aux enchères publiques est régie par l'article 132 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[8] .

5 Procédure et juridiction

Art. 15 Exécution de la LCI *

L'Office de l'économie (OEC) est le service compétent pour autoriser des exceptions temporaires selon l’article 14, alinéa 2 LCI et pour exécuter les tâches selon l’article 21 LCI. *

Le préfet ou la préfète est le service compétent pour ordonner des fermetures selon l’article 14, alinéa 3 et l’article 18a LCI. *

Art. 15a * Exécution du droit fédéral

L'OEC est le service compétent pour *

  1. exécuter la législation fédérale sur le crédit à la consommation;
  2. délivrer les autorisations pour les activités foraines et les cirques selon l’article 2, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale sur le commerce itinérant;
  3. habiliter les entreprises au sens de l’article 8 de la loi fédérale sur le commerce itinérant;
  4. représenter le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l’exécution de la loi fédérale sur le commerce itinérant;
  5. exécuter la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque;
  6. délivrer les autorisations pour exercer la profession de prêteur sur gages.

Le préfet ou la préfète est le service compétent pour délivrer les autorisations aux personnes pratiquant le commerce itinérant selon l’article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le commerce itinérant.

Art. 16 Documents

Les services compétents demandent les documents nécessaires à leur appréciation, tels que des extraits du casier judiciaire, du registre du commerce ou du registre des poursuites.

L'OEC peut demander d’autres documents, notamment un corapport de la commune-siège ou une prise de position des salariés ou de leurs organisations. *

Art. 17 Juridiction

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement statue sur les recours formés contre des décisions du préfet ou de la préfète. *

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[9] sont applicables.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 18 Vente de tabac

Les panneaux selon l’article 9 de la présente ordonnance doivent être placés jusqu’au 1er juillet 2007.

Art. 19 Patentes cantonales de guide de montagne

Les patentes cantonales de guide de montagne établies avant 2001 sont équivalentes au certificat de capacité fédéral.

Art. 20 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 19 mai 1993 sur l’exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de services (Ordonnance sur les distributeurs automatiques), (RSB 817.015),
2. ordonnance du 29 octobre 1997 sur l’ouverture des magasins dans les lieux à vocation touristique (OOMLT), (RSB 930.11),
3. ordonnance du 29 octobre 1997 sur les guides de montagne (OGMont), (RSB 935.221),
4. ordonnance du 12 décembre 1973 concernant le contrôle des prix (RSB 942.1).

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

T1 Disposition transitoire de la modification du 14.11.2018 *

Art. T1-1 *

Les dispositions des contrats de gage conclus avant le 1er janvier 2019 qui ne seraient pas conformes aux prescriptions des articles 14b à 14e sont valables jusqu'à l'échéance contractuelle convenue, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.   

Lorsque les contrats de gage mentionnés à l'alinéa 1 font l'objet d'un avenant ou d'une prolongation, ils sont valides

  1. s'ils satisfont aux dispositions des articles 14b à 14e et
  2. s'ils sont appliqués au plus tard à compter du 1er juillet 2019.

T2 Disposition transitoire de la modification du 19.05.2021 *

Art. T2-1 *

Les panneaux visés à l'article 9 doivent avoir été adaptés d'ici au 1er janvier 2022.

Egress

Berne, le 24 janvier 2007

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Luginbühl

le chancelier: Nuspliger

07-29

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.01.2007 01.01.2007 Texte législatif première version 07-29
21.05.2008 01.08.2008 Art. 5 al. 1, 31. modifié 08-62
04.11.2015 01.01.2016 Préambule modifié 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 1 al. 1 modifié 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 1 al. 1, a introduit 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 1 al. 1, b introduit 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Titre 4 abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 10 abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 11 abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 12 abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 13 abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 14 abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Titre 4a. introduit 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 14a introduit 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 titre modifié 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 1 modifié 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 1, a abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 1, b abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 1, c abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 1, d abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 2 modifié 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 2, a abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 2, b abrogé 15-93
04.11.2015 01.01.2016 Art. 15a introduit 15-93
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14a titre modifié 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14a al. 1 modifié 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14a al. 1, b modifié 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14a al. 1, c modifié 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14b introduit 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14c introduit 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14d introduit 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14e introduit 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Titre T1 introduit 18-085
14.11.2018 01.01.2019 Art. T1-1 introduit 18-085
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15a al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-017
19.05.2021 01.07.2021 Titre 3 modifié 21-045
19.05.2021 01.07.2021 Art. 9 titre modifié 21-045
19.05.2021 01.07.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-045
19.05.2021 01.07.2021 Titre T2 introduit 21-045
19.05.2021 01.07.2021 Art. T2-1 introduit 21-045
16.02.2022 01.04.2022 Art. 5 al. 1, 10. abrogé 22-012
16.02.2022 01.04.2022 Art. 5 al. 1, 16a. introduit 22-012
16.02.2022 01.04.2022 Art. 5 al. 1, 19a. introduit 22-012
16.02.2022 01.04.2022 Art. 5 al. 1, 25. modifié 22-012
16.02.2022 01.04.2022 Art. 5 al. 1, 27. modifié 22-012
16.02.2022 01.04.2022 Art. 5 al. 1, 38. modifié 22-012
16.02.2022 01.04.2022 Art. 9a introduit 22-012

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.01.2007 01.01.2007 première version 07-29
Préambule 04.11.2015 01.01.2016 modifié 15-93
Art. 1 al. 1 04.11.2015 01.01.2016 modifié 15-93
Art. 1 al. 1, a 04.11.2015 01.01.2016 introduit 15-93
Art. 1 al. 1, b 04.11.2015 01.01.2016 introduit 15-93
Art. 5 al. 1, 10. 16.02.2022 01.04.2022 abrogé 22-012
Art. 5 al. 1, 16a. 16.02.2022 01.04.2022 introduit 22-012
Art. 5 al. 1, 19a. 16.02.2022 01.04.2022 introduit 22-012
Art. 5 al. 1, 25. 16.02.2022 01.04.2022 modifié 22-012
Art. 5 al. 1, 27. 16.02.2022 01.04.2022 modifié 22-012
Art. 5 al. 1, 31. 21.05.2008 01.08.2008 modifié 08-62
Art. 5 al. 1, 38. 16.02.2022 01.04.2022 modifié 22-012
Titre 3 19.05.2021 01.07.2021 modifié 21-045
Art. 9 19.05.2021 01.07.2021 titre modifié 21-045
Art. 9 al. 1 19.05.2021 01.07.2021 modifié 21-045
Art. 9a 16.02.2022 01.04.2022 introduit 22-012
Titre 4 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 10 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 11 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 12 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 13 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 14 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Titre 4a. 04.11.2015 01.01.2016 introduit 15-93
Art. 14a 04.11.2015 01.01.2016 introduit 15-93
Art. 14a 14.11.2018 01.01.2019 titre modifié 18-085
Art. 14a al. 1 14.11.2018 01.01.2019 modifié 18-085
Art. 14a al. 1, b 14.11.2018 01.01.2019 modifié 18-085
Art. 14a al. 1, c 14.11.2018 01.01.2019 modifié 18-085
Art. 14b 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-085
Art. 14c 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-085
Art. 14d 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-085
Art. 14e 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-085
Art. 15 04.11.2015 01.01.2016 titre modifié 15-93
Art. 15 al. 1 04.11.2015 01.01.2016 modifié 15-93
Art. 15 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 15 al. 1, a 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 15 al. 1, b 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 15 al. 1, c 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 15 al. 1, d 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 15 al. 2 04.11.2015 01.01.2016 modifié 15-93
Art. 15 al. 2, a 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 15 al. 2, b 04.11.2015 01.01.2016 abrogé 15-93
Art. 15a 04.11.2015 01.01.2016 introduit 15-93
Art. 15a al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 16 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre T1 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-085
Art. T1-1 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-085
Titre T2 19.05.2021 01.07.2021 introduit 21-045
Art. T2-1 19.05.2021 01.07.2021 introduit 21-045