Les soins dispensés dans le cadre d’une convention de coopération sanitaire et pris en charge selon les modalités prévues à l’art. 3 let. b sont facturés par le prestataire de soins à l’institution compétente de l’autre Partie dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’hospitalisation de la personne assurée ou du membre de sa famille concernés par lesdits soins, sous réserve des dispositions des par. 2 et 3 du présent article. Les paiements sont effectués dans la monnaie nationale du prestataire de soins.
Lorsque les Parties à une convention de coopération conviennent de modalités de facturation et de paiement autres que celles énoncées au par. 1 er , elles doivent prévoir un mécanisme précis pour déterminer le taux de conversion entre les monnaies nationales applicable aux factures de soins ainsi établies.
Lorsque le délai de facturation applicable au titre des par. 1 er ou 2 n’est pas respecté, le taux de conversion applicable au montant facturé est celui de la date de fin d’hospitalisation de la personne concernée.