Le présent Accord a pour objet d’établir les conditions en vue de la suppression réciproque de visas pour les ressortissants des Parties titulaires d’un passeport diplomatique ou de service.
0.142.111.392
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Exécutif de la République d’Angola sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service
RO 2015 1049
Texte original
Conclu le 5 février 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 9 avril 2015
(État le 9 avril 2015)
Le Conseil fédéral suisse
et
l’Exécutif de la République d’Angola,
désignés ci-après «les Parties»;
désirant promouvoir le développement des relations amicales et la coopération entre les deux pays;
considérant être dans l’intérêt des Parties de stimuler, de consolider et de renforcer la coopération en matière de la libre circulation des personnes et d’assurer l’intérêt commun de cette activité;
convaincus de la nécessité de promouvoir et de faciliter la libre circulation des citoyennes et citoyens titulaires de passeport diplomatiques ou de service, sur les territoires des Parties, dans le respect de la législation en vigueur dans les deux pays;
se mettent d’accord sur les dispositions suivantes:
Art. 1 Objet
Art. 2 Personnel diplomatique et consulaire accrédité
Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire, le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique.
Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.
Art. 3 Participation à des réunions, conférences ou visites officielles
Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service national valable, participant à une visite officielle, à une réunion ou à une conférence organisées par l’autre Partie ou par une organisation avec laquelle un accord de siège a été conlcu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.
Art. 4 Conformité à la législation nationale
Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux lois concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toute législation en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.
Art. 5 Refus d’entrée
Les autorités compétentes des deux Parties se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Partie concernés par les art. 2 et 3 du présent Accord pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, de santé publique ou d’autres raisons graves.
Art. 6 Notification des documents pertinents
Les autorités compétentes des deux Parties se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord.
En cas de changement fait par l’une des Parties dans les modèles de leurs passeports, cette Partie transmet à l’autre Partie les nouveaux spécimens, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins trente (30) jours avant leur mise en circulation.
Art. 7 Règlement des différends
Si un différend devait surgir en ce qui concerne l’interprétation ou application du présent Accord, il sera résolu à l’amiable par voie diplomatique, c’est-à-dire par des consultations et négociations directes entre les Parties.
Art. 8 Amendement
Les deux Parties peuvent convenir mutuellement de modifications au présent Accord par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Art. 9 Clause de non incidence
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales qu’elles ont ratifié ou souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .
Art. 10 Suspension
Chaque Partie peut, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique et prend effet à la date de réception de cette notification. La Partie qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cessera à la réception de cette notification.
Art. 11 Durée et cessation
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable automatiquement de manière successive par périodes égales de temps, sauf si une des Parties fait savoir le contraire à l’autre Partie par voie diplomatique au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de terminaison du présent Accord.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures internes requises.
En foi de quoi , les repésentants soussignés signent le présent Accord.
Fait à Luanda, le 5 février 2013, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Simonetta Sommaruga |
Pour Georges Chicoti |