Le présent accord s’applique aux stagiaires, c’est‑à‑dire aux ressortissants allemands ou suisses qui se rendent de leur pays dans l’autre pour un temps limité, afin de se perfectionner dans la langue du pays d’accueil et de se familiariser avec ses usages commerciaux ou professionnels, tout en y prenant un emploi dans une branche quelconque de l’activité économique. Est réputée allemande au sens du présent accord toute personne qui possède un passeport de la République fédérale d’Allemagne.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les limites du contingent fixé à l’art. 5, al. 1, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.