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0.142.111.562.1

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas

RO 2016 2705

Traduction1

Conclu le 29 février 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 2016

(État le 1er août 2016)

La Confédération suisse,
(ci-après dénommée «Suisse»)
et
la République d’Arménie
(ci-après dénommée «Arménie»,)
ci-après dénommées communément «les Parties»,

désireuses de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens d’Arménie,

réaffirmant leur intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens, pourvu que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient respectées,

rappelant que, depuis le 10 janvier 2013, les citoyens de Suisse sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Arménie d’une durée n’excédant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire arménien,

reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 , entré en vigueur le 1 er mars 2008 (ci-après dénommé «Accord d’association à Schengen»),

vu l’Accord du 17 décembre 2012 entre la République d’Arménie et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1 er janvier 2014, et la déclaration commune concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, jointe à ce dernier,

vu l’Accord du 10 novembre 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République d’Arménie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique 3 , entré en vigueur le 25 février 2010 (ci-après dénommé «accord bilatéral en matière de visas de 2009»),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent Accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens d’Arménie pour des séjours en Suisse dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

Si l’Arménie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des citoyens d’Arménie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de Suisse concernés.

Art. 2 Clause générale

Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s’appliquent aux citoyens d’Arménie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par la législation suisse, par le présent Accord ou par d’autres traités internationaux.

Le droit national de la Suisse ou de l’Arménie s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, en entend par:

  1. «citoyen de Suisse»: toute personne ayant la nationalité suisse conformément à la législation nationale de la Suisse;
  2. «citoyen d’Arménie»: toute personne ayant la nationalité arménienne conformément à la législation nationale de l’Arménie;
  3. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse, en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire de la Suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours sur le territoire de la Suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen;
  4. «personne en séjour régulier»: citoyen d’Arménie autorisé ou habilité, en vertu du droit national de celle-ci, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Suisse;
  5. «Etat membre de Schengen»: tout Etat qui applique l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas au sens de l’Accord d’association à Schengen.

Art. 4 Preuves documentaires de l’objet du voyage

Pour les catégories suivantes de citoyens d’Arménie, les documents énumérés
ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de la Suisse:

  1. pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Suisse ou à des citoyens d’Arménie en séjour régulier sur le territoire de la Suisse:–une invitation écrite émanant de la personne hôte;
  2. pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales:–une lettre délivrée par une autorité compétente de l’Arménie confirmant que le demandeur est membre d’une délégation se rendant sur le territoire suisse pour participer à l’un des événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;
  3. pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:–une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’école, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
  4. pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:–un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;
  5. pour les journalistes et pour le personnel technique qui les accompagnent à titre professionnel:–un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;
  6. pour les participants à des manifestations sportives internationales et pour les personnes qui les accompagnent à titre professionnel:–une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou du comité national olympique de la Suisse;
  7. pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:–une invitation écrite émanant d’une personne morale, ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la Suisse, ou d’un comité d’organisation de salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire suisse, reconnu(e) par les autorités compétentes de l’Arménie conformément à la législation nationale;
  8. pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;
  9. pour les représentants d’organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées en Suisse lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou de programmes panarméniens ou de soutien à la communauté:–une invitation écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile ou participe à des activités panarméniennes ou de soutien à la communauté et le certificat d’établissement de l’organisation de la société civile en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale de l’Arménie conformément à la législation nationale;
  10. pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres:–une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;
  11. pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Suisse dans des véhicules immatriculés en Arménie:–une demande écrite émanant de l’association nationale (union) des transporteurs arméniens assurant des transports routiers internationaux, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;
  12. pour les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales:–une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autorités municipales;
  13. pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière:–un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

Aux fins du présent article, la demande ou l’invitation écrite contient les informations suivantes:

  1. pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;
  2. pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;
  3. pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et:–si l’invitation émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire,–si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire de la Suisse, son numéro d’immatriculation, tel que requis par le droit national de la Suisse.

Pour les catégories de personnes visées au par. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit national de la Suisse.

Art. 5 Délivrance de visas à entrées multiples

est inférieure à cinq ans.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de Suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens arméniens:

  1. les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens suisses ou à des citoyens arméniens en séjour régulier sur le territoire de la Suisse;
  2. les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, dans l’exercice de leurs fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de visa par le présent Accord ou par l’accord bilatéral en matière de visas de 2009;
  3. les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales.

Par dérogation, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

  1. dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens arméniens en séjour régulier en Suisse;
  2. dans le cas des personnes visées au point b), la durée de leur mandat;
  3. dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle;

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des Etats membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de citoyens arméniens suivants, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation nationale régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de la Suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen:

  1. les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  2. les représentants d’organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées en Suisse lorsque ces personnes se rendent régulièrement en Suisse dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou de programmes panarméniens ou de soutien à la communauté;
  3. les membres de professions libérales participant à des salons, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement en Suisse;
  4. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement en Suisse;
  5. les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  6. les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;
  7. les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;
  8. les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;
  9. les hommes et femmes d’affaires, ainsi que les représentants d’entreprises se rendant régulièrement en Suisse;
  10. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes qui les accompagnent à titre professionnel;
  11. les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire suisse dans des véhicules immatriculés en Arménie.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Suisse délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de citoyens arméniens visées au par. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de la Suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

La durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens d’Arménie est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’art. 14, par. 3.

Si l’Arménie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur au montant prévu au par. 1 du présent article pour les citoyens d’Arménie.

Sans préjudice des dispositions du par. 4 du présent article, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:

  1. les retraités;
  2. les enfants de moins de douze ans;
  3. les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent Accord ou par l’accord bilatéral en matière de visas de 2009;
  4. les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;
  5. les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de citoyens arméniens en séjour régulier sur le territoire de la Suisse;
  6. les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  7. les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;
  8. les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;
  9. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
  10. les représentants d’organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées en Suisse, lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou de programmes panarméniens ou de soutien à la communauté;
  11. les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres;
  12. les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.

Si la Suisse coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. La Suisse maintient la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de ses consulats.

Du fait de l’association de la Suisse à Schengen, la perception des droits visés au par. 1 du présent article sera abandonnée lorsque l’Union européenne aura renoncé à percevoir les droits correspondants prévus dans l’accord du 17 décembre 2012 entre la République d’Arménie et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 7 Durée des procédures de traitement des demandes de visa

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des Etats membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours civils suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours civils, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

Art. 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de Suisse et de l’Arménie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l’Arménie ou de la Suisse peuvent quitter le territoire de l’Arménie ou de la Suisse sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la Suisse ou de l’Arménie qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.

Art. 9 Prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens arméniens qui, pour des raisons de force majeure ou des raisons humanitaires, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Suisse à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prolongé gratuitement, conformément à la législation appliquée par la Suisse, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur Etat de résidence.

Art. 10 Passeports diplomatiques

Les citoyens arméniens titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la Suisse, le quitter et le traverser sans visa.

Les personnes mentionnées au par. 1 du présent article peuvent séjourner sans visa sur le territoire de la Suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen pendant une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord bilatéral en matière de visas de 2009 sera appliqué conformément aux dispositions du présent article.

Art. 11 Réunions d’experts

Des représentants des Parties se rencontrent à la demande de l’une des Parties et aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. Si elles l’estiment utile, elles proposent des modifications, notamment à la lumière des changements apportés à l’accord du 17 décembre 2012 entre la République d’Arménie et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 12 Relation avec les autres accords bilatéraux entre la Suisse et l’Arménie

A dater de son entrée en vigueur, le présent Accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) conclu(e) entre la Suisse et l’Arménie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent Accord.

Art. 13 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles sont traitées et protégées conformément à la législation nationale en matière de protection des données de la Suisse et de l’Arménie et dans le respect des dispositions des accords internationaux auxquels ces deux Etats sont parties.

Art. 14 Dispositions finales

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie notifie à l’autre l’achèvement desdites procédures.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au par. 5 du présent article.

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément au par. 1 du présent article.

Chaque Partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre Partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre Partie.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification. Fait à Genève le 29 février 2016, en double exemplaire, en langues allemande, arménienne et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour la
Confédération suisse:

Didier Burkhalter

Pour la
République d’Arménie:

Edward Nalbandian