Lexipedia

0.131.334.91

Echange de notes des 28 février/25 juin 2007
entre la Suisse et la France complémentaire à l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave

RO 2007 2967

Entré en vigueur le 25 juin 2007

(État le 25 juin 2007)

Texte original

Département fédéral
des affaires étrangères

Berne, le 25 juin 2007

A l’Ambassade de France

Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de France et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 28 février 2007, qui a la teneur suivante:

  1. «L’Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, se référant à l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave1 (ci-après: l’Accord de 1987), a l’honneur de proposer un Accord complémentaire visant l’entraînement et la formation sur le territoire de l’autre Etat des unités dédiées au secours en montagne.
  2. L’Accord de 1987, en son art. 13, al. 3, prévoit le déroulement d’exercices organisés en commun impliquant ainsi la participation des équipes d’une Partie sur le territoire de l’autre. L’entraînement et la formation des unités dédiées au secours en montagne sur le territoire de l’autre Etat à l’initiative et sous la responsabilité de l’une des Parties contractantes doivent dès lors également être prévus et encouragés. Cette possibilité offre non seulement un plus grand choix de courses, mais aussi une meilleure préparation des unités en vue de secours transfrontaliers de grande envergure.
  3. L’intention d’effectuer un entraînement ou une formation devra être annoncée au préalable aux autorités de l’autre Etat par les autorités dont relèvent les unités de secours en montagne impliquées. Ces autorités sont celles indiquées à l’art. 3 de l’Accord de 1987.
  4. L’annonce en question sera adressée aux autorités suisses des Cantons concernés, respectivement aux autorités françaises des Départements concernés, lorsque l’entraînement et la formation se déroulent à l’intérieur de la zone frontalière (selon la définition qui en est donnée à l’art. 10, al. 2 de l’Accord de 1987) et aux autorités nationales lorsque l’entraînement et la formation se déroulent en dehors de cette zone. En conformité avec l’al. 3 de l’art. 3, les listes des adresses ainsi établies seront tenues à jour en ayant recours à la voie diplomatique.
  5. Les art. 6 (franchissement de la frontière) et 7 (importation et exportation des moyens destinés à l’opération) de l’Accord de 1987 s’appliqueront mutatismutandis aux unités de secours en montagnes lorsqu’elles envisagent d’effectuer des activités d’entraînement et de formation sur le territoire de l’autre Etat.
  6. Si des agents exerçant des fonctions publiques devaient participer à des activités d’entraînement et de formation des unités de secours en montagne sur le territoire de l’autre Partie, activités militaires exclues, ils ne seront investis d’aucune mission de souveraineté et ne seront porteurs ni d’uniforme ni d’arme de service. Ces agents pourront toutefois emprunter des véhicules de leur administration d’origine pour se rendre sur le lieu de départ de leur course en montagne. Ils devront disposer d’une assurance responsabilité civile valable à l’étranger.
  7. Pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l’autre Partie, les agents de la Partie contractante qui envoie son personnel pour participer à des activités d’entraînement et de formation des unités dédiées au secours en montagne (Partie d’origine) continueront de relever du régime de protection sociale auquel ils sont rattachés. Les éventuels frais occasionnés par les soins d’urgence prodigués aux agents de la Partie d’origine seront avancés par la Partie sur le territoire de laquelle l’entraînement et/ou la formation se déroulent et seront remboursés par la Partie d’origine sur présentation d’un document justificatif.
  8. Chaque Partie couvre les dommages causés par un membre de ses unités de secours en montagne participant à un entraînement ou à une formation sur le territoire de l’autre Partie.
  9. L’Ambassade de France a l’honneur de proposer que la présente note et la réponse du Département fédéral des affaires étrangères constituent un Accord complémentaire à l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave, accord complémentaire qui entrera en vigueur à la date de la réponse et pourra être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
  10. L’Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de communiquer que le Conseil fédéral suisse est d’accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de France l’assurance de sa haute considération.

Echange de notes des 28 février/25 juin 2007 entre la Suisse et la France complémentaire à l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave | Lexipedia | Lexipedia