Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
dans l’intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de bon voisinage ainsi que selon le principe de la réciprocité, la reprise de personnes à la frontière commune et leur transport en transit,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art.
1
Réadmission de nationaux
Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la partie contractante requise.
La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.
Art.
2
Réadmissionde personnes entrées par la frontière extérieure
A la demande d’une partie contractante, la partie contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire.
Par frontière extérieure au sens du présent article, on entend la première frontière franchie qui n’est pas une frontière commune aux parties contractantes.
L’obligation de réadmission au sens du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, est en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par cette partie contractante ou qui, après son entrée, a été mise en possession par celle-ci d’un visa ou d’un titre de séjour.
Art.
3
Réadmissionpar la partie contractante responsable de l’entrée
Si une personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, possède un titre de séjour ou un visa valable délivré par l’autre partie, cette dernière réadmet cette personne sans formalités à la demande de la partie contractante requérante.
Si les deux parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la partie compétente est celle dont le visa ou l’autorisation de séjour arrive à échéance en dernier lieu.
Art.
4
Titre de séjour
Par titre de séjour au sens des art. 2, al. 3, et 3, al. 1, on entend toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N’entre pas dans cette définition l’admission temporaire au séjour sur le territoire d’une partie contractante en vue du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour.
Art.
5
Délais
La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
Art.
6
Délaide forclusion pour l’obligation de réadmission
S’il s’avère qu’un étranger a séjourné, au su d’une partie contractante, durant plus d’un an sans interruption sur le territoire de cette partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demandes de réadmission.
Art.
7
Admission en transit
Chacune des parties contractantes se déclare prête à répondre aux demandes des autorités dé l’autre partie relatives à l’admission en transit de personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’une des parties contractantes, à condition que la poursuite du voyage et la reprise par l’Etat de destination soient assurées.
L’admission en transit peut être refusée lorsque
- la personne serait exposée au risque de persécution politique dans un autre Etat de transit ou dans l’Etat de destination ou qu’elle devrait s’attendre à une poursuite ou à une exécution pénales, ou
- qu’elle devrait faire l’objet d’une poursuite pénale sur le territoire de la partie contractante requise en raison d’un acte punissable; la partie contractante requérante doit en être informée avant l’admission en transit.
Un visa de transit de la partie contractante requise n’est pas nécessaire.
Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes admises en transit peuvent être renvoyées à l’autre partie contractante si des faits qui s’opposent à une admission en transit au sens de l’al. 2 apparaissent ou sont révélés ultérieurement ou si la poursuite du voyage ou la reprise par l’Etat de destination ne sont plus assurées.
Art.
8
Protection des données
Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés à l’art. 8 du protocole au présent accord.
- les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
- la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.);
- les autres données indispensables à l’identification de la personne à remettre;
- les lieux de séjour et les itinéraires;
- les autorisations de séjour ou les visas accordés par l’une des parties contractantes;
- le cas échéant, le lieu de dépôt d’une demande d’asile;
- le cas échéant, la date de dépôt d’une demande d’asile antérieure, la date de dépôt de l’actuelle demande d’asile, l’état de la procédure et la teneur de la décision éventuelle rendue.
Art.
9
Frais
La partie contractante requérante supporte, jusqu’au poste frontière de passage, les frais de déplacement de personnes réadmises aux termes des art. 1, 2 et 3 ou les frais de transport en transit dans le cas de l’art. 7.
La partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.
Art.
10
Autorités compétentes
Les ministères responsables des contrôles à la frontière désignent les autorités centrales ou locales compétentes pour l’exécution des demandes de réadmission et d’admission en transit; ils les communiquent à l’autre partie contractante au plus tard lors de la signature du présent accord.
Art.
11
Clause d’intangibilité
L’application de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dans la version du protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, n’est pas touchée par le présent accord.
Les obligations découlant des traités internationaux sur l’extradition et l’extradition en transit ainsi que des conventions sur l’établissement conclues par les parties contractantes ne sont pas touchées par le présent accord.
Ne sont pas touchées par le présent accord l’obligation de la République fédérale d’Allemagne, en sa qualité d’Etat membre de la Communauté européenne, qui découle du droit communautaire, ainsi que l’application de l’Accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et celle de la convention d’application du 19 juin 1990 relative à cet accord, obligation découlant également de l’Accord du 29 mars 1991 entre les Etats signataires de l’Accord de Schengen et la Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ainsi que l’application par la République fédérale d’Allemagne de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne.
Art.
12
Coopération dans la lutte contre les entrées illégales, commission d’experts
Les parties contractantes s’entraident dans l’application du présent accord et en matière de lutte contre les entrées illégales d’étrangers; elles coopèrent étroitement et sur une base de confiance mutuelle. La coopération porte notamment sur les domaines suivants:
- analyse commune des causes et des circonstances liées à l’entrée illégale d’étrangers;
- élaboration de mesures propres à combattre l’entrée illégale d’étrangers;
- exécution en étroite collaboration des mesures de contrôle et de surveillance, notamment à la frontière commune.
Les parties contractantes se transmettent, dans la mesure où leur législation respective les y autorise, les informations nécessaires à l’application de l’accord et à la lutte contre l’entrée illégale d’étrangers. Les prescriptions particulières sur l’entraide judiciaire et administrative en matière pénale ne sont pas touchées par le présent accord.
La coopération découlant d’autres conventions et traités n’est pas touchée par le présent accord.
Les parties contractantes instituent une commission chargée d’examiner les questions relatives à l’application et à l’interprétation du présent accord. Si des difficultés devaient survenir, la commission soumettra aux parties contractantes des propositions pour y remédier. Est réservée l’approbation des autorités compétentes quant aux réglementations proposées. La commission peut aussi soumettre des propositions visant à modifier le présent accord.
La commission se compose de trois représentants de chaque partie contractante. Elle peut inviter des experts à participer à ses délibérations.
Art.
13
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il ne sera appliqué qu’à partir du jour convenu par les parties contractantes par échange de notes. Son application rend caduc l’accord du 25 octobre 1954 concernant la reprise de personnes à la frontière, conclu, par échange de notes, entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Art.
14
Suspension, dénonciation
Chacune des parties contractantes peut, en présence de motifs importants et après avoir consulté l’autre partie, suspendre ou dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à cette dernière.
La suspension ou la dénonciation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la notification en question par l’autre partie contractante.
Fait à Bonn, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue allemande.
Protocole
En complément de l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (accord sur la réadmission), les parties contractantes ont fait les déclarations communes ci-après et accepté les déclarations unilatérales suivantes:
1. Déclaration commune relative à l’interprétation et à l’application de certaines dispositions de l’accord sur la réadmission:
Ad art 1
- La preuve de la nationalité selon l’art. 1, al. 1, peut être apportée notamment au moyen des pièces suivantes:–certificats de nationalité;–passeports de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, documents remplaçant le passeport avec photographie);–cartes personnelles de légitimation (y compris les cartes de légitimation provisoires);–attestations provisoires d’identité;–livrets et cartes militaires;–cartes d’identité pour enfants remplaçant le passeport;–renseignements précis émanant d’autorités.
- Sur présentation de tels documents, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d’autres contrôles soient nécessaires.
- La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:–d’autres documents que des livrets et cartes militaires qui prouvent l’appartenance aux forces armées de l’une des parties contractantes;–permis de conduire;–actes de naissance;–pièces d’identité d’entreprise;–attestations d’assurance;–livrets professionnels maritimes;–permis de conduire pour la navigation fluviale;–déclarations de témoins;–indications données par la personne concernée;–la langue parlée par la personne concernée.
- Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l’a pas réfutée.
- Les documents mentionnés au ch. 1 sont également acceptés pour établir la preuve ou la présomption de la nationalité même s’ils ont été établis à tort ou sont périmés.
Ad art. 2 à 4
- Les art. 2 à 4 se rapportent à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’une des parties contractantes (ressortissants d’Etats tiers).
- La naissance sur le territoire de la partie contractante requise équivaut, en cas d’application de l’art. 2, al. 1, à l’entrée par une frontière extérieure de cette partie.
- L’entrée par une frontière extérieure des parties contractantes selon l’art. 2, al. 1, doit être prouvée ou présumée.
- Lorsque la preuve ou la présomption sont établies qu’un étranger ressortissant d’un Etat tiers est entré, par la frontière commune, sur le territoire de la partie contractante requérante, il est également admis que la preuve ou la présomption de son entrée préalable par une frontière extérieure sur le territoire de la partie contractante requise sont établies.
- L’entrée par une frontière extérieure ou par la frontière commune est prouvée dans les cas suivants:–timbre ou mention d’entrée sur les documents de voyage;–titres de transport, billets d’avion et documents analogues dont ressort l’itinéraire emprunté;–déclarations de personnes, par exemple de membres des autorités frontalières, qui peuvent attester l’entrée par une frontière extérieure.
- Elle est considérée présumée dans les cas suivants:–déclarations vérifiables des personnes entrées;–documents et justificatifs, par exemple factures, quittances et attestations permettant de reconstituer l’itinéraire;–documents et justificatifs indiquant un séjour préalable sur le territoire de la partie contractante requise.
- Dans les cas où l’entrée par une frontière extérieure est prouvée, les parties contractantes la reconnaissent officiellement sans procéder à de plus amples investigations.
- Si l’entrée par la frontière extérieure est présumée, les parties contractantes la tiennent pour établie aussi longtemps que la partie contractante requise ne l’aura pas réfutée.
- Un visa de transit n’est admis comme visa au sens de l’art. 2, al. 3, que lorsqu’il a été établi par chacune des deux parties contractantes.
Ad art. 5
- Les délais selon l’art. 5 sont des délais maximaux.
- En règle générale, une réadmission doit être exécutée immédiatement, si possible dans un délai de deux jours. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la partie contractante requise.
- La partie contractante requise acquiescera à une demande de prolongation de délai si la partie contractante requérante est dans l’impossibilité, pour des raisons matérielles ou juridiques, de respecter le délai.
Ad art.1, 2 à 4 et 7
Les personnes à réadmettre selon les art. 1, 2, 3, 4 et 7 peuvent être réadmises à tous les postes frontières. Les autorités des parties contractantes peuvent convenir d’une réglementation divergente.
Ad art. 8
Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l’art. 8, il y a lieu d’observer les principes suivants:
- L’utilisation des données par le destinataire n’est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante transmetteuse.
- Le destinataire informe la partie contractante transmetteuse, à sa demande, de l’utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
- Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute transmission ultérieure à d’autres organes doit recevoir au préalable l’autorisation de l’organe transmetteur.
- La partie contractante transmetteuse est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
- A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu. Il n’existe pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
- Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
- Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les parties contractantes chargent un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l’utilisation de ces données.
- Les deux parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
- Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie requérante.
Ad art. 11
L’art. 11, al. 3, s’applique par analogie dans le cas d’une adhésion de la Suisse à une convention parallèle à la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes et d’une adhésion de la Suisse à l’accord du 29 mars 1991 entre les Etats signataires de l’Accord de Schengen et la Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
2. Déclaration du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au sujet de l’art. 2, al. 3:
- Par visa au sens de l’art. 2, al. 3, on entend le «visa», le «visa de transit», le «visa d’exception» et le «visa d’exception et de transit».
- Par titre de séjour au sens de l’art. 2, al. 3, on entend le «permis de séjour» («Aufenthaltserlaubnis») limité et illimité, le «droit de séjour» («Aufenthaltsberechtigung»), l’«autorisation de séjour» («Aufenthaltsbewilligung») et l’«habilitation à séjourner» («Aufenthaltsbefugnis»).
3. Déclaration du Conseil fédéral suisse au sujet de l’art. 2, al. 3:
- Par visa au sens de l’art. 2, al. 3, on entend le «visa», le «visa de transit», le «visa d’entrée», le «visa diplomatique», le «visa de service», le «visa de courtoisie», le «visa collectif» et le «visa de retour»;
- Par titre de séjour au sens de l’art. 2, al. 3, on entend l’«autorisation de séjour» et l’«autorisation d’établissement».
Le présent protocole entre en vigueur aux termes de l’art. 13 de l’accord.
Fait à Bonn, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.