Les Etats contractants facilitent l’importation et l’exportation des équipements nécessaires pour l’aide ainsi que des moyens de secours. Le chef d’une équipe de secours doit seulement remettre aux organes de contrôle de la frontière ou à ceux de la douane, lors du franchissement de la frontière, une liste inventoriant les équipements et les moyens de secours apportés; si le franchissement s’effectue, l’urgence l’exigeant, en dehors des points de passage autorisés, il convient de se conformer à cette exigence auprès du poste douanier compétent le plus vite possible.
Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements et moyens de secours nécessaires pour les opérations de secours. Les moyens de transport militaires et policiers terrestres, maritimes ou aériens peuvent traverser la frontière et opérer dans le secteur d’engagement avec leur équipement usuel, mais pas avec de la munition.
Les interdictions et les restrictions du trafic transfrontalier des marchandises ne s’appliquent pas aux équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours. Dans la mesure où ils ne sont pas consommés, ces équipements et moyens de secours doivent être réexportés. Si des équipements sont laissés comme moyens de secours, la nature et la quantité ainsi que le lieu où se trouvent ces équipements doivent être annoncés à l’autorité responsable de l’Etat requérant qui en informera le bureau de douane compétent. Dans ce cas, le droit de l’Etat requérant est applicable.
L’al. 3 s’applique également à l’importation dans l’Etat requérant de stupéfiants et de substances psychotropes et à la réexportation dans l’Etat d’envoi des quantités non utilisées. Les stupéfiants et substances psychotropes doivent être apportés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les dispositions légales de l’Etat contractant d’où provient l’équipe de secours. Les stupéfiants et substances psychotropes utilisés sont comptés dans les statistiques de consommation de l’Etat requérant.
Les Etats contractants admettront dans l’Etat requérant sans procédure formelle et sans prestation de sûretés, en vue d’une utilisation provisoire libre d’impôts et sous réserve de réciprocité, les équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours et les dispenseront de droits ou taxes d’entrée, dans la mesure où ils sont consommés.