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0.101.07

Protocole no 7
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

RO 1988 1598; FF 1986 II 605

Texte original

Conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988
Amendé par le Protocole no 11 du 11 mai 19942

(État le 16 septembre 2022)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 3 (ci-après dénommée «la Convention»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un état ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

  1. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
  2. faire examiner son cas, et
  3. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au par. 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

Art. 3 Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Art. 4 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’art. 15 de la Convention.

Art. 5 Égalité entre époux

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Art. 6 Application territoriale

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au par. 1 de l’art. 56 de la Convention.

Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par le dit État conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d’un État faite par l’art. 1.

Tout État ayant fait une déclaration conformément au par. 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’art. 34 de la Convention, au titre des art. 1 à 5 du présent Protocole.

Art. 7 Relations avec la Convention

Les États Parties considèrent les art. 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 8 Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 8.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 10 Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe :

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 6 et 9;
  4. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures)

0.101.07

Champ d’application le 16 septembre 20224

États parties

Ratification
Succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie a

2 octobre

1996

1er janvier

1997

Andorre

6 mai

2008

1er août

2008

Arménie

26 avril

2002

1er juillet

2002

Autriche*

14 mai

1986

1er novembre

1988

Azerbaïdjan*

15 avril

2002

1er juillet

2002

Belgique

13 avril

2012

1er juillet

2012

Bosnie et Herzégovine

12 juillet

2002

1er octobre

2002

Bulgarie

4 novembre

2000

1er février

2001

Chypre

15 septembre

2000

1er décembre

2000

Croatie a

5 novembre

1997

1er février

1998

Danemark* a

18 août

1988

1er novembre

1988

Îles Féroé* a

2 septembre

1994

2 septembre

1994

Espagne*

16 septembre

2009

1er décembre

2009

Estonie a

16 avril

1996

1er juillet

1996

Finlande a

10 mai

1990

1er août

1990

France* a

17 février

1986

1er novembre

1988

Géorgie

13 avril

2000

1er juillet

2000

Grèce

29 octobre

1987

1er novembre

1988

Hongrie a

5 novembre

1992

1er février

1993

Irlande

3 août

2001

1er novembre

2001

Islande a

22 mai

1987

1er novembre

1988

Italie* a

7 novembre

1991

1er février

1992

Lettonie a

27 juin

1997

1er septembre

1997

Liechtenstein*

8 février

2005

1er mai

2005

Lituanie a

20 juin

1995

1er septembre

1995

Luxembourg* a

19 avril

1989

1er juillet

1989

Macédoine du Nord a

10 avril

1997

1er juillet

1997

Malte

15 janvier

2003

1er avril

2003

Moldova a

12 septembre

1997

1er décembre

1997

Monaco*

30 novembre

2005

1er février

2006

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège a

25 octobre

1988

1er janvier

1989

Pologne

4 décembre

2002

1er mars

2003

Portugal*

20 décembre

2004

1er mars

2005

République tchèque a b

18 mars

1992

1er janvier

1993

Roumanie a

20 juin

1994

1er septembre

1994

Saint-Marin* a

22 mars

1989

1er juin

1989

Serbie

3 mars

2004

1er juin

2004

Slovaquie a b

18 mars

1992

1er janvier

1993

Slovénie a

28 juin

1994

1er septembre

1994

Suède* a

8 novembre

1985

1er novembre

1988

Suisse* a

24 février

1988

1er novembre

1988

Turquie

2 mai

2016

1er août

2016

Ukraine a

11 septembre

1997

1er décembre

1997

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités
    internationaux, 3003 Berne.
  3. Cet État étend aux art. 1 à 5 du Prot. no 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 34 et 46 de la Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – RS 0.101) jusqu’à l’entrée en vigueur du Prot.
    no 11 (RS 0.101.09) le 1er nov. 1998.
  4. 18.03.1992: date du dépôt de l’instrument de ratification par la République fédérative tchèque et slovaque.

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Réserves

Suisse 5

Réserve portant sur l’art. 1:

Lorsque l’expulsion intervient à la suite d’une décision du Conseil fédéral fondée sur l’art. 70 de la Constitution 6 pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés à l’al. 1, même après l’exécution de l’expulsion.

Réserve portant sur l’art. 5:

Après l’entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984 7 , les dispositions de l’art. 5 du Protocole additionnel n o 7 seront appliquées sous réserve, d’une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC 8 et 8 a tit. fin., CC) et, d’autre part, de celles relatives à l’acquisition du droit de cité (art. 161, 134, al. 1, 149, al. 1, CC et 8 b tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (art. 9, 9 a , 9 c , 9 d , 9 e , 10 et 10 a tit. fin., CC).